CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-148
- Date
- 15 mars 2012
- Publication
- 15 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Libre expression de l'Opinion du peuple;Vote)
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Texte intégral
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Grèce [GC] - 42202/07 Arrêt 15.3.2012 [GC] article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'Opinion du peuple Vote Absence d’aménagement législatif des modalités d’exercice du droit de vote aux élections législatives des ressortissants grecs vivant à l’étranger   : non-violation En fait – Les requérants sont deux ressortissants grecs, et résidents permanents à Strasbourg (France). Par une lettre du 10   septembre 2007 adressée à l’ambassadeur de Grèce en France, ils exprimèrent leur souhait d’exercer leur droit de vote en France lors des élections législatives fixées au 16   septembre 2007. Deux jours après, l’ambassadeur leur répondit que leur demande ne pourrait pas être satisfaite en raison de l’absence de réglementation relative aux modalités d’exercice du droit de vote par les électeurs se trouvant en dehors du territoire national. Les élections générales eurent lieu, sans que les requérants, qui ne se rendirent pas en Grèce, n’aient exercé leur droit de vote. Dans son arrêt du 8 juillet 2010 (voir la Note d’information n o   132 ), une chambre de la Cour a conclu à la violation de l’article   3 du Protocole n o   1 de la Convention. En droit – Article 3 du Protocole n o 1   : Les requérants se plaignent de ce que le législateur grec n’a pas aménagé la possibilité pour les citoyens expatriés de voter aux élections législatives depuis leur lieu actuel de résidence. En effet, une disposition constitutionnelle garantit depuis trente-cinq ans l’organisation de modalités pratiques de vote pour les expatriés sans concrétisation de ce droit. La Cour doit dès lors examiner si, malgré l’absence de réglementation des modalités d’exercice dudit droit, le régime électoral permet «   la libre expression de l’opinion du peuple   » et préserve «   l’essence même du droit de vote   » et, plus généralement, si l’article   3 du Protocole n o   1 met à la charge des Etats l’obligation d’instaurer un système permettant l’exercice du droit de vote à l’étranger pour les citoyens expatriés. En premier lieu, ni les traités internationaux et régionaux pertinents ni leur interprétation par les organes internationaux compétents ne permettent de conclure que le droit de vote des absents à titre temporaire ou permanent du territoire de l’Etat dont ils sont les ressortissants iraient jusqu’à imposer aux Etats concernés d’organiser les modalités de son exercice à l’étranger. Certes, les organes du Conseil de l’Europe ont, à maintes reprises, invité les Etats membres à permettre à leurs ressortissants expatriés de participer autant que possible au processus électoral. Toutefois, comme indiqué par la Commission de Venise *, faciliter l’exercice du droit de vote des expatriés est en tout cas souhaitable mais ne représente pas une obligation s’imposant aux Etats, s’agissant plutôt d’une possibilité à envisager par le législateur de chaque pays. En deuxième lieu, une étude comparative de la législation des Etats membres du Conseil de l’Europe montre qu’il ne peut pas être soutenu que, en l’état actuel du droit, lesdits Etats ont l’obligation de rendre possible l’exercice du droit de vote par les citoyens résidant à l’étranger. Si, dans leur grande majorité, les Etats contractants autorisent leurs ressortissants à voter à l’étranger, certains ne le permettent pas. Quant aux modalités d’exercice de ce droit, elles présentent actuellement une grande variété, qui est indicative d’une vaste marge d’appréciation dont les Etats contractants jouissent en ce qui concerne ledit sujet. En troisième lieu, s’il existe une disposition constitutionnelle dans le droit interne permettant au législateur de mettre en œuvre l’exercice du droit de vote des expatriés depuis leur lieu de résidence, elle ne l’y oblige pas pour autant, son contenu étant facultatif. Il ne revient donc pas à la Cour d’indiquer aux autorités nationales à quel moment ni de quelle manière elles devraient la mettre en œuvre. En outre, on ne peut pas nier le fait que les autorités grecques ont tenté à plusieurs reprises de mettre en application la disposition en question, mais les tentatives législatives ont échoué faute d’accord politique. Enfin, alors même que les requérants sont autant concernés par les problèmes de leur pays que les résidents, cela ne suffit pas à mettre en cause le bien-fondé de la situation juridique en Grèce. En tout état de cause, les autorités compétentes ne sauraient prendre en compte chaque cas individuel dans la réglementation des modalités de l’exercice du droit de vote mais doivent énoncer une règle générale. Quant aux perturbations d’ordre financier, familial et professionnel qu’auraient subies les requérants s’ils avaient dû se rendre en Grèce afin de voter, elles n’apparaissent pas disproportionnées au point de porter atteinte au droit invoqué. Conclusion   : non-violation (unanimité). * La Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus connue sous le nom de Commission de Venise, est un organe consultatif du Conseil de l’Europe sur les questions constitutionnelles créée en 1990.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel