CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14494
- Date
- 9 juillet 2025
- Publication
- 9 juillet 2025
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2-1 - Vie;Article 2 - Droit à la vie;Obligations positives);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-2 - Travail forcé);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion;Manifester sa religion ou sa conviction);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des idées;Liberté de communiquer des informations;Liberté
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Texte intégral
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Russie [GC] - 43800/14, 8019/16, 28525/20 et al. Arrêt 9.7.2025 [GC] Article 1 Juridiction des États Responsabilité des États Juridiction de l’État défendeur sur les zones de l’est de l’Ukraine sous contrôle des séparatistes et sur les zones sous contrôle des forces armées russes après l’invasion de   2022 ; à l’égard des griefs relatifs aux attaques militaires menées par les séparatistes ou les forces armées russes sur le territoire ukrainien ; à l’égard des actions de ses autorités sur le territoire souverain russe Article 33 Requête interétatique Violations multiples, flagrantes et sans précédent de la Convention en Ukraine résultant de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 ainsi que de nombreuses pratiques administratives Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles État défendeur devant, sans délai, libérer ou renvoyer en toute sécurité toutes les personnes privées de liberté sur le territoire occupé et coopérer à la mise en place d’un mécanisme destiné à assurer l’identification de tous les enfants transférés d’Ukraine vers la Russie ou vers le territoire contrôlé par la Russie ainsi que la réunion de ces enfants avec leur famille ou leurs tuteurs légaux En fait – La présente affaire trouve son origine dans des événements qui débutèrent au printemps 2014, à savoir l’occupation et l’annexion par la Russie de la Crimée, une partie du territoire souverain ukrainien, ainsi que l’émergence de groupes armés séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, qui par la suite prirent le contrôle d’une partie du territoire des régions de Donetsk et de Louhansk et déclarèrent leur indépendance à l’égard de l’Ukraine. Les violences s’amplifièrent rapidement, lorsque les groupes armés séparatistes s’emparèrent de bâtiments publics et de villes. Le gouvernement ukrainien lança une «   opération anti-terroriste   » aux fins de reprendre le contrôle. Les séparatistes organisèrent des «   référendums   » dans le territoire qui était sous leur contrôle et, plus tard, proclamèrent l’indépendance de la «   République populaire de Donetsk   » («   RPD   ») et de la «   République populaire de Lougansk   » («   RPL   »). Les combats s’intensifièrent et, le 17   juillet 2014, l’avion qui assurait le vol MH17 fut abattu dans la région de Donetsk, ce qui causa la mort des 298   civils qui étaient à bord, dont 196   ressortissants néerlandais. Le 24 février 2022, la Russie lança une invasion à grande échelle de l’Ukraine. Les forces armées russes pénétrèrent sur le territoire souverain ukrainien par plusieurs points de passages frontaliers et engagèrent des attaques terrestres, aériennes et maritimes. Des villes et villages situés dans le nord, le sud et l’est de l’Ukraine furent soumis à d’intenses frappes aériennes et tirs d’artillerie qui firent un nombre considérable de morts et de blessés et d’importantes destructions. Au cours des années suivantes, le contrôle exercé sur le territoire ukrainien connut des variations sous l’effet des avancées de la Fédération de Russie et des contre-offensives de l’Ukraine. De violents combats se poursuivent sur plusieurs fronts. Les frappes aériennes russes ont encore cours dans toute l’Ukraine. L’affaire englobe quatre requêtes interétatiques. Les trois premières requêtes (n os 8019/16, 43800/14 et 28525/20) concernent des griefs relatifs au conflit dans l’est de l’Ukraine, auquel les séparatistes ont participé à partir du printemps 2014. Dans ses deux requêtes, le gouvernement ukrainien dénonçait une pratique administrative de la Russie consistant en de nombreuses violations de la Convention. La requête introduite par le gouvernement néerlandais portait quant à elle sur des violations alléguées des articles 2, 3 et 13 résultant de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17. Par une décision du 25   janvier 2023, la Grande Chambre a déclaré les trois requêtes partiellement recevables. Le 17 février 2023, la Grande Chambre a décidé de joindre à l’affaire pendante une quatrième requête (n o 11055/22), dans laquelle le gouvernement ukrainien reprochait à la Fédération de Russie la mise en place d’autres pratiques administratives, à la suite de l’invasion à grande échelle lancée le 24 février 2022. En droit – 1) Observations liminaires et conclusions à caractère général – a) Participation de l’État défendeur – L’État défendeur n’a participé ni à la procédure sur le fond des trois premières requêtes ni à la procédure sur la recevabilité et le fond de la quatrième requête. Respectueuse du caractère contradictoire de la procédure et de l’égalité des armes entre les parties, la Cour a cependant continué d’informer normalement le gouvernement défendeur. L’abstention ou le refus par un État défendeur de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi une raison pour la Cour d’interrompre l’examen d’une requête. La Cour a considéré que le gouvernement défendeur n’avait pas avancé des raisons suffisantes pour justifier le fait de ne pas avoir soumis de mémoire ni participé à l’audience. Elle a donc décidé de poursuivre l’examen de l’affaire, estimant cette démarche compatible avec une bonne administration de la justice. b) Terminologie – Le point de savoir si le comportement de la Fédération de Russie en Ukraine a constitué ou constitue une invasion, une occupation et une annexion est une question de fait qu’il convient de trancher au vu des éléments du dossier. Eu égard au sens ordinaire du terme «   invasion   », la Cour considère que l’entrée des forces armées russes sur le territoire ukrainien à partir du 24 février 2022, dans les circonstances qui sont relatées dans son arrêt, correspond à une invasion. En outre, dans la mesure où il est constaté que le territoire ukrainien se trouve sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie aux fins de la juridiction de cet État au sens de l’article 1, la Cour estime qu’il y a lieu de le qualifier de territoire occupé. Appliquant la définition de l’«   annexion   » que la Cour internationale de justice a livrée dans son Avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est , la Cour juge que tout territoire souverain de l’Ukraine qui se trouve sous le contrôle effectif de l’État défendeur et que ce dernier a entendu intégrer officiellement à la Fédération de Russie, et auquel il a en conséquence appliqué ses propres lois à la place du droit ukrainien en vigueur, peut être qualifié de territoire annexé. Les termes «   annexé   » et «   annexion   », lorsqu’ils sont employés par la Cour dans l’arrêt, ne signifient aucunement la reconnaissance d’un transfert de souveraineté concernant les zones en question. La Cour précise que toute description du comportement de la Fédération de Russie en Ukraine qualifiant celui-ci d’invasion, d’occupation ou d’annexion a pour unique objet d’exposer la situation telle qu’elle se présente en pratique   ; elle n’exclut nullement une appréciation différente des faits qui serait livrée par une autre juridiction dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte. Elle ne reflète ni appréciation ni jugement quant à la licéité ou non, au regard du droit international plus généralement, des actions concernées. c) Les tiers intervenants – Trente tiers intervenants ont soumis des observations écrites à la Cour, dont vingt-six Hautes Parties contractantes, ce qui est sans précédent. L’intervention de ces vingt-six Hautes Parties contractantes reflète l’importance que cette affaire revêt à leurs yeux pour le système de la Convention dans son ensemble. Leurs observations communes expriment non seulement leur position commune sur les questions juridiques spécifiques que soulève l’espèce, mais aussi leur point de vue partagé sur le comportement de l’État défendeur à la lumière des buts et objectifs qui sous-tendent le Conseil de l’Europe. d) Le conflit actuel – La Cour note que l’audience sur la recevabilité s’est déroulée dans un contexte de tensions croissantes dans la région et que depuis lors la nature du conflit a profondément évolué. Alors que la Cour délibérait sur l’affaire dont elle était saisie, les hostilités se sont poursuivies sur le territoire ukrainien, causant chaque mois des morts supplémentaires et des destructions massives. Les actions de la Fédération de Russie ont été largement condamnées par la communauté internationale. Le fait que les opérations menées en Ukraine, d’abord secrètes, soient alors ouvertement assumées, a fait apparaître au grand jour l’objectif de la Fédération de Russie, lequel semble n’être rien de moins que la destruction de l’Ukraine en tant qu’État souverain indépendant, au moyen de l’acquisition par la force de territoires ukrainiens et de la soumission de toute la nation ukrainienne restante à l’influence et au contrôle de la Russie. De plus, la Fédération de Russie n’a pas fixé de limites claires à ses ambitions territoriales, que ce soit en Ukraine ou au-delà, et des personnalités politiques russes de haut rang ont souvent évoqué la possibilité d’une nouvelle escalade. Si la Cour a déjà examiné des requêtes qui tiraient leur origine de situations de conflit en Europe, les événements en Ukraine sont toutefois sans précédent dans l’histoire du Conseil de l’Europe. La nature et l’ampleur de la violence, ainsi que les déclarations inquiétantes du président de l’État défendeur et d’autres hauts responsables du gouvernement concernant le statut d’État de l’Ukraine, son indépendance et son droit même à exister, représentent une menace pour la coexistence pacifique que l’Europe tient depuis longtemps pour acquise. Cette rhétorique dangereuse a parfois été étendue pour viser d’autres États membres du Conseil de l’Europe, dont la Pologne, la Moldova et les États baltes. Ces actions, qui suppriment les libertés individuelles, répriment les libertés politiques et marquent un mépris flagrant pour le principe de prééminence du droit, visent à saper le tissu même de la démocratie sur lequel le Conseil de l’Europe et ses États membres sont fondés. Aucun des conflits dont la Cour a eu à connaître jusqu’ici n’avait donné lieu à une telle condamnation, quasi unanime, du mépris «   flagrant   » affiché par l’État défendeur pour les fondements de l’ordre juridique international établi après la Seconde Guerre mondiale, ni à l’adoption par le Conseil de l’Europe de mesures aussi claires destinées à sanctionner le manque de respect par l’État défendeur pour les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe que sont la paix, la vie humaine, la dignité humaine et les droits individuels garantis par la Convention. La Cour n’est pas appelée à statuer dans l’abstrait sur la légalité de l’invasion et de l’occupation de l’Ukraine par la Russie ou sur la responsabilité pénale individuelle des personnes impliquées dans les événements, mais à se prononcer sur la conformité des actions de l’État défendeur avec les garanties fondamentales énoncées dans la Convention et ses protocoles. e) Compétence temporelle – La compétence temporelle de la Cour dans cette affaire ne s’étend pas au-delà du 16   septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour peut cependant tenir compte des faits survenus après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention pour autant qu’elle juge cela approprié pour lui permettre d’apprécier s’il y a eu violation de la Convention à raison de faits antérieurs au 16   septembre 2022. f) Approche retenue en matière de preuve – En matière de preuve, en matière de charge et de critère de la preuve et en ce qui concerne la possibilité de tirer des conclusions, la Cour applique l’approche qu’elle a exposée dans sa décision sur la recevabilité, à une exception près   : puisque l’examen auquel il est procédé porte sur le fond des violations alléguées, le critère de preuve qui doit être rempli est celui de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   ». g) Articulation entre la Convention et le droit international humanitaire (DIH) – Les gouvernements requérants et les tiers intervenants ont invité la Cour à préciser quelle est sa façon d’interpréter les dispositions de la Convention en situation de conflit armé et la pertinence à cet égard des dispositions du DIH, en particulier dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où aucune dérogation n’a été déposée en vertu de l’article   15 de la Convention. Sur ce point, la Cour confirme qu’il lui incombe d’interpréter la Convention à la lumière des règles énoncées à l’article 31 § 3 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et, autant que possible, de manière à ce qu’elle se concilie avec les autres règles du droit international – y compris du DIH –, dont elle fait partie intégrante. Ainsi, dans le contexte d’un conflit armé international, les règles spécifiques du DIH n’écartent pas les garanties de la Convention en matière de droits de l’homme, mais servent d’outil d’interprétation lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est l’étendue de ces garanties   ; les garanties énoncées dans la Convention continuent de s’appliquer. La Cour expose que, pour examiner les violations alléguées de tel ou tel article de la Convention dans le contexte d’un conflit armé international, il y a lieu pour elle de tenir compte des règles pertinentes du DIH, d’interpréter le DIH et, si nécessaire à l’accomplissement de sa mission, de vérifier le respect par l’État défendeur des règles du DIH. Dans sa décision sur la recevabilité, elle a reconnu, relativement aux griefs que les gouvernements requérants avaient soulevés sur le terrain de l’article   2, qu’une interprétation harmonieuse permettant de concilier les dispositions de la Convention avec les règles pertinentes du DIH pourrait ne pas être possible en l’absence de dérogation au titre de l’article   15, parce qu’il peut exister un conflit entre ces dispositions et ces règles. Elle indique que la question de savoir si un tel conflit existe en l’espèce sera traitée dans le cadre de l’examen de ces griefs. 2) Juridiction et attribution – Article   1 (Griefs pour lesquels la juridiction doit être déterminée)   : a) Continuation de la juridiction sur la «   RPD   » et sur la «   RPL   » du fait du contrôle effectif – En l’absence de toute information suggérant que le degré de contrôle exercé par l’État défendeur sur la «   RPD   » et la «   RPL   » aurait diminué depuis l’audience sur la recevabilité tenue le 26 janvier 2022, et compte tenu également de la formalisation, par la prétendue «   adhésion   » de ces deux territoires à la Fédération de Russie, du contrôle déjà exercé par cet État, ainsi que de l’application rétroactive du droit pénal russe à la «   RPD   » et la «   RPL   » et de l’assimilation des intérêts de ces territoires à ceux de la Fédération de Russie elle-même, la Cour estime que ces zones ont continué de se trouver sous le contrôle effectif de l’État défendeur tout au long de la période relevant de la compétence temporelle de la Cour (c’est-à-dire jusqu’au 16   septembre 2022). b) La juridiction concernant les griefs soulevés dans la requête n o   11055/22 – Les griefs relatifs aux actions des autorités russes sur le territoire souverain russe, à savoir des processus de filtrage et des transferts et adoptions d’enfants, relèvent clairement de la juridiction de la Russie aux fins de l’article 1. Concernant les griefs relatifs aux actions de l’État défendeur dans des zones qui se sont trouvées aux mains des forces armées russes après l’invasion de 2022, il est clair, au vu des éléments de preuve ainsi que de la rapidité et de l’ampleur de l’avancée russe, que la présence militaire de l’État défendeur en Ukraine était importante. Elle a permis aux forces armées russes de prendre le contrôle de certaines zones de l’Ukraine. Le fait que des parties du territoire en question aient plus tard été récupérées par l’Ukraine à l’issue de contre-offensives victorieuses ne remet pas en cause cette conclusion. La Cour dit que, du fait du contrôle exercé par les forces armées russes sur le territoire concerné, la Russie a exercé un contrôle effectif sur ce territoire et, partant, sa juridiction aux fins de l’article 1, pendant toute période au cours de laquelle ces zones se sont trouvées sous le contrôle de ses forces armées, et ce jusqu’au 16   septembre 2022 c) La juridiction relative aux attaques militaires menées entre 2014 et 2022 – Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a joint au fond l’exception soulevée par le gouvernement défendeur sur le point de savoir si les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence de pratiques administratives de bombardements et de tirs d’artillerie contraires à l’article   2 de la Convention et à l’article   1 du Protocole   n o   1, combinés avec les griefs connexes fondés sur l’article   14, relevaient de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article   1 de la Convention. La requête n o   11055/22 ayant été jointe à l’affaire qui était pendante, la Cour doit étendre son examen aux attaques militaires mentionnées dans cette requête. La réalité des attaques militaires de grande ampleur, planifiées de manière stratégique, que les forces russes ont perpétrées sur le territoire souverain de l’Ukraine entre 2014 et 2022, dans l’intention délibérée et avec l’effet incontestable d’assumer l’autorité et le contrôle, sans pour autant parvenir à exercer un contrôle effectif, sur des zones, des infrastructures et des personnes en Ukraine, est en totale contradiction avec toute idée de chaos. En planifiant et en exécutant, directement ou par l’intermédiaire des forces armées de la «   RPD   » et de la «   RPL   », les attaques militaires qu’elle a menées sur le territoire ukrainien dans le but d’acquérir et de conserver un contrôle effectif sur des parties du territoire souverain ukrainien, et ainsi de soustraire ces zones au contrôle effectif de l’Ukraine, la Fédération de Russie a assumé une certaine part de responsabilité à l’égard des personnes touchées par ses attaques. Dans ces conditions, la Fédération de Russie a exercé, par l’intermédiaire de ses forces armées de jure et de facto , son autorité et son contrôle sur les personnes touchées par les attaques militaires qu’elle a menées jusqu’au 16   septembre 2022. Ces personnes relevaient donc de sa juridiction aux fins de l’article 1. Il s’ensuit que la Fédération de Russie était tenue, au titre de cette disposition, d’assurer aux personnes touchées par ses attaques militaires les droits et libertés garantis par la Convention qui étaient pertinents pour leur situation. d) Attribution – Les actions et omissions de l’armée russe sont le fait d’organes de l’État russe et sont clairement attribuables à l’État défendeur. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a déjà expliqué que les actions et omissions des séparatistes dans les zones qui se trouvaient sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie étaient attribuables à cet État. Il est juridiquement fondé d’assimiler les séparatistes à des organes de facto de la Fédération de Russie, au sens de l’article   4 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État. Toute autre solution permettrait aux États de se soustraire à leurs obligations conventionnelles en choisissant d’agir par le truchement d’entités dont la supposée indépendance est purement fictive. Conclusion   : juridiction établie (unanimité)   ; exception préliminaire relative aux attaques militaires rejetée (unanimité). 3) La destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 – a) Article   2 (volet matériel)   : La Cour convient que les éléments du dossier donnent à penser que le missile a été tiré intentionnellement sur l’avion du vol MH17, très vraisemblablement avec la conviction erronée qu’il s’agissait d’un avion militaire, mais avec une parfaite conscience de ce que cet acte allait inévitablement causer la mort de toutes les personnes qui étaient dans l’appareil. À la lumière des éléments recueillis par l’équipe internationale commune d’enquête («   ECE   »), et en l’absence de toute information de la part de la Fédération de Russie, la seule conclusion raisonnable qui s’impose est que le missile a été tiré par un membre de l’équipage militaire russe du Buk-TELAR ou par un membre des forces de la «   RPD   ». Il n’y a pas lieu pour la Cour de déterminer précisément qui a tiré le missile, puisque les actes des forces armées russes et ceux des séparatistes armés sont attribuables à la Fédération de Russie. La Cour admet qu’un Buk–TELAR ne peut pas à lui seul opérer une distinction entre un aéronef militaire et un aéronef civil. Le déploiement d’un Buk-TELAR de manière autonome, sans les autres unités du système de missiles Buk, en particulier le Buk-TAR, et en l’absence d’autres mesures permettant d’identifier avec précision les cibles militaires, est de nature à constituer une violation du DIH. La Cour déduit des éléments du dossier et de l’absence d’informations de la part de la Fédération de Russie qu’aucune autre mesure n’a été prise pour permettre une vérification précise de la cible visée par le Buk-TELAR, en violation des principes de distinction et de précaution du DIH. Il s’ensuit que le tir de missile a représenté une attaque aveugle, interdite par le DIH, et n’a pas constitué un acte licite de guerre. Dès lors, il n’y a pas de conflit pouvant résulter de l’absence, à l’article 2   §   2 de la Convention, d’exception englobant les décès compatibles avec le DIH. De plus, l’usage intentionnel de la force ayant provoqué la mort des civils qui se trouvaient à bord de l’avion ne saurait se justifier au regard de l’un des motifs visés à l’article 2 § 2. En outre, la Fédération de Russie a manqué non seulement à son obligation négative, mais aussi à l’obligation positive qui est inhérente à l’article 2 du fait qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes qui étaient dans l’avion. Le Buk-TELAR a été déployé dans une zone où les vols civils se poursuivaient. Or un missile Buk possède un immense pouvoir de destruction et, pour les occupants d’un avion touché par un tel projectile, les chances de survie étaient nulles. Dans ces circonstances exceptionnelles, les autorités russes savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie de l’ensemble des personnes civiles présentes à bord des avions civils qui survolaient la zone. Il en résultait une obligation de prendre des mesures pour parer à ce risque. Le gouvernement requérant néerlandais a mis en avant le fait qu’un certain nombre de mesures administratives auraient pu réduire considérablement, voire éliminer, le risque que le Buk-TELAR présentait pour les civils qui, à bord d’avions civils, survolaient l’est de l’Ukraine. Or l’État défendeur n’a pas fourni d’explication quant au fait qu’il n’a pris aucune de ces mesures. Les mesures évoquées représentent les actions tout à fait minimales que l’on peut attendre d’un État qui emploie une arme aussi destructrice en pareilles circonstances. Le fait que l’État défendeur n’ait pris aucune mesure est caractéristique de son attitude négligente à l’égard de la vie des civils mis en danger par ses activités hostiles dans l’est de l’Ukraine. Conclusion   : violation (unanimité). b) Article   2 (volet procédural)   : La Cour dit que l’État défendeur n’a pas mené une enquête effective sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17. Les investigations menées par ses autorités ont été parcellaires et ont été concentrées sur certains aspects du crash, dans le but apparent de démontrer l’absence de toute implication de la Russie et de faire porter la responsabilité à l’Ukraine. Ces investigations, qui n’ont pas satisfait à l’exigence d’indépendance, ont régulièrement abouti à la communication d’informations qui plus tard se sont révélées au mieux inexactes, au pire fabriquées de toutes pièces. Les proches des personnes tuées n’ont pas été associés aux investigations entreprises par les autorités russes ni été informés directement de leurs résultats. Ces investigations n’étaient pas aptes à conduire à l’établissement des faits ou à l’identification et à la punition des responsables. Par ailleurs, les autorités russes n’ont pas coopéré de manière effective avec les enquêteurs de l’ECE ni dûment répondu aux demandes d’entraide judiciaire ou traité celles-ci. Les éléments fournis par l’ECE illustrent clairement l’attitude de l’État défendeur, qui a entravé les efforts entrepris pour élucider la cause et les circonstances du crash. Par les révélations et communications inexactes qu’il a faites, le ministère russe de la Défense a cherché à contredire et à décrédibiliser ce que l’enquête de l’ECE avait mis au jour et à ouvrir délibérément de fausses pistes, gaspillant ainsi le temps et les ressources de l’ECE. Ce défaut de coopération a eu une incidence importante sur la capacité de l’ECE à conclure son enquête relative à l’implication des forces armées russes et de hauts responsables politiques russes dans la destruction de l’avion du vol MH17. Conclusion   : violation (unanimité). c) Article   13 combiné avec l’article   2   : Le fait que l’État défendeur persiste à nier en bloc toute implication dans la destruction de l’avion du vol MH17 et le fait qu’il refuse de fournir des informations en vue d’un examen minutieux a empêché tout organe d’enquête indépendant d’établir l’entière vérité sur le crash. En conséquence, force est de qualifier de fantaisiste toute idée selon laquelle il serait possible d’élucider les faits et de déterminer la responsabilité d’agents de l’État russe dans le cadre d’une procédure civile en Russie. Dès lors, rien n’indique que les proches des victimes auraient accès en Fédération de Russie à des voies de recours effectives propres à établir la responsabilité d’agents de l’État et à octroyer une réparation. Conclusion   : violation (unanimité). d) Article   3 (volet matériel)   : Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a joint au fond la question de savoir si les souffrances dont se plaignent les proches des victimes de la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 avaient atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. La Cour ne doute pas que les proches des victimes du crash ont éprouvé et continuent d’éprouver une peine et une détresse profondes du fait de la mort d’êtres chers et de la période ayant suivi la catastrophe. Selon les rapports des psychologues et des psychiatres, la nature des décès en cause a causé aux familles un chagrin intense de caractère traumatique qui va au-delà de ce qu’une personne ressent inévitablement lorsqu’elle perd un proche. Bien que les familles des victimes n’aient pas directement assisté à la destruction de l’avion ou vu le site du crash, elles n’ont pas pu éviter les images du lieu en question et des corps de leurs proches, qui ont été largement diffusées dans les médias. Elles ont dû endurer la vision d’images épouvantables montrant le traitement peu respectueux qui a été infligé aux dépouilles de leurs proches sur le site du crash. Le gouvernement défendeur n’a pas répondu favorablement aux demandes de la communauté internationale, qui le priaient de suspendre les combats afin que puissent être adoptées des mesures adéquates permettant de sécuriser le site du crash et de récupérer les corps rapidement et de manière appropriée. En conséquence de l’accès limité au site de la catastrophe, il a fallu huit mois pour parachever la récupération des dépouilles, qui pendant toute cette période sont demeurées à l’air libre. Dans ces circonstances, associées à l’état de non-droit généralisé qui prévalait dans le secteur du crash, les proches ont éprouvé un fort sentiment d’impuissance et d’anxiété. Certains d’entre eux ont dû identifier ce qu’il restait du corps d’un parent dans des conditions telles que l’état de la dépouille rendait la tâche encore plus pénible, et certains ont dû inhumer des corps incomplets   ; il est arrivé que de nouveaux fragments de corps soient restitués aux familles alors que l’inhumation avait déjà eu lieu. Dans deux cas, les corps n’ont pas été retrouvés. Les proches des victimes ont participé à l’enquête de l’ECE et ont pris contact avec les autorités russes et avec le président russe lui-même afin d’obtenir des informations cruciales sur la destruction de l’avion. Le fait que l’État défendeur ait manqué à ses obligations de mener une enquête effective et de coopérer avec l’ECE a considérablement aggravé les souffrances des proches en prolongeant l’angoissante attente de réponses. Ces manquements ont maintenu les familles dans l’incertitude quant aux circonstances précises de la destruction de l’avion et à la responsabilité de hauts responsables de l’État russe. Pour ces raisons, la Cour conclut que la souffrance profonde et continue des proches des victimes de la destruction de l’avion du vol MH17 atteint, par sa nature et son intensité, un niveau de gravité tel qu’elle s’analyse en un traitement inhumain et, en conséquence, tombe sous le coup de l’article 3. Conclusion   : violation (unanimité)   ; exception préliminaire rejetée (unanimité).   4) Recevabilité de la requête n o   11055/22 – Le gouvernement défendeur n’a pas pris part à la procédure relative à la recevabilité et au fond de la présente requête, et il n’a pas communiqué d’observations sur la recevabilité de la requête n o   11055/22. La Cour considère que la majorité des griefs qui sont formulés dans cette requête ne sont pas à proprement parler nouveaux, mais qu’ils s’inscrivent dans la continuité des griefs qui ont déjà été soulevés et qu’elle a déclarés recevables. La plupart des nouveaux griefs relatifs à des pratiques administratives sont déclarées recevables   : – Article   3   : pratique administrative consistant à causer, par des attaques militaires illégales, des enlèvements et des disparitions forcées, des souffrances d’une intensité excédant le seuil minimum de gravité requis   ; – Article   8   : pratique administrative consistant à déplacer et transférer des civils de force, à contraindre des civils à se déplacer et à entraver leur retour à leur domicile, à appliquer des mesures de filtrage, à détruire des habitations et des biens personnels, et à voler et piller des biens personnels ; – Article   11   : pratique administrative d’ingérence illégale dans l’exercice du droit de manifester pacifiquement   ; – Article   2 du Protocole n o   1   : pratique administrative consistant à ne pas garantir un droit d’accès aux établissements d’enseignement et à endoctriner les élèves   ; – Article   14 combiné avec les articles indiqués ci-dessus, pour chacun des griefs susmentionnés   ; – Article   13 combiné avec les articles   2, 3, 4 §   2, 5, 8, 9, 10 et 11, ainsi que les articles   1 et 2 du Protocole n o   1 et l’article   2 du Protocole n o   4. Conclusion   : recevable (unanimité)   ; surplus des nouveaux griefs déclaré irrecevable (unanimité). 5) Pratiques administratives – a) Identification des pratiques administratives alléguées – La Cour considère comme un grief relevant d’une thématique unique l’allégation faisant état d’attaques militaires illégales dans le cadre de la conduite des hostilités, au sujet de laquelle le gouvernement requérant ukrainien invoque une série d’articles de la Convention. Les attaques en question n’ayant pas eu lieu en territoire occupé, il convient de les examiner séparément des allégations relatives au comportement d’agents russes dans les zones occupées. De même, la Cour décide de traiter séparément l’allégation relative à l’enlèvement et au transfert vers la Russie d’enfants ukrainiens, qui se rapporte à un comportement particulier qui aurait mis en jeu un certain nombre de droits garantis par la Convention, tant sur le territoire ukrainien occupé que sur le territoire souverain russe. Pour les griefs restants, la Cour examine un par un chacun des droits conventionnels en question. b) Approche retenue en matière de preuve concernant les pratiques administratives et conclusions générales – La Cour reconnaît que, eu égard au contexte général et à l’ensemble des violations alléguées, il a pu être difficile d’obtenir des preuves directes des faits allégués, compte tenu de maintes restrictions aux possibilités de surveillance en territoire occupé, de ce que les témoins et victimes ont pu craindre de subir représailles ou persécutions s’ils s’exprimaient, et du fait que nombre d’entre eux n’ont pu partager leurs récits que des années après les faits (une fois libérés, dans le cas des détenus, ou après que l’Ukraine eut repris le contrôle d’une partie du territoire occupé, par exemple). La Cour considère donc qu’elle peut tirer des conclusions pertinentes dans son appréciation des éléments en sa possession. La Cour s’appuie notamment sur des éléments de preuve directs émanant des missions de surveillance du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ainsi que d’organes chargés d’établir les faits tels que la commission d’enquête de l’ONU sur l’Ukraine et les experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE. Sur la base de ces éléments et des nombreux éléments supplémentaires dont elle dispose, la Cour constate au-delà de tout doute raisonnable que les faits signalés étaient suffisamment nombreux et liés entre eux pour former un ensemble ou système de violations constituant des actes répétés. De plus, des rapports mentionnent le climat d’impunité et l’état de non-droit généralisé qui régnaient dans l’est de l’Ukraine à partir de 2014, ainsi que l’absence de services judiciaires légitimes et effectifs. Les rapports de la commission d’enquête de l’ONU exposent sans détour l’ampleur massive des graves violations des droits de l’homme que la Russie a perpétrées sur tout le territoire ukrainien à la suite de l’invasion de 2022. Il est inconcevable que, pendant plus de huit ans, les autorités supérieures de l’État russe n’aient pas eu connaissance de l’existence de telles pratiques. Les éléments de preuve attestent l’affaiblissement de l’état de droit qu’ont connu les zones sous le contrôle des forces russes et le climat de peur et d’intimidation dans ces zones et dans celles touchées par leurs attaques militaires. De plus, bon nombre des mesures adoptées étaient de nature réglementaire. Les exactions sans précédent qui sont décrites dans l’arrêt n’auraient pas pu être commises sans l’autorisation, l’encouragement et le soutien directs des autorités supérieures. La Cour juge donc qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que la répétition d’actes contraires à la Convention a été officiellement tolérée par les autorités russes. Concernant un grand nombre des violations alléguées, la Cour souligne l’absence de toute base légale pour les actes accomplis. Le gouvernement défendeur n’a pas communiqué les informations nécessaires pour permettre à la Cour de conclure que des actes juridiques adoptés par la «   RPD   » et la «   RPL   » peuvent être considérés comme étant la «   loi   » aux fins de son appréciation des violations alléguées de la Convention. En outre, les conditions requises pour que le droit russe ou les mesures prises par les autorités d’occupation soient reconnus comme fournissant une base juridique valable, aux fins de la Convention, aux actes accomplis en Ukraine ne sont pas réunies. Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve font apparaître un schéma de pratiques liées entre elles, ayant consisté en des conduites manifestement illégales d’agents de l’État russe et ayant eu cours à grande échelle. Concernant par ailleurs les droits qui revêtent un caractère non absolu au regard de la Convention, la Cour souligne que rien n’indique que les agents de la Fédération de Russie se soient vu imposer des limites dans l’exercice des fonctions qu’ils remplissaient au nom de l’État défendeur. De nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises à très grande échelle, non seulement en toute impunité, mais aussi, souvent, dans le cadre d’un système administratif d’envergure qu’avaient mis en place les autorités de l’État défendeur, sans l’assortir de la moindre garantie apparente. Il importe donc de rappeler que les éléments de preuve disponibles montrent de manière accablante que les agents de l’État défendeur ont eu des comportements qui, en plus d’être illégaux, étaient manifestement disproportionnés au regard de tout but qui aurait pu être considéré comme légitime sous l’angle des droits revêtant un caractère non absolu au regard de la Convention. c) Conclusions spécifiques relatives aux pratiques administratives – i) Articles   2 et 3 (volet matériel), et article   1 du Protocole n o   1 (pratique administrative ayant consisté à mener des attaques militaires contre des civils et des biens de caractère civil, entre le 11   mai 2014 et le 16   septembre 2022)   ; et article   8 pour la période ayant débuté le 24   février 2022)   : Les éléments du dossier attestent l’utilisation d’armes lourdes dès le début du conflit en 2014 et l’usage fréquent d’armes explosives, d’armes à sous-munitions, de roquettes non guidées et de bombes multiples non guidées dans des zones habitées. Les séparatistes ont continué de mener des attaques militaires à travers la ligne de contact de manière presque ininterrompue au cours des sept années et demie qui ont suivi, avec des échanges de tirs presque quotidiens, régulièrement accompagnés d’accrochages et d’escalades du conflit au niveau local, ainsi que par des périodes d’hostilités particulièrement actives, au cours desquelles des zones peuplées ont été frappées par des bombardements intensifs. À compter du 24 février 2022, l’ampleur et la portée territoriale des attaques militaires lancées par l’État défendeur se sont fortement accrues, avec la destruction presque totale de villes comme Marioupol et Izioum par les forces armées russes. Les rapports pertinents font clairement apparaître qu’à partir de cette date les forces armées de l’État défendeur, y compris les séparatistes de la «   RPD   » et de la «   RPL   », ont mené une campagne d’attaques militaires intense, soutenue et généralisée, faisant des milliers de morts et de blessés parmi la population civile et causant des dégradations et des destructions de grande ampleur à des biens de caractère civil, notamment des habitations, des hôpitaux, des écoles, des biens commerciaux, des infrastructures essentielles et des bâtiments abritant des civils et clairement désignés comme tels. De nombreux éléments de preuve montrent que des zones civiles ont été pilonnées en l’absence de toute cible militaire immédiatement identifiable. La Cour n’a aucun doute quant à l’ampleur des décès et des dommages corporels et matériels qui ont été causés par les attaques militaires menées au cours de la période de plus de huit années ici examinée. Elle n’a pas reçu de chiffres concernant le nombre de civils tués ou blessés dans des attaques militaires menées par l’État défendeur avant l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Le HCDH a recensé 3   405 décès de civils liés au conflit et le nombre de civils blessés a été estimé à plus de 7   000. Le HCDH a également recensé 6   306 morts et 9   602 blessés parmi la population civile entre le début de l’invasion à grande échelle et le 17   octobre 2022. La Cour souligne que tous ces chiffres sont fondés sur des cas confirmés de civils tués ou blessés et que le nombre réel de civils tués et blessés dans des attaques militaires russes est probablement bien plus élevé. En conséquence, l’article   2 trouve à s’appliquer relativement aux attaques militaires contraires au DIH que l’État défendeur a menées entre mai 2014 et le 16   septembre 2022, et ce, que les attaques en question aient fait ou non des morts ou des blessés. Par sa nature même, en effet, cette conduite, dans le cadre de laquelle des attaques militaires disproportionnées ont été menées sans discrimination et des attaques ont été dirigées contre des zones résidentielles et des infrastructures civiles, a mis en péril la vie de civils. Or, ces attaques meurtrières ne peuvent se justifier au regard de l’article 2   §   2. La Cour constate également que les attaques militaires intenses et soutenues que l’État défendeur a menées sur le territoire souverain ukrainien entre le 24   février 2022 et le 16   septembre 2022, ainsi que le non-respect généralisé des dispositions du DIH, ont inévitablement suscité la peur et la terreur parmi la population civile ukrainienne. Des personnes ayant survécu à de telles attaques ont été traumatisées physiquement et psychologiquement. Les habitants des villes assiégées ont été contraints de s’abriter pendant des semaines ou des mois, dans des conditions désastreuses. Le niveau de souffrance décrit est tel qu’il a atteint le seuil de gravité requis aux fins de l’article 3. Les attaques militaires en question s’analysent en un traitement inhumain infligé à des civils. Les conclusions formulées ci-dessus sur le terrain des articles 2 et 3 s’appliquent aux attaques militaires menées contre des villes, comme Marioupol, Izioum et Tchernihiv, qui répondent à la définition d’un siège. La Cour juge toutefois que l’État défendeur a manqué non seulement aux obligations négatives qui lui incombaient, mais aussi à ses obligations positives découlant de ces articles lorsque, entre le 24   février 2022 et le 16   septembre 2022, il a tenu des sièges sans prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie et le bien-être des civils. L’État défendeur était tenu à l’obligation de garantir un approvisionnement adéquat en eau, en nourriture et en chauffage pour les localités assiégées, ainsi que l’accès aux soins médicaux et à des couloirs humanitaires afin de permettre à la population civile d’évacuer en toute sécurité. Or les rapports pertinents révèlent un mépris total pour la vie et le bien-être des civils dans les zones assiégées, et rien ne montre que des mesures de cette nature aient été prises. Il ressort aussi clairement des éléments du dossier que les attaques militaires menées en violation du DIH ont causé d’énormes dégâts aux biens privés en Ukraine, y compris à des biens résidentiels et mobiliers, à des biens commerciaux, ainsi qu’à des infrastructures privées dans les domaines de l’énergie, du transport et de la santé. Cette grave atteinte au droit au respect des domiciles et des biens ne saurait être considérée comme étant prévue par la loi ou servant une cause d’utilité publique ou un but d’intérêt général aux fins de l’article   1 du Protocole   n o   1, ni comme étant nécessaire et proportionnée. Conclusion   : violation (unanimité)   ; articles   2 et 3, et article   1 du Protocole n o   1 (entre le 11   mai 2014 et le 16   septembre 2022)   ; article   8 (entre le 24   février 2022 et le 16   septembre 2022). ii) Article   2 (volet matériel) (pratique administrative ayant consisté à commettre des exécutions extrajudiciaires sur le territoire occupé, entre le 11   mai 2014 et le 16   septembre 2022)   : Des éléments accablants démontrent au-delà de tout doute que, dès le début du conflit, les séparatistes armés, puis les forces armées russes, ont tué des civils qui de toute évidence ne participaient pas aux hostilités ainsi que des soldats qui incontestablement étaient détenus, non armés et hors de combat. Il existe des preuves d’exécutions sommaires, de décès dus au recours à la force dans des zones qui ne se trouvaient pas à proximité immédiate des hostilités, et de décès survenus en détention. Il existe également de nombreux éléments de preuve relatifs à la conduite des forces armées russes pendant l’occupation de certaines zones d’Ukraine après le 24   février 2022, notamment à un fréquent recours à des violences meurtrières contre des personnes civiles et des soldats ukrainiens hors de combat. Sont attestés des meurtres à grande échelle de civils perpétrés en territoire occupé immédiatement après l’arrivée des forces armées russes dans ces zones, ainsi que des tirs qui, en l’absence de toute provocation, ont ciblé des personnes civiles, y compris des enfants, qui cherchaient à fuir les hostilités dans des zones sous contrôle russe. La Cour rappelle que la protection des civils et des militaires hors de combat est un principe fondamental du DIH, et elle conclut que le recours à la force meurtrière n’était pas justifié au regard du DIH. Les homicides en cause ne sauraient pas davantage être justifiés au regard des exceptions visées à l’article 2   §   2. Conclusion   : violation (unanimité). iii) Article   3 (matériel) (torture et traitements inhumains et dégradants infligés à des civils et à des prisonniers de guerre entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022 dans le territoire occupé)   : Les éléments du dossier montrent que, dès le début du conflit dans l’est de l’Ukraine, les séparatistes armés ont fait usage de la violence contre des détenus, tant civils que militaires, dans des zones qui étaient sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie. Il y a régulièrement eu des signalements de cas de violences survenus sur le territoire de la «   RPD   » et de la «   RPL   » dans le cadre d’enlèvements, de privations de liberté, d’interrogatoires et d’accès par la force à des locaux pour la période comprise entre le 11 mai 2014 et le 24 février 2022. Il a existé un réseau de lieux de privation de liberté où les prisonniers étaient torturés, maltraités et soumis à des conditions de détention inhumaines. Les éléments du dossier montrent un accroissement notable de l’ampleur et de la gravité des mauvais traitements après l’invasion de 2022. La nature des violences infligées est décrite en détail dans les rapports dont dispose la Cour. Parmi ces violences figuraient le passage à tabac, la mise à nu forcée et la fouille intime lors des procédures de filtrage et dans les lieux de détention, le simulacre d’exécution, la mutilation, l’infliction de décharges électriques, le maintien prolongé en position contrainte lors de la détention, l’exposition à des températures extrêmes, et le fait de forcer des prisonniers de guerre à ingérer leurs insignes militaires. Les éléments du dossier montrent également que des détenus ont été forcés à assister aux passages à tabac et, parfois, aux exécutions sommaires d’autres personnes. Des éléments de preuve attestent que, depuis le début du conflit, les séparatistes armés et les troupes russes ont largement et systématiquement fait usage de la violence sexuelle contre des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, et que cet usage s’est intensifié après l’invasion de 2022. Les viols étaient commis sous la menace d’une arme à feu, avec une brutalité extrême associée à des actes de torture tels que des coups, des strangulations ou l’infliction de décharges électriques. En détention, femmes et hommes étaient souvent soumis à des violences sexuelles et à des viols. Il existe également de nombreuses preuves de viols commis en dehors des situations classiques de détention. Des personnes ont été victimes de viols collectifs, d’autres ont été mises en situation d’esclavage sexuel pendant de longues périodes. Des proches qui avaient tenté d’intervenir pour faire cesser une agression ont été tués. Les civils et les prisonniers de guerre ont également fait l’objet de menaces répétées de violences, y compris de menaces d’exécution sommaire. Ceux qui les proféraient parlaient de s’en prendre aux proches des victimes, notamment de violer leurs enfants. Ces menaces ontCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel