CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1438
- Date
- 2 juillet 2009
- Publication
- 2 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie - 22627/03 Arrêt 2.7.2009 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Mode d’exécution d’une décision judiciaire en faveur des requérants ayant pour effet la diminution de l’indemnisation qui leur a été réellement accordée   : violation   En fait   : En 1947, un moulin appartenant au père des requérants fut nationalisé et, par la suite, absorbé par une entreprise d’Etat. Ultérieurement, une procédure de privatisation de cette entreprise fut entamée par l’Etat. En 1998, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 1997 sur la compensation des propriétaires de biens nationalisés, les requérants introduisirent une demande en indemnisation auprès des autorités compétentes. La procédure s’acheva en 2003, par un arrêt de la Cour administrative suprême qui accorda aux requérants un nombre d’actions de l’entreprise susmentionnée, fixé en fonction de leur valeur comptable (correspondant à la différence entre les actifs et les passifs de la société, exprimée en valeur par action). Entre-temps, l’entreprise en question fut absorbée par une autre société. Les requérants reçurent donc le même nombre d’actions de cette dernière société en exécution de l’arrêt en leur faveur. Ils demandèrent ensuite aux autorités de leur octroyer des actions supplémentaires de la société absorbante, en soutenant que la valeur comptable des actions de cette dernière société était largement inférieure à celle du même nombre d’actions de l’ancienne société. Ceci leur fut refusé, au motif qu’il n’était plus possible de modifier l’indemnisation dans la mesure où celle-ci avait été décidée de manière définitive par un tribunal. La Cour administrative suprême déclara irrecevable le recours des requérants contre cette décision. En droit   : Dans la mesure où l’exécution de l’arrêt en faveur des requérants n’a pas été effectuée selon son dispositif, il y a eu en l’espèce une ingérence dans leur droit au respect des biens. Dans les circonstances où l’entreprise faisant l’objet de cet arrêt avait cessé d’exister, il n’apparaît pas en soi déraisonnable de diriger l’exécution de l’arrêt sur la société absorbante. Il est toutefois pertinent de vérifier l’adéquation et la justification de cette démarche au regard de l’article 1 du Protocole n o 1. Il est vrai que les parties n’ont pas fourni d’éléments concrets permettant d’évaluer la différence des valeurs comptables des actions des deux sociétés afin d’établir si les requérants ont subi une perte et, dans l’affirmative, de quel montant. Toutefois, la Cour considère qu’il ne lui appartient pas d’apprécier les valeurs en question, mais de vérifier si les autorités nationales ont pris toutes les mesures pour s’assurer de l’adéquation de l’indemnisation ainsi opérée, c’est-à-dire de la cohérence du transfert d’actions de la société absorbante avec l’arrêt de la Cour administrative suprême, et si les autorités ont justifié l’éventuelle diminution de l’indemnisation. A cet égard, la Cour a relevé le caractère «   mécanique   » de la démarche car les autorités ne se sont nullement penchées sur la question de savoir si la valeur du même nombre d’actions ne faisait pas de différence selon qu’il s’agissait de l’une ou de l’autre société. Or les capitaux respectifs de celles-ci étaient très inégaux. Ce fait indique que le nombre d’actions de l’ancienne société n’ont pas eu la même valeur dans la société absorbante au moment du prononcé de l’arrêt en cause. Le refus des autorités d’analyser la situation au motif que l’arrêt était devenu définitif ne peut constituer une justification valable à l’ingérence, compte tenu que les requérants avaient présenté des éléments sérieux et crédibles à l’appui de leurs affirmations, faisant apparaître une différence significative entre les valeurs des actions des deux sociétés. En conclusion, la Cour considère que l’octroi automatique d’actions de la société absorbante, combiné avec l’absence d’un recours effectif permettant d’examiner au fond les demandes de réajustement du nombre d’actions, a conduit à la rupture du juste équilibre à ménager entre la protection du droit de propriété des requérants et les exigences de l’intérêt général, de sorte que ceux-ci ont supporté une charge spéciale et exorbitante. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel