CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14225
- Date
- 4 septembre 2023
- Publication
- 4 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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France (affaire communiquée) - 57550/22   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Interdiction de transférer des gamètes à l’étranger pour procréation médicalement assistée au-delà de la limite d’âge en la matière : affaire communiquée [Ce résumé concerne également l’affaire de L.R. c. France , n° 8297/23, 25 septembre 2023] En 2015 et 2017 respectivement, les requérantes – alors âgées de 39 ans pour l’une et 40 ans pour l’autre – firent congeler leurs gamètes pour préserver leur fertilité. En 2021, le principe d’une limite d’âge pour l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) fut introduit dans la loi. L’âge-limite fut fixé à 45 ans pour l’utilisation envisagée par les requérantes (article R. 2141-38 du code de la santé publique). En juin 2022, l’établissement conservant leurs gamètes demanda l’autorisation de les exporter en vue d’une AMP dans un établissement situé en Espagne – pays n’imposant pas une telle limite. L’Agence de la biomédecine refusa, en se référant à la limite d’âge. Les recours en référé formés par les requérantes échouèrent. Statuant en appel en octobre 2022, le Conseil d’État considéra, sur le plan général   : – qu’en l’état des données acquises de la science (tel qu’il ressortait de deux avis de l’Agence de la biomédecine rendus en 2017 et 2021), le risque médical pour l’enfant et pour la mère s’accroissait avec l’âge de celle-ci au moment de la grossesse, en particulier à partir de quarante ans   ; que, dès lors, le principe d’une condition d’âge pour recourir à l’assistance médicale à la procréation ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la Convention, non plus que l’interdiction légale de transférer les gamètes à l’étranger, qui visait à faire obstacle à tout contournement de la loi française sur l’AMP   ; – qu’en fixant la limite d’âge au quarante-cinquième anniversaire pour la femme qui a vocation à porter l’enfant, en considération des risques médicaux liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître, le Premier ministre n’avait pas fixé une règle manifestement illégale. Quant au cas concret des requérantes, le Conseil d’État considéra   : – que celles-ci, de nationalité française, n’entretenaient aucun lien avec l’Espagne   ; et que leurs demandes d’autorisation du déplacement de leurs gamètes vers ce pays n’étaient fondées que sur la possibilité d’y bénéficier d’une assistance médicale à la procréation au-delà de la limite d’âge fixée par le droit français   ; – que ni la circonstance que l’une des requérantes ait connu au cours des années précédentes un état de santé incompatible avec la grossesse, ni l’avis favorable des médecins de l’autre requérante à son projet, ne suffisaient à établir une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. Les requérantes soutiennent que la limite d’âge fixée par la France en la matière ne correspond à aucun consensus européen. La requérante L.R. se plaint également que la loi nouvelle ait pu être appliquée brutalement sans dispositions transitoires pour le cas des contrats de dépôt en cours, ni information de la part de l’Agence de biomédecine à l’égard des femmes concernées. Affaires communiquées sous l’angle de l’article 8 de la Convention (vie privée). (Voir aussi à propos de l’institution de limites d’âge en matière de procréation assistée, Lia c.   Malte ,   8709/20, 5   mai 2022   ; à propos de l’interdiction de transférer des gamètes à l’étranger en vue d’une utilisation post-mortem prohibée par la loi du pays de départ, Baret et Caballero c. France , 22296/20 et 37138/20, 14 septembre 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel