CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1470
- Date
- 11 juin 2009
- Publication
- 11 juin 2009
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 5242/04 Arrêt 11.6.2009 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Absence de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement d’une autorité de contrôle des établissements de crédit et d’investissement : violation   En fait : La requérante est une entreprise d’investissement dont l’activité consiste en la réception, la transmission et l’exécution d’ordres pour le compte de tiers et la négociation pour son propre compte. Elle fit l’objet en 2000 d’une inspection diligentée par la Commission bancaire – autorité de contrôle des établissements de crédit et d’investissement – à l’issue de laquelle une infraction réglementaire lui fut signifiée, et une régularisation de sa situation demandée. La même année, sur la base du rapport d’inspection, la Commission bancaire décida d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Le président de la Commission notifia à la requérante les motifs d’ouverture de la procédure. La requérante déposa des observations en réponse, contestant la régularité et l’impartialité de cette procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle dénonçait notamment le cumul par la Commission des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. Le secrétariat général de la Commission fit parvenir à la requérante ses observations en réplique. Par une décision de 2001, la Commission prononça un blâme à l’encontre de la société requérante, et précisa que la procédure n’avait pas été entachée d’irrégularité. En 2003 le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi formé par la requérante. En droit : La Commission bancaire exerce deux types de fonctions. La première est une fonction de contrôle, englobant un contrôle administratif et un pouvoir d’injonction et la seconde est disciplinaire et la Commission bancaire exerce son pouvoir de sanction en agissant à ce titre comme une «   juridiction administrative   ». On peut d’emblée relever l’imprécision des textes qui régissent la procédure devant la Commission bancaire, quant à la composition et aux prérogatives des organes appelés à exercer les différentes fonctions qui lui sont dévolues et noter, en particulier, l’absence de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction dans l’exercice du pouvoir juridictionnel de la Commission bancaire. Or, si le cumul des fonctions d’instruction et de jugement peut être compatible avec le respect de l’impartialité garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, il convient de rechercher si la Commission bancaire a pu décider de la sanction disciplinaire sans «   préjugement   », compte tenu des actes accomplis par elle au cours de la procédure. Au vu du déroulement de la procédure juridictionnelle, il résulte que la société requérante pouvait raisonnablement avoir l’impression que ce sont les mêmes personnes qui l’ont poursuivie et jugée. En témoigne particulièrement la phase d’ouverture de la procédure disciplinaire et de la notification des griefs où la confusion des rôles conforte ladite impression. La requérante a pu nourrir des doutes sur la prise de décision par la Commission bancaire dès lors que celle-ci décida de la mise en accusation, formula les griefs à son encontre et finalement la sanctionna. A cela, il faut ajouter que le rôle du secrétaire général accentue la confusion soulignée ci-dessus, même s’il n’apparaît pas être intervenu dans la prise de décision de la sanction. En effet, celui-ci effectue les contrôles sur instruction de la Commission bancaire, et la procédure disciplinaire est précisément engagée au vu des irrégularités constatées dans le cadre du contrôle administratif   ; le secrétariat général, par son secrétaire, intervient ensuite dans la procédure juridictionnelle en adressant des observations en réponse aux écritures de la partie poursuivie. Enfin, c’est bien au nom de la Commission bancaire qui, au final prononcera la sanction, que l’inspection a été diligentée. En résumé, l’affirmation du Gouvernement sur l’existence d’une séparation organique au sein de la Commission bancaire n’est pas convaincante. La requérante pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance et l’impartialité de la Commission du fait de l’absence de distinction claire entre ses différentes fonctions. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Le dommage moral se trouve suffisamment réparé par le constat de violation.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1470
Données disponibles
- Texte intégral