CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14260
- Date
- 12 décembre 2023
- Publication
- 12 décembre 2023
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 11454/17, 11810/17, 15273/17 et al. Arrêt 12.12.2023 [Section I] Article 8 Obligations positives Absence de toute forme de reconnaissance et de protection juridiques des couples de personnes de même sexe   : violation En fait – Les requérants forment cinq couples de personnes de même sexe. Tous déclarèrent au directeur du bureau d’état civil de leurs communes respectives qu’il n’existait aucun empêchement à leur mariage avec leur partenaire. Ces déclarations, qui en droit polonais constituent une condition préalable au mariage, furent toutes rejetées par le directeur du bureau d’état civil compétent, au motif que le droit interne définissait le mariage uniquement comme l’union d’un homme et d’une femme. Les requérants contestèrent en vain ces décisions. En droit – Article 8   : a) Applicabilité – L’article 8 est applicable tant sous son volet «   vie privée   » que sous son volet «   vie familiale   ». La Cour a confirmé à plusieurs repises que ces deux volets trouvent à s’appliquer dans des affaires portant sur des allégations d’absence de reconnaissance et/ou de protection juridiques des couples de personnes de même sexe. Elle a en outre jugé que l’inexistence d’un cadre juridique de reconnaissance et de protection des couples de personnes de même sexe affecte l’identité tant personnelle que sociale des requérants en tant que personnes homosexuelles souhaitant voir leur relation de couple légitimée et protégée par le droit. b) Fond – L’article 8 impose aux États membres d’assurer la reconnaissance et la protection juridiques des couples de personnes de même sexe par la mise en place d’un «   cadre juridique spécifique   ». Il n’est nullement contesté que le droit polonais ne prévoit qu’une seule forme d’union familiale – le mariage de personnes de sexe opposé – et ne prévoit aucune forme de reconnaissance juridique des couples de personnes de même sexe. Les relations des requérants, entre personnes de même sexe, ne bénéficient donc d’aucune reconnaissance juridique. i) Les intérêts individuels des requérants – La Cour a jugé que la reconnaissance juridique participe au développement de l’identité personnelle et sociale des individus en couple avec une personne de même sexe. Elle a également affirmé que les partenariats qui constituent une forme de vie commune officiellement reconnue autre que le mariage ont en eux-mêmes une valeur pour les couples de personnes de même sexe, indépendamment des effets juridiques, étendus ou restreints, qu’ils produisent. Ainsi, la reconnaissance officielle d’un couple de personnes de même sexe confère à ce couple une existence ainsi qu’une légitimité vis-à-vis du monde extérieur. Au-delà du besoin essentiel d’une reconnaissance officielle, les couples de personnes de même sexe, à l’instar des couples de personnes de sexe opposé, ont également des «   besoins élémentaires   » de protection. La Cour a dit à plusieurs reprises que les couples de personnes de même sexe se trouvent dans une situation comparable à celle des couples de personnes de sexe opposé pour ce qui est du besoin de reconnaissance officielle et de protection de leur relation. La Cour prend note de la jurisprudence interne confirmant que les mêmes règles doivent être appliquées au règlement des litiges d’ordre financier qui opposent des concubins, quel que soit leur genre. Elle constate que la jurisprudence interne permet également au concubin survivant à son partenaire de même sexe de reprendre le contrat de bail dont le défunt était titulaire pour tenir compte de leur concubinage, ainsi que de bénéficier d’aides au logement. En outre, la Cour suprême a interprété la notion de «   personne la plus proche de l’accusé   », laquelle peut refuser de témoigner dans une procédure pénale, comme étant applicable aux partenaires de même sexe. Toutefois, la Cour rejette l’argument selon lequel les droits dont les requérants pourraient ne pas bénéficier du fait de l’absence de reconnaissance juridique des relations entre personnes de même sexe peuvent être exercés de manière effective par la voie de contrats privés. La Cour a antérieurement jugé que de tels contrats privés ne répondent pas à certains besoins élémentaires indispensables à la réglementation de la relation existant au sein d’un couple stable comme, notamment, les droits et obligations réciproques tels que le soutien matériel et moral, les obligations alimentaires et les droits de succession. Ces conclusions s’appliquent au cas d’espèce dès lors que, en Pologne, les requérants ne peuvent régler certains aspects importants de leur vie de couple, notamment les questions de patrimoine, de pension alimentaire et de succession, qu’en tant que particuliers concluant entre eux des contrats de droit commun. En l’absence de reconnaissance officielle, et malgré certaines évolutions positives de la jurisprudence interne, les partenaires de même sexe ne peuvent pas régler des aspects fondamentaux de leur vie, notamment en matière de patrimoine, de pension alimentaire, de fiscalité et de succession, comme un couple officiellement reconnu. Dans la majorité de leurs rapports avec les autorités administratives ou judiciaires, ils ne peuvent faire valoir l’existence de leur couple. Conformément au principe de subsidiarité qui sous-tend la Convention, il incombe avant tout aux États contractants de décider des mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance des droits garantis par la Convention à toute personne relevant de leur «   juridiction   » et il n’appartient pas à la Cour de définir elle-même le régime juridique à accorder aux couples de personnes de même sexe. Toutefois, on ne saurait considérer que le cadre juridique polonais, tel qu’appliqué aux requérants, répond aux besoins fondamentaux de reconnaissance et de protection des couples de personnes de même sexe engagés dans une relation stable. ii) Les motifs d’intérêt public avancés par l’État défendeur – La Cour a toujours refusé d’avaliser des politiques et des décisions incarnant un préjugé de la part d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle. Elle a également indiqué, sous l’angle de l’article 14 de la Convention, que des traditions, stéréotypes et attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne peuvent, en eux-mêmes, justifier une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle. Elle a en outre affirmé que l’attitude prétendument négative, voire hostile, de la majorité hétérosexuelle ne saurait être opposée à l’intérêt des requérants de voir leurs couples adéquatement reconnus et protégés par le droit. Par conséquent, elle rejette ces mêmes arguments en l’espèce. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel la conception traditionnelle du mariage comme union d’un homme et d’une femme fait partie du patrimoine juridique et sociale de la Pologne, la Cour note que cette affaire ne porte pas sur le mariage des couples de personnes de même sexe. La Cour a déjà dit que rien ne permet de considérer que le fait d’offrir une reconnaissance et une protection juridiques aux couples de personnes de même sexe engagés dans une relation stable pouvait, en lui-même, nuire aux familles constituées de manière traditionnelle ou en compromettre l’avenir ou l’intégrité. En effet, la reconnaissance de droits aux couples de personnes de même sexe n’empêche aucunement les couples de personnes de sexe opposé de se marier ou de fonder une famille selon la conception qu’ils en ont. Plus généralement, la reconnaissance de droits aux couples de personnes de même sexe n’implique pas en elle-même un affaiblissement des droits reconnus à d’autres personnes ou à d’autres couples. Ces arguments ne sauraient donc justifier l’absence de toute forme de reconnaissance et de protection juridiques des couples de personnes de même sexe en l’espèce.   Enfin, la Cour rappelle que la marge d’appréciation dont bénéficient les États est sensiblement réduite s’agissant de l’octroi d’une possibilité de reconnaissance et de protection juridiques aux couples de personnes de même sexe. Dans ces conditions, elle note que cette affaire ne porte pas sur certains droits spécifiques «   complémentaires   » (par opposition aux droits essentiels) qui pourraient découler ou non d’une union de personnes de même sexe et qui seraient susceptibles de donner lieu à de vives polémiques compte tenu de leur caractère sensible. En effet, cette affaire concerne uniquement le besoin général d’une reconnaissance juridique et d’une protection élémentaire des requérants en tant que couples de personnes de même sexe. La Cour a également dit que les États bénéficient d’une marge d’appréciation plus étendue pour décider de la nature exacte du régime juridique qui doit être accordé aux couples de personnes de même sexe. Toutefois, il est important que cette protection soit adéquate. C’est dans les limites de ce cadre qu’il peut être tenu compte du contexte social et culturel propre à la Pologne. À la lumière de ces principes, la Cour constate qu’aucun des motifs d’intérêt public avancés par le Gouvernement ne prévaut sur l’intérêt des requérants à obtenir une reconnaissance et une protection juridiques adéquates de leurs relations de couple. iii) Conclusion – Compte tenu des faits de la cause, des arguments avancés par les parties, des observations soumises par les tiers intervenants et de la jurisprudence de la Cour telle qu’elle a été clarifiée et consolidée dans l’arrêt Fedotova et autres c. Russie , la Cour considère que l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation et a manqué à son obligation positive d’assurer que les requérants disposent d’un cadre juridique spécifique garantissant la reconnaissance et la protection des unions de personnes de même sexe. Ce manquement, en raison duquel les requérants se sont trouvés dans l’impossibilité de régler certains aspects fondamentaux de leur vie, constitue une méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral. (Voir aussi Kozak c. Pologne ,   13102/02, 2   mars 2010, Résumé juridique   ; Schalk et Kopf c. Autriche , 30141/04, 24   juin 2010,   Résumé juridique   ; Vallianatos et autres c.   Grèce [GC], 29381/09 et 32684/09, 7   novembre 2013, Résumé juridique   ; Oliari et autres c. Italie ,   18766/11   et   36030/11, 21   juillet 2015, Résumé juridique   ; Orlandi et autres c. Italie ,   26431/12   et al., 14 décembre 2017, Résumé juridique   ; Fedotova et autres c. Russie [GC], 40792/10 et al., 17 janvier 2023, Résumé juridique   ; Buhuceanu et autres c. Roumanie , 20081/19 et al., 23   mai 2023, Résumé juridique   ; Maymulakhin et Markiv c. Ukraine , 75135/14, 1 er juin 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14260
Données disponibles
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