CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14168
- Date
- 5 septembre 2023
- Publication
- 5 septembre 2023
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure constitutionnelle;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 49439/21 Arrêt 5.9.2023 [Section II] Article 6 Article 6-1 Accès à un tribunal Absence d’accès effectif à la Cour constitutionnelle du fait d’une application rétroactive imprévisible des critères de recevabilité relatifs aux recours constitutionnels concernant des conditions de détention inadéquates   : violation En fait – De 2008 à 2013, le requérant fut détenu dans différents établissements pénitentiaires, à savoir la prison de Varaždin, le centre de diagnostic de Zagreb («   la prison de Zagreb   »), la prison d’État de Lepoglava et la prison de Bjelovar. En octobre 2020, il introduisit un recours constitutionnel contre une décision des juridictions civiles rejetant l’action en indemnisation qu’il avait engagée relativement à ses conditions de détention. En mars 2021, appliquant sa décision de principe alors en vigueur (la décision n o   U-III-2757/2018 du 4   février 2020), la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable, au motif que le requérant ne s’était pas prévalu durant sa détention dans les conditions dont il se plaignait des recours préventifs existants à cet égard. En droit – Article   6 §   1   : À la suite de la décision n o   U-III-2757/2018 de la Cour constitutionnelle, il est devenu impossible à compter de mars 2020 pour quiconque ne s’était pas d’abord dûment prévalu pendant sa détention des recours préventifs (à savoir une plainte adressée à l’administration pénitentiaire et/ou directement au juge de l’exécution des peines) d’introduire avec succès un recours constitutionnel portant sur des conditions de détention inadéquates après avoir exercé un recours civil en indemnisation (le recours indemnitaire). L’exercice des recours préventifs est devenu obligatoire pour tous ceux qui souhaitaient introduire un recours constitutionnel dans le cadre d’une procédure civile en indemnisation, indépendamment du point de savoir s’ils avaient encore ou n’avaient plus la possibilité de se prévaloir de ces recours préventifs. Cette position diffère de la position qui était celle de la Cour constitutionnelle jusqu’alors – position qui était applicable lorsque la Cour a examiné les recours pertinents dans son arrêt de principe Ulemek c.   Croatie –, laquelle n’imposait pas comme première étape l’exercice des recours préventifs. Dans l’affaire ultérieure Janković et autres c.   Croatie (déc.), même si la Cour a confirmé que cette évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle était en substance conforme à la jurisprudence de la Cour telle qu’elle se dégageait de l’arrêt Ulemek relativement au caractère complémentaire des recours préventifs et indemnitaires portant sur les conditions de détention, elle s’est inquiétée de la rétroactivité de la nouvelle jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Elle a dit en particulier que, étant donné l’absence de période de transition ou de toute indication concernant la manière dont la décision n o   U-III-2757/2018 serait appliquée au fil du temps, l’application rétroactive du nouveau critère de recevabilité posait un problème de prévisibilité, et donc d’effectivité du recours constitutionnel en tant que voie de recours pour les personnes qui s’étaient prévalues du recours indemnitaire mais pas du recours préventif avant le 10   septembre 2020 et qui n’étaient plus en mesure de se prévaloir du recours préventif concernant les conditions de détention dont elles se plaignaient. À la suite de la décision rendue par la Cour dans l’affaire Janković, la Cour constitutionnelle a ajusté son approche à partir de mars 2022 (décision n o   U‑III-3047/2019 du 29   mars 2022) et la condition d’exercice du recours préventif a cessé d’être appliquée dans les affaires où le recourant n’avait plus la possibilité de se prévaloir de ce recours. En l’espèce, le rejet du recours constitutionnel du requérant en application de la décision n o   U-III-2757/2018 s’analyse en une restriction de son droit d’accès à la Cour constitutionnelle. Ainsi que l’a noté la Cour constitutionnelle dans sa jurisprudence ultérieure, le moment pertinent pour l’appréciation de la prévisibilité d’une restriction de l’accès à un tribunal est le moment où le justiciable avait la possibilité de tenir compte de cette restriction. Dans le cas du requérant, il s’agit de la période comprise entre 2008 et 2011, durant laquelle il était encore incarcéré et aurait pu se prévaloir des recours préventifs s’il avait su que cela deviendrait l’une des conditions requises pour que son recours constitutionnel soit recevable dans le cadre de la procédure civile subséquente. Or, au moment des faits, le requérant croyait avoir le choix entre le recours préventif et le recours indemnitaire, et il avait choisi ce dernier, convaincu qu’il pourrait faire examiner ses prétentions par les juridictions civiles et à terme par la Cour constitutionnelle. En fait, en raison de la modification inattendue, à effet rétroactif, de la pratique de la Cour constitutionnelle, le requérant s’est trouvé placé dans une position où il ne pouvait plus satisfaire à la condition nouvellement imposée d’exercice du recours préventif. De plus, étant donné que la pratique de la Cour constitutionnelle était en évolution, et en vertu du principe de subsidiarité, on ne saurait reprocher au requérant d’avoir demandé à la juridiction suprême de Croatie de connaître de son affaire. En conséquence, l’application rétroactive imprévisible d’une condition procédurale à laquelle le requérant ne pouvait plus se conformer a restreint son accès à un tribunal dans une mesure telle qu’il a été porté atteinte à la substance même de ce droit. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 à raison des conditions de détention du requérant dans les prisons de Zagreb et de Lepoglava, et à l’absence de violation de l’article   3 relativement à ses conditions de détention dans la prison de Bjelovar. Elle déclare irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le grief du requérant concernant la prison de Varaždin. Article   41   : 9   900 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ulemek c.   Croatie, 21613/16, 31   octobre 2021, Résumé juridique   ; Janković et autres c.   Croatie (déc.), 23244/16 et al., 21   septembre 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14168
Données disponibles
- Texte intégral