CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14213
- Date
- 19 septembre 2023
- Publication
- 19 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Bulgarie (déc.) - 39247/14 Décision 19.9.2023 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Révocation du requérant de sa fonction administrative de chef du département d’instruction   d’un parquet national : article 6 inapplicable   ; irrecevable En fait – Le requérant occupait un poste de procureur jusqu’en avril 1992, date à laquelle il fut démis de ses fonctions par une décision du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Cette décision était fondée sur les dispositions transitoires de la Constitution de 1991 selon lesquelles les juges, les procureurs et les enquêteurs en poste au moment de son entrée en vigueur devenaient inamovibles sauf si le CSM, autorité nouvellement créée par la Constitution, considérait, dans les trois mois suivant son institution, que les intéressés ne présentaient pas les qualités professionnelles requises. Le requérant n’introduisit pas de recours en annulation contre la décision du CSM, comme il en avait la possibilité. Par la suite, le requérant réintégra la magistrature et fut nommé à un poste d’enquêteur (instruction). À l’issue d’un concours interne, le CSM le nomma au poste de directeur du service régional de l’instruction, pour un mandat de cinq ans qui devait débuter le 10   juin 2004. Une réforme de la loi sur le pouvoir judiciaire, adoptée en avril 2009 et entrée en vigueur en mai 2009, prévoyait la dissolution des services régionaux de l’instruction et leur transformation en départements de l’instruction au sein des parquets régionaux. Le requérant poursuivit l’exercice de sa fonction de dirigeant jusqu’au terme de son mandat initial en application des dispositions finales et transitoires de la loi. Le 10   juin 2009, il fut nommé chef du département de l’instruction du parquet régional. En septembre 2013, le dirigeant du parquet régional (le procureur régional) décida de démettre le requérant de sa fonction pour des irrégularités constatées dans la répartition des dossiers et un manque de coordination au sein du service. L’intéressé continua à occuper un poste d’enquêteur dans le département. En octobre 2013, le tribunal administratif déclara irrecevable le recours en annulation du requérant contre la décision du procureur régional. La Cour administrative suprême confirma cette décision en novembre 2013. Parallèlement, en juin 2013, le requérant introduisit un recours visant à faire déclarer nulle et non avenue la décision d’avril 1992 par laquelle le CSM l’avait révoqué du poste de procureur. En décembre 2013, la Cour administrative suprême rejeta ce recours. En avril 2014, elle rejeta le pourvoi en cassation du requérant. En droit – Article   6 §   1   : 1) Grief tiré de l’absence d’accès à un tribunal pour contester la révocation du requérant de sa fonction de chef de département – La première question à laquelle la Cour doit répondre est celle de savoir si le requérant avait un «   droit   » que l’on pouvait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Dans ce but, elle doit prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en ont fait les juridictions internes. Le requérant a soutenu devant les juridictions internes qu’il avait le droit d’être maintenu dans sa fonction de chef du département de l’instruction, sauf à établir qu’il avait commis une faute ou n’avait pas correctement exercé cette fonction. Ayant constaté que la réglementation interne laissait la nomination à cette fonction et la révocation de celle-ci à l’entière discrétion du procureur régional, les juridictions internes ont considéré que le requérant ne pouvait prétendre au droit d’être maintenu dans sa fonction et que ses droits et intérêts légitimes n’avaient pas été affectés, de sorte que la décision en cause ne pouvait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel de sa légalité. Le requérant avait été nommé directeur du service régional de l’instruction le 10   juin 2004 pour un mandat de cinq ans. Les dispositions transitoires de la loi portant réforme de la loi sur le pouvoir judiciaire ayant prévu le maintien des directeurs régionaux jusqu’à l’expiration de leur mandat initial, le requérant a pu poursuivre l’exercice de ses fonctions à ce titre jusqu’au 9   juin 2009. Sa nomination à la fonction de chef de département intervenue le 10   juin 2009 a donc été effectuée en application de la nouvelle rédaction de la loi sur le pouvoir judiciaire, qui ne prévoyait pas de durée de mandat pour l’exercice de cette fonction administrative, ni aucune condition de fond ou de forme pour la cessation de celle-ci. Il apparaît en outre que le droit interne établit une distinction claire entre le régime applicable aux fonctions administratives comme celle de chef de département, pour lesquelles il n’existe pas de réglementation détaillée et qui relèvent donc de la discrétion des dirigeants administratifs respectifs, et celui applicable à la fonction même de magistrat et aux postes de dirigeants administratifs. La nomination aux postes de dirigeant administratif d’un parquet ou d’un tribunal, la promotion des juges, procureurs ou enquêteurs et la cessation de leurs fonctions sont en effet régies par des règles de fond et de procédure élaborées dont les juridictions internes sont chargées de contrôler le respect dans le cadre d’un recours en annulation. Au vu de ces éléments de droit interne, la conclusion des juridictions administratives concernant l’absence d’un droit défendable pour le requérant d’être maintenu dans sa fonction de chef de département n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. La présente espèce doit donc être distinguée d’autres affaires dans lesquelles la Cour a conclu à l’existence d’un «   droit   » pour les requérants de poursuivre l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où le droit interne avait prévu des conditions dans lesquelles il pouvait y être mis un terme de manière anticipée, voire une durée de mandat. L’existence d’un droit au profit du requérant d’être maintenu dans sa fonction ne peut pas non plus être déduite des principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et à l’inamovibilité des magistrats, le droit interne ayant manifestement exclu les fonctions administratives comme celle de chef de département d’une telle protection, sans que cette solution n’apparaisse surprenante eu égard à la structure hiérarchique du parquet en Bulgarie. La Cour constate que la diminution de la rémunération du requérant d’environ 6   % en conséquence de la décision litigieuse n’était pas significative, qu’elle correspondait apparemment à la suppression de certaines tâches et responsabilité que l’intéressé avait à accomplir et qu’elle était donc intrinsèquement liée à la fonction de chef de département. Aussi, la Cour considère que les critiques formulées dans la décision du procureur régional, non publique, n’ont pu avoir que des répercussions ténues sur le droit à la réputation du requérant, qui n’apparaissent pas suffisantes pour attirer l’applicabilité de l’article   6. Ainsi, à la lumière du cadre législatif interne particulier applicable à la fonction administrative de chef de département occupée par le requérant, notamment la discrétion laissée au procureur régional et l’absence de conditions régissant la cessation anticipée d’une telle fonction, en ayant égard aux conséquences relativement limitées sur la rémunération et la carrière du requérant, et en notant par ailleurs que l’indépendance de la justice n’est pas en jeu en l’espèce, la Cour considère que la fonction occupée par l’intéressé relevait plutôt d’un «   avantage qu’il n’est pas possible de faire reconnaître en justice   » et que l’intéressé ne pouvait dès lors prétendre, de manière défendable, qu’il avait un droit à être maintenu dans cette fonction. Il s’ensuit que l’article   6 ne trouve pas à s’appliquer à cet égard. Au vu de cette conclusion, la Cour n’a pas besoin de déterminer si, au regard du statut de magistrat du requérant, le «   droit   » qu’il revendiquait était de «   caractère civil   » au sens autonome de cette notion dans la jurisprudence de la Cour. Conclusion   : irrecevable (incompatible ratione materiae ). 2) Sur le défaut allégué d’indépendance et d’impartialité de la Cour administrative suprême dans la procédure visant à établir la nullité de la décision de révoquer le requérant datée de 1992 – L’applicabilité de l’article   6 en son volet civil à la procédure en cause n’est pas contestée. Concernant les principes généraux de sa jurisprudence relatives aux garanties d’indépendance et d’impartialité visées par cette disposition, la Cour se réfère à l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.   Portugal [GC]. Dans l’arrêt Donev c.   Bulgarie , la Cour a examiné un grief semblable à celui soulevé par le requérant en l’espèce concernant l’indépendance et l’impartialité de la Cour administrative suprême vis-à-vis du CSM en raison des pouvoirs dont dispose cet organe sur l’ensemble des juges, y compris ceux de la haute juridiction. Elle y a jugé que les craintes du requérant ne pouvaient passer pour objectivement justifiées et elle en a conclu à l’absence de violation de l’article   6. En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité objectives de la Cour administrative suprême, la Cour ne voit pas de raisons de parvenir à une autre conclusion en l’espèce. Par ailleurs le requérant ne remet pas en cause l’impartialité subjective des juges ayant statué sur son affaire. Les arguments avancés par l’intéressé concernant la solution adoptée et la motivation des décisions de la Cour administrative suprême ne permettent pas non plus de conclure à un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Au demeurant la Cour administrative suprême a répondu aux principaux arguments du requérant et a rendu des décisions dûment motivées qui n’apparaissent pas entachées d’arbitraire. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Baka c.   Hongrie [GC], 20261/12, 23   juin 2016, Résumé juridique   ; Miryana Petrova c.   Bulgarie , 57148/08 , 21   juillet 2016   ; Regner c.   République tchèque [GC], 35289/11, 19   septembre 2017, Résumé juridique   ; Denisov c.   Ukraine [GC], 76639/11, 25   septembre 2018, Résumé juridique   ; Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.   Portugal , 55391/13 et al, 6   novembre 2018, Résumé juridique   ; Broda et Bojara c.   Pologne , 26691/18 et 27367/18, 29   juin 2021; Donev c.   Bulgarie , 72437/11 , 26   octobre 2021)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14213
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