CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14146
- Date
- 6 juillet 2023
- Publication
- 6 juillet 2023
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Locus standi;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Italie - 46412/21 Arrêt 6.7.2023 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Mise sous protection juridique d’une personne âgée et placement dans une maison de retraite médicalisée en isolement social du monde extérieur durant trois ans   : violation Article 34 Locus standi Qualité d’un proche pour agir au nom d’une personne âgée sous mesure de protection juridique et écartée socialement dans une maison de retraite ne lui permettant pas de présenter directement la requête devant la Cour En fait – En mai 2017, suite à la demande de la sœur du deuxième requérant, né en 1930, et après avoir constaté la prodigalité de ce dernier, qui ne semblait pas être pleinement conscient des situations gravement préjudiciables dans lesquelles il pouvait se trouver, le juge des tutelles nomma un administrateur de soutien aux fins d’administration du patrimoine de l’intéressé. En mai 2020, le juge des tutelles étendit les pouvoirs de l’administrateur de soutien à tous les aspects des soins personnels du deuxième requérant. En octobre 2020, il l’autorisa à le placer en maison de retraite médicalisée. Depuis son placement, il est privé de contacts avec l’extérieur, tous les appels téléphoniques et les visites devant obtenir l’accord de l’administrateur de soutien et à défaut du juge des tutelles. Le premier requérant et sa sœur sollicitèrent sans succès du juge des tutelles l’autorisation de rendre visite à leur cousin. En mars 2021, le Garant national des droits des personnes détenues (Garant national) adressa au parquet une Recommandation par laquelle il l’invitait à considérer l’opportunité de demander au juge des tutelles une réévaluation complète du contexte de vie du deuxième requérant dans la perspective d’une cessation de son enfermement dans la maison de retraite médicalisée. En droit – Article   34 (Locus standi)   : Faisant application des critères énoncés dans l’arrêt Lambert et autres c.   France [GC], la Cour note que le deuxième requérant se trouvait dans une situation qui ne lui permettait pas de présenter directement la requête devant la Cour, l’administrateur de soutien disposant à son égard d’un pouvoir de substitution, et le grief principal portant de surcroît sur les restrictions que celui-ci lui avait imposées avec l’aval du juge des tutelles. Le risque que le deuxième requérant soit privé d’une protection effective quant aux droits qu’il tire de la Convention est donc avéré dans les circonstances de l’espèce. La Cour relève par ailleurs une contradiction évidente entre, d’une part, les positions prises par l’administrateur et les juridictions internes relativement aux questions faisant l’objet de la présente requête et, d’autre part, les arguments avancés à l’appui de ladite requête, selon lesquels les décisions de placement du deuxième requérant sous mesure de protection et en maison de retraite médicalisée seraient contraires à la Convention. Elle constate en outre une absence de conflit d’intérêts entre le premier requérant et le deuxième requérant quant à l’objet du recours lui-même. Enfin la présente affaire soulève, sous l’angle des articles   5 et 8 de la Convention, des questions graves relativement aux conditions de vie des personnes âgées dans les maisons de retraite, qui revêtent un caractère d’intérêt général étant donné la vulnérabilité des personnes résidant dans de telles institutions. La poursuite de l’examen de la présente affaire offre ainsi l’occasion de clarifier les normes conventionnelles de protection applicables à ces personnes et permet de contribuer à la sauvegarde ou au développement desdites normes. Eu égard à ce qui précède, il existe des circonstances exceptionnelles permettant de reconnaître au premier requérant la qualité pour agir devant la Cour en tant que représentant de son cousin pour autant que les griefs portent sur les articles   5 et 8 de la Convention. Conclusion   : exception du Gouvernement rejetée (absence de qualité pour agir du premier requérant). Article   8   : La Cour estime que les questions soulevées en l'espèce doivent être examinées sous le seul angle de l'article 8. La mesure de protection juridique adoptée à l’égard du deuxième requérant s’analyse en une ingérence au sens de l’article   8, prévue par la loi et poursuivant le «   but légitime   » de sa protection contre un danger d’impécuniosité puis d’un affaiblissement d’ordre physique et mental. La décision de placer le deuxième requérant sous administration de soutien et donc, le cas échéant, de le priver en partie de sa capacité juridique ne reposait pas sur un constat d’altération de ses facultés mentales qui aurait été établi par des médecins, mais sur une prodigalité excessive et sur l’affaiblissement physique et psychique dont il a fait preuve à partir de 2020. Dans ces conditions, il lui appartient à la Cour de vérifier avec davantage d’attention si les juges nationaux ont soigneusement pesé tous les facteurs pertinents avant de prendre les décisions de le soumettre à ladite mesure de protection juridique et de le faire admettre en maison de retraite médicalisée en limitant les contacts avec l’extérieur. La Cour a considéré, sous l’angle de l’article   5 de la Convention, dans certaines circonstances le bien-être d’une personne atteinte de troubles mentaux pouvait constituer un facteur additionnel à prendre en compte, en sus des éléments médicaux, lors de l’évaluation de la nécessité de la placer dans une institution. Néanmoins, le besoin objectif d’un logement et d’une assistance sociale ne doit pas conduire automatiquement à l’imposition de mesures privatives de liberté. Toute mesure de protection adoptée à l’égard d’une personne capable d’exprimer sa volonté doit autant que possible refléter ses souhaits. Les sources internationales confirment cette approche. Tenant compte de l’impact que la mise sous protection juridique du deuxième requérant a eu sur sa vie privée, la Cour observe que si les autorités judiciaires se sont livrées à une évaluation approfondie de la situation de l’intéressé avant de procéder à son placement en maison de retraite médicalisée, elles n’ont pas cherché au cours de celui-ci, eu égard à la vulnérabilité particulière qu’elles estimaient avoir identifiée, à prendre des mesures en vue du maintien de ses relations sociales et à mettre en place un parcours propre à favoriser son retour à son domicile, tels que préconisés en 2021 par des experts et le Garant national. Au contraire, dès son arrivée dans l’établissement, le deuxième requérant s’est vu imposer un isolement du monde extérieur, et en particulier de sa famille et de ses amis. Toutes les visites et tous les appels téléphoniques étaient filtrés par son administrateur ou par le juge des tutelles. Par la suite, le juge des tutelles s’est basé sur les seuls rapports présentés par l’administrateur de soutien, n’estimant pas devoir auditionner l’intéressé, et il a refusé les demandes de contacts présentées par le premier requérant, se ralliant à l’avis négatif de l’administrateur. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la nécessité de soumettre toute rencontre à l’autorisation de l’administrateur ou du juge des tutelles et d’isoler l’intéressé de ses proches pendant une aussi longue période. La Cour est d’avis que la décision de restriction de contacts en question n’a pas été prise sur la base d’un examen concret et attentif de tous les aspects pertinents de la situation particulière du deuxième requérant, sachant que les experts s’étaient prononcés en faveur de sorties de l’intéressé dans des lieux d’agrément. En outre, aucune mesure visant à la réintégration par l’intéressé de son domicile ne semble avoir été envisagée au cours des trois années écoulées, alors même que le placement avait été décidé à titre provisoire. La Cour accorde une importance particulière au fait que le deuxième requérant n’a pas été déclaré incapable et qu’il n’a fait l’objet d’aucune interdiction, les expertises ayant indiqué qu’il avait une bonne capacité de socialisation. En dépit de ces éléments, il s’est trouvé placé sous l’entière dépendance de son administrateur dans presque tous les domaines et sans limite de durée. La Cour relève avec préoccupation que dans le cas d’espèce, les autorités ont, en pratique, abusé de la flexibilité de l’administration de soutien pour poursuivre des finalités que la loi italienne assigne, avec des limites strictes, à la prise en charge médicale obligatoire, l’encadrement législatif de celle-ci ayant donc été contourné par un recours abusif à l’administration de soutien. La Cour a pleinement conscience de la difficulté que représente pour les autorités internes la nécessité de parvenir à concilier, dans des circonstances données, le respect de la dignité et de l’autodétermination de l’individu avec l’exigence de protection et de sauvegarde des intérêts de celui-ci, en particulier dans les cas où l’intéressé, de par ses aptitudes ou sa situation individuelle, est dans un état de grande vulnérabilité. Or un juste équilibre n’a pas été trouvé en l’espèce. Il n’existait pas, dans la procédure interne, de garanties effectives propres à prévenir les abus, comme l’exigent les normes du droit international relatif aux droits de l’homme, qui auraient été à même d’assurer dans le cas d’espèce que les droits, la volonté et les préférences du deuxième requérant fussent pris en compte. Celui-ci n’a pas été associé aux décisions qui ont été prises aux différents stades de la procédure, il n’a été entendu en personne qu’une seule fois au cours de son placement, il a été soumis à des restrictions concernant les contacts avec ses proches et toutes les décisions le concernant ont été prises par l’administrateur de soutien. À cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a préconisé des visites régulières par les juges des tutelles aux résidents de maison de retraite médicalisée placés sous mesure d’administration de soutien. En outre, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) a recommandé aux autorités d’abroger toutes les lois autorisant la prise de décision substitutive par des tuteurs légaux et, d’adopter et d’appliquer des dispositifs d’aide à la prise de décision, y compris à travers la formation des professionnels de la justice, de la santé et des services sociaux. La Cour partage les inquiétudes du CDPH concernant la détention, dont il préconise l’interdiction, de personnes à raison de leur handicap, à laquelle il assimile l’hospitalisation et/ou le traitement sans consentement. Tenant compte également des constats du CPT et de la jurisprudence du Comité européen des Droits sociaux, elle est d’avis que les États sont tenus de favoriser la participation des personnes handicapées ou des personnes âgées «   dépendantes   » à la vie de la communauté et de prévenir leur isolement ou ségrégation. Ainsi, si l’ingérence poursuivait le but légitime de protéger le bien-être au sens large du deuxième requérant, elle n’était toutefois, au regard de l’éventail des mesures que les autorités pouvaient prendre, ni proportionnée ni adaptée à sa situation individuelle. Dès lors, elle n’est pas demeurée dans les limites de la marge d’appréciation dont les autorités judiciaires jouissaient en l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). (Voir aussi Ivinović c.   Croatie , 13006/13 , 18   septembre 2014   ; Lambert et autres c.   France [GC], 46043/14, 5   juin 2015, Résumé juridique   ; A .-M.V. c.   Finlande , 53251/13, 23   mars 2017, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14146
Données disponibles
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