CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14366
- Date
- 9 juillet 2024
- Publication
- 9 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Abuse of the right of application
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 21714/22, 25102/22 et 25367/22 Décision 9.7.2024 [Section I] Article 35 Article 35-3-a Requête abusive Requêtes viciées à raison de la manipulation par les requérants de la justice et du système de la Convention   : irrecevable En fait – Au moment des faits, les deux premiers requérants occupaient des postes clés au sein de la direction du club de football Dinamo Zagreb   ; le troisième requérant est inspecteur des impôts. En 2016, le Bureau pour la répression de la corruption et de la criminalité organisée («   le BRCCO   ») les accusa de plusieurs infractions pénales, dont certaines avaient trait à l’indemnité de transfert versée au club pour deux joueurs de football croates renommés. Deux jours avant que la juridiction de première instance rendît sa décision, le deuxième requérant tint une conférence de presse lors de laquelle il divulgua un échange de messages – dont il fut établi par la suite qu’ils avaient été forgés de toutes pièces par des tiers – et sollicita un report du prononcé du jugement ainsi qu’une réouverture des débats. La juridiction de première instance rejeta cette demande. D’autres messages furent forgés de toutes pièces dans le cadre de l’affaire des requérants au stade de la procédure menée en appel («   l’affaire des SMS   »). En 2018, la formation saisie de l’affaire, présidée par le juge   D.K., acquitta le premier et le troisième requérant respectivement d’un chef de corruption active et d’un chef de corruption passive, et elle jugea tous les requérants coupables des autres infractions dont ils étaient accusés. En 2020, alors qu’un recours formé par les requérants était pendant devant la Cour suprême, le deuxième requérant envoya au BRCCO une déclaration dans laquelle il exposait que le premier requérant et lui-même avaient noué des relations avec le juge D.K. et les juges Z.V. et A.K. et leur avaient offert des pots-de-vin pour que ceux-ci rendissent des décisions en leur faveur (dans le cas des juges Z.V. et A.K., relativement à une autre procédure). Le marché passé avec le juge Z.V. consistait, entre autres, à ce que celui-ci s’assurât que le juge D.K., qui était l’un de ses amis proches, rejetterait les accusations au motif que le procureur qui les avait formulées n’était pas habilité pour ce faire. Le BRCCO ouvrit une enquête. Il ressortait des minutes des délibérations de la formation saisie de l’affaire que le juge   D.K. avait voté en faveur d’un rejet des accusations au motif qu’elles avaient été formulées par un procureur qui n’y était pas habilité, mais qu’il avait été mis en minorité par deux autres juges membres de la formation. Le juge   D.K. confirma avoir reçu une montre de la part du deuxième requérant dans le salon d’un stade après un match de football mais il nia avoir conclu avec ce dernier un marché impliquant des pots-de-vin. En mars 2021, la Cour suprême annula en partie le jugement rendu en première instance à l’égard du premier et du troisième requérants et modifia les peines d’emprisonnement auxquelles ceux-ci avaient été condamnés. Elle accueillit en partie le recours formé par le deuxième requérant et elle confirma le reste du jugement. Devant la Cour constitutionnelle, les deux premiers requérants formulèrent pour la première fois un grief consistant à dire qu’ils n’avaient pas été jugés par un tribunal impartial étant donné la relation qui existait entre le juge D.K. et le deuxième requérant. Le troisième requérant ne souleva pas ce grief. En novembre 2021, le grief en question fut rejeté pour non-épuisement des voies de recours disponibles. Les juges Z.V. et D.K. firent l’objet d’une procédure disciplinaire et furent démis de leurs fonctions de juges en 2022. En 2023, un acte d’accusation fut émis contre les deux premiers requérants, les juges   D.K., Z.V. et A.K. ainsi que deux autres personnes pour des chefs de corruption active et passive, de trafic d’influence et de blanchiment d’argent. En droit – Article   6 §   1   : a) Sur le défaut allégué d’impartialité du président de la formation saisie de l’affaire (le juge   D.K.) – Le troisième requérant a soumis à la Cour une version modifiée de son recours constitutionnel, dans le but de prétendre qu’il avait soulevé la question de l’impartialité du tribunal devant la Cour constitutionnelle. Il a ainsi cherché à tromper la Cour en lui donnant une image faussée de l’aspect le plus grave de sa requête, ce qui aurait pour conséquence d’empêcher la Cour de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de cette requête en toute connaissance de cause. Or pareille conduite est manifestement contraire à la vocation du droit de recours individuel. Conclusion   : irrecevable (requête abusive). Les deux premiers requérants tirent leur grief d’atteinte à leur droit à un tribunal impartial essentiellement de leurs propres actes, qui, fondamentalement, visaient à détruire ce droit même. Il semble évident que le juge   D.K. aurait dû demander à être dessaisi de l’affaire au motif qu’il avait reçu une montre de la part du deuxième requérant alors que la procédure était pendante. Cependant, c’est de leur plein gré que les deux premiers requérants ont passé un marché avec les juges et que, selon leurs propres dires, ils ont (dans le cas du deuxième requérant) offert de l’argent et des cadeaux aux juges D.K. et Z.V. et (dans le cas des deux premiers requérants) financé pour le juge Z.V. des voyages et des dîners. Ils n’ont fait des révélations concernant cette situation qu’après que leur condamnation est devenue définitive et que toutes les autres tentatives de manipuler la procédure en leur faveur ont échoué. En outre, dans l’«   affaire des SMS   », des échanges de messages ont été forgés de toutes pièces non seulement dans le but d’obtenir la réouverture des débats devant la juridiction de première instance, mais aussi aux fins de la procédure menée en appel. Ces éléments montrent l’ampleur des efforts qui ont été accomplis pour entraver le fonctionnement du système judiciaire afin d’assurer une issue favorable aux requérants, et il convient d’en tenir compte aux fins de l’article   35 §   3   a) de la Convention. Ces requérants ont essentiellement tenté de créer une situation où ils seraient «   gagnants   » dans tous les cas   : soit les pots-de-vin donnés par eux aux juges joueraient en leur faveur et les accusations portées contre eux seraient rejetées, soit ils allègueraient un défaut d’impartialité du tribunal et une violation de la Convention serait constatée, ce qui entraînerait probablement la réouverture de la procédure pénale. La Cour ne peut cautionner pareil comportement des parties, car cela permettrait des manipulations du système judiciaire ainsi que de graves entraves au fonctionnement de celui-ci. De fait, indépendamment de la question de savoir si les deux premiers requérants et les juges concernés étaient ou non coupables des infractions pénales dont ils étaient accusés, la situation même que les deux premiers requérants ont confirmée à la Cour porte à conclure qu’après l’échec de tous leurs efforts visant à manipuler la procédure interne en leur faveur, les intéressés cherchent à présent à profiter du système de protection des droits de l’homme établi par la Convention et à tirer un avantage de la conduite abusive qu’ils ont eux-mêmes adoptée dans le cadre de la procédure interne. Le deuxième requérant soutient qu’un constat de non-violation du droit à un tribunal impartial aurait pour conséquences qu’un juge corrompu se verrait exonéré de la responsabilité découlant de ses actions illégales et qu’un jugement rendu par un tribunal partial demeurerait en vigueur. Cependant, les deux premiers requérants ont causé eux-mêmes la situation dont ils se plaignent, les juges concernés ont été définitivement démis de leurs fonctions judiciaires et un acte d’accusation a été émis contre ces juges pour corruption passive et trafic d’influence. Sans préjuger de l’issue de cette procédure pénale, il n’en demeure pas moins que la situation en cause a mis fin à la carrière desdits juges après de nombreuses années de service. En somme, eu égard à la raison d’être de l’article   17 de la Convention, la Cour juge que, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, la conduite des requérants en ce qui concerne leur droit à être jugés par un tribunal impartial était manifestement contraire à la vocation du droit de recours individuel tel qu’il est prévu par la Convention et a empêché le bon fonctionnement des mécanismes de sauvegarde instaurés par la Convention. Conclusion   : irrecevable (requêtes abusives). b) Sur l’autre violation alléguée de la Convention (grief formulé par les deux premiers requérants) – Si la conduite des deux premiers requérants qui s’analyse en un abus ne concerne directement que l’un des différents griefs qu’ils ont formulés sur le terrain de l’article   6 et qui ont été communiqués au gouvernement défendeur, leur comportement – par lequel les intéressés visaient à manipuler le système judiciaire, à entraver gravement son fonctionnement et à profiter du système de protection des droits de l’homme établi par la Convention afin de tirer un avantage de la conduite abusive qu’ils avaient adoptée dans le cadre de la procédure interne – devrait avoir des conséquences sur la recevabilité de leurs requêtes dans leur ensemble. Partant, leurs requêtes doivent être rejetées dans leur intégralité pour abus du droit de recours individuel. Conclusion   : irrecevable (requêtes abusives). (Voir aussi Miroļubovs et autres c.   Lettonie , 798/05, 15   septembre 2009, Résumé juridique   ; Petrović c.   Serbie (déc.), 56551/11 et al., 18   octobre 2011   ; S.A.S. c.   France [GC], 43835/11, 1 er   juillet 2014, Résumé juridique   ; Koch c.   Pologne (déc.), 15005/11, 7   mars 2017, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14366
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- Résumé officiel