CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14291
- Date
- 20 février 2024
- Publication
- 20 février 2024
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)
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Texte intégral
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Suisse - 43868/18 et 25883/21 Arrêt 20.2.2024 [Section III] Article 14 Discrimination Juridictions internes en défaut de rechercher le rôle éventuel de motifs discriminatoires dans le contrôle d’identité dans une gare d’un homme à la peau foncée alléguant un profilage racial et Gouvernement n’ayant pu réfuter la présomption de traitement discriminatoire : violations En fait – En février 2015, le requérant, à la peau foncée, de nationalité suisse, fut arrêté à la gare de Zurich pour un contrôle d’identité par des agents de la police municipale. À cause de son refus de donner suite à leurs injonctions, ils le menèrent à l’écart et lui demandèrent de lever les mains en l’air et d’écarter les jambes. Ils fouillèrent ses poches et son sac à dos jusqu’à ce qu’ils y eussent trouvé un document permettant d’établir son identité. Une fois celle-ci confirmée, l’intéressé put quitter les lieux. En novembre 2016, le tribunal d’arrondissement condamna pénalement le requérant au paiement d’une amende de 100   francs suisses pour refus d’obtempérer à une injonction de la police. Ses recours, dans lesquels il alléguait un profilage racial, n’aboutirent pas. En octobre 2020, le tribunal administratif annula les décisions administratives de rejet de la demande du requérant de déclarer le contrôle d’identité illicite et le jugea illicite. Il estima que la question d’une discrimination fondée sur la couleur de la peau restait ouverte. Le Tribunal fédéral déclara le recours du requérant irrecevable. En droit – Article 14 combiné avec l’article 8   : 1) Applicabilité – La Cour a déjà dit dans les affaires Basu c.   Allemagne et Muhammad c.   Espagne qu’un grief de profilage racial tiré d’un contrôle d’identité jugé discriminatoire peut tomber sous l’empire du droit au respect de la vie privée au sens de l’article   8, de sorte que l’article   14 combiné avec l’article   8 trouve à s’appliquer. En l’espèce, la Cour estime que la question de savoir si le grief du requérant tombe sous l’empire de l’article   8 et, par conséquent, si l’article   14 combiné avec l’article   8 trouve à s’appliquer, est intrinsèquement liée au fond de l’affaire. 2) Fond – a) Quant à la violation alléguée de l’obligation de rechercher si des motifs discriminatoires ont pu jouer un rôle dans le contrôle d’identité (volet procédural) – Lorsque les autorités d’un État sont saisies d’un grief défendable selon lequel une personne a été visée par un agent public pour des motifs de race et qu’il est établi que les faits litigieux relèvent du champ d’application de l’article   8, elles ont l’obligation, en vertu de l’article   14 combiné avec l’article   8, de rechercher si un lien peut être établi entre les attitudes racistes alléguées et l’acte litigieux, et elles doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée. À la différence des affaires Basu et Muhammad – dans lesquelles les requérants avaient engagé eux-mêmes des procédures pénales et administratives – une procédure pénale a été engagée contre le requérant, qui s’est vu obligé de déclencher une procédure administrative en déclaration d’illicéité du contrôle litigieux à la suite de sa condamnation pour refus d’obtempérer. En l’espèce, vu la conclusion du tribunal administratif selon laquelle ledit contrôle n’était justifié par aucune raison objective, la Cour estime que les autorités compétentes devaient rechercher si le contrôle et la fouille avaient ou non une motivation raciste. Or, l’allégation de profilage racial formulée par le requérant n’a pas fait l’objet d’un contrôle approfondi de la part des tribunaux pénaux. D’autre part, si le tribunal administratif a conclu à l’illicéité du contrôle, il a estimé que la question de savoir si la couleur de peau du requérant avait joué un rôle déterminant dans la décision de l’agent de police de soumettre l’intéressé à un contrôle restait ouverte et le Tribunal fédéral est également resté en défaut d’examiner l’allégation de profilage racial. Au vu de ces éléments et notamment des circonstances concrètes du contrôle d’identité et du lieu, la Cour estime qu’a été atteint le seuil de gravité requis pour la mise en jeu du droit au respect de la vie privée et que le requérant peut se prévaloir d’un grief défendable de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Or ce grief n’a fait l’objet d’un examen effectif ni par les tribunaux administratifs ni par les tribunaux pénaux. Conclusion   : article   14 combiné avec l’article   8 applicable   ; violation (unanimité). b) Quant au caractère prétendument discriminatoire du contrôle d’identité (volet matériel) – La Cour a dit dans d’autres domaines que l’obligation positive la plus fondamentale imposée aux États consiste à mettre en place un cadre juridique et administratif qui leur permette de remplir leurs devoirs au regard de la Convention. S’agissant du profilage racial, s’appuyant sur la Recommandation générale n o   36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale   ; sur les Observations finales de ce Comité concernant le rapport de la Suisse du 27   décembre 2021 et le Rapport sur la Suisse de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance publié le 19   mars 2020, la Cour estime que le défaut d’un cadre juridique et administratif suffisant est susceptible de donner lieu à des contrôles d’identité discriminatoires. Dans l’affaire Basu , après avoir conclu à une violation de l’obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle pour le contrôle d’identité de l’intéressé, la Cour s’est déclarée incapable d’examiner si le requérant y avait été soumis pour le motif de ses origines ethniques. Dans la présente affaire, toutefois, au moins un point décisif justifie que la Cour poursuive l’examen de cette question   : le tribunal administratif est parvenu à la conclusion que le contrôle subi par le requérant, pour autant qu’il reposait sur les motifs avancés par le policier qui l’avait effectué, était illicite et ne pouvait pas être justifié par des raisons objectives. La Cour en déduit qu’en l’absence d’un motif valable pour ledit contrôle, il existe dans le cas d’espèce une forte présomption en faveur de la thèse selon laquelle le contrôle d’identité, fouille comprise, a été effectué pour des motifs discriminatoires. Le Gouvernement défendeur n’a pas invoqué devant la Cour d’éléments susceptibles de réfuter cette présomption dans le cas concret. Certes, il soutient que le requérant n’est pas la seule personne à avoir été contrôlée ce jour-là, mais il ne précise pas combien d’autres personnes auraient subi un tel contrôle ni ne fournit d’autres détails pertinents à cet égard. Or aucune explication propre à justifier le défaut de production de telles preuves n’a été avancée par le Gouvernement, seul à pouvoir produire des éléments de cette nature. Dès lors, son argument s’avère trop vague pour que la Cour puisse le juger apte à réfuter la présomption de traitement discriminatoire. En outre, certains rapports d’instances internationales précités font état de cas de profilage racial par la police en Suisse, constat confirmé par les observations de certaines parties intervenantes, en particulier celles d’Amnesty International. Considérées dans leur ensemble, ces affirmations sont susceptibles de renforcer la présomption réfutable selon laquelle le requérant a subi un traitement discriminatoire. La Cour, bien consciente des difficultés qu’il y a pour les agents de police à décider, très rapidement et sans nécessairement disposer d’instructions internes claires, s’ils sont confrontés à une menace pour l’ordre ou la sécurité publics, en conclut qu’il existe, dans le cas concret, une présomption de traitement discriminatoire à l’égard du requérant et que le Gouvernement n’est pas parvenu à la réfuter. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour a aussi conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 relativement au grief formulé sur le terrain de l’article   14 combiné avec l’article   8 (requête n o   25883/21) en l’absence de recours effectif devant les instances internes. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi D.H. et autres c.   République tchèque [GC], 57325/00, 13   novembre 2007, Résumé juridique   ; Basu c.   Allemagne , 215/19, 18   octobre 2022, Résumé juridique ; Muhammad c.   Espagne , 34085/17, 18   octobre 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel