CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14295
- Date
- 4 avril 2024
- Publication
- 4 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 17131/19, 19242/19, 55810/20 et al. Arrêt 4.4.2024 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes en réparation d’enfants de harkis pour faute de l’État résultant de l’absence de protection en Algérie au moment de son indépendance et de rapatriement systématique en France   : non-violation Article 34 Victime Montant des réparations accordées à chacun des requérants par les juridictions internes inadéquat et insuffisant pour redresser les violations constatées par elles quant à leurs conditions de vie dans un camp d’accueil d’harkis en France   : maintien de la qualité de victime Article 35 Article 35-3-a Ratione temporis Compétence ratione temporis à compter du 3   mai 1974, date de l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole n o   1 à l’égard de la France quant aux conditions de vie dans un camp d’accueil d’harkis en France En fait – Les requérants, quatre de la famille Tamazount et un cinquième, M.   Mechalikh, sont des enfants de harkis, d’origine algérienne, ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie (1954-1962). Tous les requérants estimèrent que l’État français avait commis des fautes en s’abstenant de protéger les harkis et leurs familles des massacres et représailles sur le territoire algérien au moment de l’accession à l’indépendance et d’organiser leur rapatriement systématique vers la France. Ils sollicitèrent l’indemnisation des préjudices découlant de ces fautes devant les juridictions administratives françaises. Le Conseil d’État en dernière instance considéra que les actes et omissions invoqués par les requérants constituaient des actes de gouvernement mettant en jeu les relations entre la France et l’Algérie et qu’il n’était dès lors pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle faute de l’État. Devant la Cour, les requérants soutiennent que leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article   6 §   1 de la Convention a été méconnu. En outre, les requérants de la famille Tamazount se plaignirent de leurs conditions de vie au sein d’un camp pour harkis, le camp de Bias en France (ci-après le camp), jusqu’à sa fermeture en 1975. Les juridictions internes reconnurent l’indignité de celles-ci et les restrictions apportées aux libertés individuelles des résidents. Ils accordèrent à chacun des requérants une indemnisation globale de 15   000 euros (EUR). Devant la Cour, ils font valoir avoir subi une violation des articles 3 et 8 de la Convention et des articles 1 et 2 du Protocole n o   1. En droit – Article   6 §   1   : 1) Applicabilité – En droit français, en vertu d’une jurisprudence bien établie du Conseil d’État, la responsabilité de l’État peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’État et le droit à réparation des préjudices est reconnu si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont réunies. La doctrine des actes de gouvernement, par laquelle le juge limite lui-même sa propre compétence, est appliquée de longue date par les juridictions administratives françaises. Toutefois, il n’existe pas de définition précise des actes de gouvernement et cette doctrine peut évoluer avec le temps. À la date d’introduction des recours des requérants, le Conseil d’État avait déjà décliné sa compétence en novembre 1968 et juin 2016, pour connaître de fautes alléguées de l’État français dans le contexte de l’accès à l’indépendance de l’Algérie concernant l’absence de compensation pour la spoliation de biens dans ce pays. Or, dans les présentes espèces, les demandes des requérants posaient des questions distinctes et nouvelles, à savoir l’existence d’un droit à engager la responsabilité pour faute de l’État français pour l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et pour le défaut d’organisation de leur rapatriement systématique vers la France. La Cour considère dès lors qu’il y avait, dès le début des procédures engagées par les requérants, et en l’absence de précédents jurisprudentiels suffisamment similaires, une contestation réelle et sérieuse sur l’existence du droit civil que les requérants affirmaient tirer du régime de la responsabilité pour faute de l’État. Conclusion   : article   6 §   1 applicable sous son volet civil. 2) Fond – Le constat d’incompétence du Conseil d’État, fondé sur la doctrine des actes de gouvernement, a empêché les requérants d’obtenir une décision sur le bien‑fondé du droit à réparation qu’ils entendaient tirer du régime de responsabilité pour faute de l’État et a, dès lors, constitué une restriction à leur droit d’accès à un tribunal. Cette restriction visait le but légitime de la préservation de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, et par là même l’absence de remise en cause par le juge de décisions d’ordre diplomatique et militaire dans le contexte des relations entre la France et l’Algérie après les accords d’Évian ayant ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie. Concernant la question de savoir si la restriction était proportionnée au but poursuivi, en dépit de l’absence de critères permettant de définir de façon générale l’acte de gouvernement, la doctrine des actes de gouvernement fait l’objet d’une interprétation étroite de la part des juridictions administratives qui ont développé la notion d’acte détachable de la conduite des relations diplomatiques ou extérieures de l’État. Le recours à cette notion a permis de réduire la liste des actes de gouvernement dans le domaine international, si bien que l’incompétence du juge dans ce domaine n’est pas générale. S’agissant de l’application de cette doctrine dans les présentes affaires, le Conseil d’État a considéré qu’une décision sur le bien-fondé des demandes de réparation, formulées sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’État, l’aurait immanquablement obligé à contrôler la légalité d’actes et de décisions du gouvernement français qui relevaient de l’exercice de ses pouvoirs souverains en matière de politique étrangère et de conduite des relations avec l’Algérie dans le contexte de l’accession à son indépendance. Il a vérifié si les actes et omissions litigieux des autorités françaises, compte tenu des considérations de politique intérieure qu’ils mettaient en exergue, pouvaient être dissociés du contexte diplomatique et de relations internationales de la France. Il a néanmoins considéré qu’il convenait d’appréhender l’Algérie, à compter de l’ouverture des négociations des accords d’Évian, comme un État en devenir dont les relations avec la France s’inscrivaient dans un cadre diplomatique. Ainsi les actes et omissions des autorités nationales invoqués par les requérants n’étaient pas détachables des relations entre la France et l’Algérie, et ne pouvaient, conformément à la doctrine des actes de gouvernement, engager la responsabilité de l’État pour faute. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, y compris lorsque celui-ci renvoie à des dispositions du droit international général ou d’accords internationaux. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. La Cour a aussi considéré, quant à l’application des actes de gouvernement à des demandes de rapatriement de ressortissantes françaises se trouvant détenues en Syrie, qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans l’équilibre institutionnel entre le pouvoir exécutif et les juridictions de l’État défendeur ni de porter une appréciation générale sur les hypothèses dans lesquelles elles déclinaient leur compétence. Ainsi, s’agissant de décisions de nature politique relatives à la conduite des relations diplomatiques ou internationales, mettant notamment en cause l’engagement de forces militaires, la Cour ne voit aucune raison de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil d’État quant à l’interprétation du droit interne, ou de dire que la position de celui-ci était arbitraire ou manifestement déraisonnable. En second lieu, l’incompétence du juge administratif déclarée en l’espèce ne revêtait pas un caractère absolu puisque ce dernier était susceptible de connaître des prétentions des requérants sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’État. Le Conseil d’État a reconnu la possibilité d’engager cette responsabilité sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions internationales, à condition que ces préjudices revêtent un caractère grave et spécial et ne puissent être dès lors regardés comme une charge incombant normalement aux intéressés. Il a aussi admis que les accords d’Évian avaient le caractère d’une convention internationale. Cependant, la Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir s’il ressortait des pièces des dossiers soumis aux juridictions internes que les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute étaient réunies de telle sorte qu’elles auraient dû examiner d’office ce fondement de responsabilité, ni sur les chances de succès d’une action fondée sur la responsabilité sans faute de l’État si elle avait été introduite par les requérants. En revanche, la Cour constate que le possible engagement de la responsabilité sans faute de l’État confère aux actes de gouvernement une injusticiabilité relative. En effet, la déclaration d’incompétence du Conseil d’État ne portait que sur un aspect de la responsabilité publique, limitée à l’appréciation d’une éventuelle faute, et ne saurait être considérée comme consacrant une immunité générale et absolue empêchant les juridictions de connaître de toutes conséquences préjudiciables des actes de gouvernement. Enfin, la Cour considère que la décision d’incompétence des juridictions administratives, fondée sur la séparation des pouvoirs et le refus du juge d’examiner la légitimité des actes et décisions du gouvernement dans l’exercice de ses pouvoirs souverains en matière de politique étrangère, n’est pas incompatible avec une reconnaissance de nature politique de la part des autorités exécutives ou législatives qui ne sont pas soumises à la même retenue. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et du défaut de rapatriement systématique vers la France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. Conclusion   : non-violation (unanimité). Articles 3 et 8 et article   1 du Protocole n o   1   : La Cour considère que l’attitude indigne des autorités nationales dénoncée par les quatre requérants de la famille Tamazount à l’égard de leurs besoins éducatifs est englobée par les questions posées sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. Dès lors, elle examinera leurs griefs sous le seul angle des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1. 1) Recevabilité – a) Compétence ratione temporis – La Cour est compétente pour connaître des griefs des requérants à compter du 3   mai 1974, date de l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole n o   1 à l’égard de la France. Néanmoins, elle pourra tenir compte des faits pertinents antérieurs à cette date pour apprécier le contexte et la situation litigieuse dans son ensemble. b) Qualité de victime – La question de savoir si les requérants peuvent toujours se prétendre victimes des violations en question est étroitement liée à une considération relevant du fond de leurs griefs et relative à la nature des violations en jeu et au point de savoir si l’indemnisation qui leur a été accordée a constitué une réparation adéquate et suffisante à cet égard. L’exception préliminaire est jointe au fond. 2) Fond – a) Nature des violations de la Convention constatées par les autorités nationales – En premier lieu, les juridictions internes ont pleinement reconnu les souffrances endurées par les requérants dans le camp. Elles ont relevé que les conditions de vie réservées aux harkis et à leurs familles dans ce camp caractérisaient une atteinte à la dignité humaine de nature à engager la responsabilité pour faute de l’État. Puis elles ont étendu ce constat aux restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l’affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de l’absence de scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun. En second lieu, postérieurement aux décisions rendues en l’espèce, la loi du 23   février 2022 a reconnu la «   responsabilité de la Nation   » dans les conditions d’accueil et de vie indignes des harkis et de leurs familles ainsi que les atteintes à leurs libertés individuelles. Ainsi, la Cour ne peut que constater que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. Et il ressort des décisions internes que les juridictions nationales sont, en substance, parvenues au constat de violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1. b) Réparation des violations de la Convention par les autorités nationales – Chacun des requérants s’est vu accorder par les juridictions internes une somme totale de 15   000   EUR pour des périodes comprises entre sept et quatorze ans, tous griefs et préjudices confondus. Ce montant se fonde sur le barème utilisé par les juridictions internes en matière de conditions indignes de détention, de l’ordre de 1   000 EUR par année de détention, majoré en vue de tenir compte des troubles propres au défaut de scolarisation. La Cour est consciente de la difficulté de chiffrer les préjudices subis par les requérants et des limites de la comparaison avec les conditions indignes de détention, au regard de la spécificité du contexte historique. Les autorités nationales sont les mieux placées, au regard du principe de subsidiarité, pour fixer le montant de l’indemnité octroyée pour réparer le préjudice moral résultant de conditions attentatoires à la dignité humaine. Cependant, faisant application des principes généraux dégagés dans sa jurisprudence, la Cour considère que les montants accordés par les juridictions internes ne constituent pas une réparation adéquate et suffisante pour redresser les violations constatées. S’agissant de la violation de l’article   3 de la Convention, les sommes sont modiques par comparaison avec ce que la Cour octroie généralement dans les affaires relatives à des conditions de détention indignes. Elle en déduit que ces sommes n’ont pas couvert les préjudices liés aux autres violations en cause. Dans ces circonstances, et malgré l’important travail mémoriel accompli et les reconnaissances solennelles prononcées par les plus hautes autorités exécutives françaises, les autorités nationales, en fixant le montant des indemnisations versées aux requérants, n’ont pas suffisamment tenu compte de la spécificité de leurs conditions de vie dans le camp pour remédier aux violations de la Convention constatées, et partant, le versement de ces indemnisations ne les a pas privés de leur qualité de victime à cet égard. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (qualité de victime)   ; violation pour la période du 3   mai 1974 au 31   décembre 1975 (unanimité). Article   41   : 5   694 EUR pour M. Abdelkader Tamazount, 4   250 EUR pour M. Aïssa Tamazount, 5   858   EUR pour Mme Zohra Tamazount, 3   716 EUR pour M. Brahim Tamazount, pour dommage matériel et préjudice moral. (Voir aussi Markovic et autres c.   Italie [GC], 1398/03, 14   décembre 2006, Résumé juridique   ; H.F. et autres c.   France [GC], 24384/19 et 44234/20, 14   septembre 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14295
Données disponibles
- Texte intégral