CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14284
- Date
- 1 février 2024
- Publication
- 1 février 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRemainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Impartial tribunal)
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Texte intégral
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Géorgie (no. 2) - 22431/20 Arrêt 1.2.2024 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Pourvoi en cassation du requérant examiné par une formation de la Cour suprême au sein de laquelle siégeait un juge qui avait été procureur général au moment de l’examen de l’affaire par la cour d’appel et de la préparation du pourvoi en cassation par le parquet général   : violation En fait – En décembre 2013, le requérant, personnalité politique qui était maire de la ville de Tbilissi au moment des faits, fut inculpé de détournement de fonds aggravé. L’enquête fut menée par le service d’investigation du parquet général. En février 2018, l’accusation dirigée contre le requérant fut requalifiée en première instance et l’intéressé fut reconnu coupable d’abus de pouvoir, infraction pour laquelle il se vit infliger une peine d’emprisonnement (un an, trois mois et vingt-deux jours). Cette condamnation fut confirmée en appel. En janvier 2019, deux procureurs du service d’investigation du parquet général formèrent un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. L’affaire fut finalement attribuée à une formation de trois juges, dont l’un était le juge Sh.T., et déclarée recevable. Le requérant déposa une demande de récusation du juge Sh.T., au motif que celui-ci occupait la fonction de procureur général au moment de l’examen de la cause du requérant par la cour d’appel et de la préparation du pourvoi en cassation par le parquet général. En février 2020, la chambre pénale de la Cour suprême, siégeant en une formation de deux juges sans le juge Sh.T., rejeta pour défaut de fondement la demande de récusation formulée par le requérant. Ce même jour, la même chambre pénale, dans laquelle siégeait cette fois également le juge Sh.T., requalifia l’infraction, reconnut le requérant coupable de détournement de fonds aggravé et porta sa peine d’emprisonnement à neuf ans (celle-ci fut ensuite ramenée à trois ans, deux mois et huit jours). En droit – Article   6 §   1   : Il n’a pas été démontré ni prétendu que le juge Sh.T. ait eu ou exprimé des convictions personnelles qui auraient pu mettre en cause son impartialité subjective. S’agissant du critère objectif, le requérant n’a produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer que le juge Sh.T. ait effectivement joué un double rôle dans les procédures pénales dirigées contre lui. Par ailleurs, le simple fait qu’un juge ait été membre du parquet ne suffit pas à craindre un manque d’impartialité de sa part. Cependant, Sh.T. était à la tête du parquet général de Géorgie au moment où la cause du requérant a été examinée par la cour d’appel, et lorsque le service d’investigation du parquet général a ensuite décidé de former un pourvoi en cassation. Sh.T. se trouvait donc à la tête d’un système qui apparaissait comme une structure hiérarchique, au sein de laquelle tous les procureurs étaient soumis à son autorité. En outre, en vertu de la loi sur le parquet, Sh.T. aurait pu donner des instructions à l’un ou plusieurs de ces procureurs, notamment à son procureur adjoint, qui était alors responsable de la supervision globale du service d’investigation chargé de l’enquête sur le requérant   ; Sh.T. aurait également pu demander des informations actualisées sur l’avancement du dossier du requérant aux procureurs qui se trouvaient sous son autorité. La Cour considère que, eu égard au rôle et à l’étendue des pouvoirs du procureur général en vertu de la législation nationale pertinente, et étant donné le contexte politique sensible qui entourait le procès très médiatisé du requérant, Sh.T. a dû tout au moins, dans l’exercice de ses fonctions de procureur général, avoir accès à des informations internes sur la stratégie du parquet concernant la procédure pénale qui était alors en cours contre le requérant. Cette réalité devait être évidente pour tout observateur extérieur objectif. En conséquence, au vu des circonstances particulières de l’espèce, certains faits vérifiables autorisent à soulever des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité de Sh.T. La décision de former le pourvoi en cassation qui a entraîné une requalification juridique des actes du requérant et un alourdissement de sa peine d’emprisonnement a été prise par le parquet général au moment où Sh.T. en était le procureur général. La Cour souligne que les apparences revêtent une importance indéniable en matière d’impartialité objective et influencent donc la confiance accordée au système de la justice. Eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’affaire, notamment au contexte politique extrêmement sensible du procès du requérant, ainsi qu’au rôle et à l’autorité du procureur général au sein du parquet général de Géorgie, la présence de l’ancien procureur général dans la formation des juges qui a statué sur l’affaire du requérant suffit à susciter des doutes quant à l’impartialité objective de la Cour suprême dans l’examen du pourvoi en cassation concernant le requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune indemnité pour dommage. (Voir aussi Piersack c.   Belgique , 8692/79 , 1 er octobre 1982   ; Ugulava c.   Géorgie , 5432/15 , 9   février 2023)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel