CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 août 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14375
- Date
- 29 août 2024
- Publication
- 29 août 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Saint-Marin - 24622/22 Arrêt 29.8.2024 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Mesures d’aménagement des fonctions imposées à des professionnels de santé et à des travailleurs du secteur de la santé sociale   ayant refusé de se faire vacciner contre la Covid-19   : non-violation En fait – Les requérants sont des professionnels de santé et des travailleurs du secteur de la santé sociale employés par l’institut de sécurité sociale. En application de l’article 14 de la loi n o   85/2021, qui avait été adoptée en réaction à la pandémie de Covid-19, les requérants, en leur qualité de salariés de l’institut de sécurité sociale, furent invités à se présenter à des rendez-vous pour se faire vacciner, ce qu’ils refusèrent de faire. Devant ce refus, les autorités étaient tout d’abord tenues de chercher à organiser le travail des requérants de manière à réduire au minimum leurs contacts avec les usagers, conformément à la loi applicable, telle que modifiée ultérieurement. Les personnes concernées pouvaient à ce titre être affectées à d’autres services de l’institut de sécurité sociale, à d’autres postes vacants dans le service public ou encore à un travail d’intérêt général donnant lieu à une indemnité maximale de 600 euros (EUR) par mois. Si les autres solutions n’étaient pas viables ou acceptées, une suspension temporaire pouvait être ordonnée, la personne suspendue percevant alors une indemnité de 600   EUR par mois si elle accomplissait des activités d’utilité sociale, indemnité dont elle perdait sinon le bénéfice. Les requérants se virent imposer une ou plusieurs de ces mesures. La Cour constitutionnelle, ayant été saisie d’une requête d’initiative populaire, confirma la légitimité de la législation litigieuse et sa compatibilité avec la Constitution de Saint-Marin, avec la Convention européenne des droits de l’homme et avec d’autres instruments. En droit – Article   8   : a) Sur l’objet de la requête – La loi contestée ne rendait pas la vaccination obligatoire, et les requérants ne se sont pas vu imposer d’obligation de vaccination. La loi ne prévoyait pas de sanctions, et le défaut de vaccination ne pouvait en aucun cas donner lieu à une amende, à une sanction administrative ou à une sanction disciplinaire. En outre, la loi en cause n’a pas entraîné de conséquences automatiques pour les requérants, et elle visait uniquement les professionnels de santé et les travailleurs du secteur de la santé sociale. De fait, lorsque cela était possible, les personnes non vaccinées travaillant dans ce secteur ont été maintenues à leur poste moyennant des aménagements mineurs qui permettaient de limiter leurs contacts avec les usagers. Lorsque cela n’était pas possible, elles se sont vu proposer une affectation dans d’autres services ou un travail social facultatif et, en cas de refus de cette dernière option, elles ont été suspendues sans rémunération. Chacune de ces mesures était décidée en fonction de la situation individuelle et des besoins des services de l’État, et on ne peut donc pas considérer qu’il s’agissait de sanctions déguisées. Affirmer le contraire reviendrait à dire que tout type de conséquence, indépendamment de son ampleur et de tout autre facteur pertinent, confère à une vaccination recommandée un caractère obligatoire. Il s’ensuit qu’en l’absence de conséquences graves et inévitables touchant l’ensemble du pays ou d’une catégorie, on ne peut pas considérer qu’il y ait eu une obligation générale de vaccination. Dans la mesure où la requête concerne uniquement les mesures spécifiques qui ont été imposées aux requérants par suite, entre autres, de leur choix de ne pas recevoir la vaccination optionnelle, on peut distinguer la présente espèce de l’affaire Vavřička et autres c.   République tchèque [GC]. b) Sur la recevabilité – Le grief soulevé par une requérante a été rejeté pour incompatibilité ratione materiae , car l’intéressée s’était fait vacciner de son plein gré et n’avait donc fait l’objet d’aucune mesure. Dans le cas des autres requérants, les mesures spécifiques qui ont été imposées résultaient, entre autres, de leur choix de ne pas se faire vacciner et d’autres circonstances pertinentes données. Si les régimes de vaccination facultative ne constituent pas en soi une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8, le choix de se faire vacciner ou non est suffisamment lié à l’autonomie personnelle d’un individu pour que l’on considère que les mesures qui ont été appliquées étaient fondées, entre autres, sur des motifs empiétant sur la liberté de choix de l’individu dans la sphère de la vie privée. Puisque les motifs à l’origine des mesures litigieuses touchant la vie professionnelle ont un rapport, entre autres, avec la vie privée de la personne concernée, ils suffisent à faire entrer en jeu l’article 8. Il s’ensuit que les mesures dénoncées s’analysent en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie privée. c) Sur le fond – La légalité des mesures n’est pas en cause et a d’ailleurs été confirmée par la Cour constitutionnelle. Ces mesures visaient à protéger la santé publique et à maintenir des conditions de sûreté suffisantes dans le contexte d’une pandémie qui faisait peser un risque sérieux sur l’ensemble de la population. La Cour a déjà noté antérieurement que la pandémie de Covid-19 était susceptible d’avoir des conséquences très graves sur la santé. Il ne fait donc aucun doute que la mise en œuvre, dans le secteur de la santé, d’une série de mesures restrictives qui étaient adaptées à l’évolution constante de la pandémie de Covid-19, telles que celles en cause dans la présente espèce, poursuivait le but légitime de la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui. La Cour a déjà considéré que la pandémie de Covid-19 était une situation qui méritait d’être qualifiée de «   contexte exceptionnel et imprévisible   ». C’est dans ce contexte qu’elle doit déterminer si les mesures imposées aux requérants étaient nécessaires dans une société démocratique. Il est incontestable que les personnes non vaccinées étaient et demeurent susceptibles d’abord d’être infectées puis de contaminer autrui et de propager le virus, lequel circulait activement à l’époque des faits. Par conséquent, le maintien de mesures de protection à l’égard de l’ensemble de la population et, en particulier, des personnes vulnérables qui dépendaient des services sanitaires et de santé sociale, continuait de répondre à un besoin social impérieux au moment où les mesures litigieuses ont été mises en place. Toutes les mesures litigieuses étaient temporaires et ont duré entre moins de deux semaines, au minimum, et quinze mois, au maximum   ; dans la majorité des cas, elles ont duré moins de sept mois, et ont pris fin lorsque les requérants se sont rétablis d’une infection par la Covid-19, ont été vaccinés contre elle, ont été mutés définitivement ou ont vu leur contrat prendre fin. La vaccination étant volontaire, les intérêts financiers des requérants étaient le seul élément que l’État devait mettre en balance en vue de ménager le juste équilibre voulu avec les intérêts concurrents de l’ensemble de la population, lesquels revêtaient une importance primordiale. Les requérants ont subi un préjudice financier qui s’échelonne d’environ 500   EUR à quelque 16   000   EUR (à deux exceptions près) suivant les cas. La majorité d’entre eux ont occupé un nouveau poste au moins une partie du temps et ont continué d’être rémunérés en contrepartie du travail qu’ils accomplissaient à un autre poste, moyennant certes parfois une baisse de salaire, et/ou ont été indemnisés en contrepartie des heures de travail d’utilité sociale qu’ils effectuaient. À une exception près, aucun des requérants qui ont effectivement travaillé pendant une durée substantielle n’a perdu plus de 10   100   EUR. Malgré les efforts d’adaptation et les mesures spéciales qui ont été nécessaires pour en atténuer les effets, la pandémie de Covid-19 a causé un préjudice financier considérable ainsi qu’une hausse du chômage. Ce préjudice est une conséquence inévitable en situation de pandémie mondiale et dans le contexte exceptionnel et imprévisible auquel les États ont dû faire face. Les mesures qui ont été en fin de compte appliquées à chacun des requérants dépendaient des possibilités qui existaient dans les services au sein desquels ils travaillaient, d’autres besoins éventuels du secteur public, ainsi que de leur propre choix. Au vu de ce qui précède, et si l’on rappelle que lorsqu’ils adoptent des lois, les États doivent en principe pouvoir choisir les moyens qu’ils estiment les plus adaptés pour concilier des intérêts concurrents, le choix du législateur consistant à appliquer un nombre graduel de mesures relatives à l’emploi à un petit nombre de professionnels des secteurs de la santé et de la santé sociale afin de protéger la santé de la population en général et les droits et libertés d’autrui, était justifié et se situait dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les buts légitimes visés. On ne peut donc pas dire que l’État ait outrepassé la large marge d’appréciation dont il disposait en matière de politique de santé. Conclusion   : non-violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour a rejeté pour défaut manifeste de fondement les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 14 et de l’article 1 du Protocole n o   12, estimant que toute différence de traitement découlant de la législation litigieuse était objectivement et raisonnablement justifiée. (Voir aussi Vavřička et autres c.   République tchèque [GC], 47621/13 et al., 8   avril 2021, Résumé juridique   ; Terheş c.   Roumanie (déc.), 49933/20, 13   avril 2021, Résumé juridique   ; Fenech c.   Malte , 19090/20, 1   mars 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel