CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14133
- Date
- 27 juin 2023
- Publication
- 27 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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République de Moldova - 7336/11 Arrêt 27.6.2023 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Décision du procureur d’inscrire la requérante sur la liste des personnes recherchées et d’afficher cette information dans un poste de police en l’absence de garanties ou de contrôle indépendant et sérieux   : violation En fait – En juillet 2008, la requérante fut arrêtée après s’être rendue au poste de police dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre elle concernant des accusations de faux. Elle fut remise en liberté quelques heures plus tard, mais, peu de temps après, elle quitta la République de Moldova pour l’Italie. En septembre 2008, après l’avoir recherchée, la police conclut dans son rapport qu’elle ne savait pas où se trouvait la requérante. Au cours du même mois, une nouvelle enquête pénale fut ouverte contre l’intéressée, relativement à des accusations de menaces criminelles. Cette enquête fut suspendue en 2009, pendant plus de cinq mois, l’identité de l’auteur des menaces n’ayant pas été déterminée. En mai 2010, le procureur de district décida d’inculper la requérante en son absence – ce dont elle ne fut pas informée – et l’inscrivit sur la liste des personnes recherchées. Selon la requérante, son avocat s’aperçut en regardant le panneau d’affichage public d’un poste de police qu’elle avait été inculpée et qu’elle était recherchée par la police. Son avocat tenta, sans succès, d’avoir accès au dossier pénal, d’obtenir qu’il fût mis fin à l’enquête et de faire annuler le mandat de recherche. En droit – Article   8   : a) Applicabilité – La photographie de la requérante a été publiée dans la partie publique des locaux d’au moins un poste de police, dans l’intention de la rendre aisément accessible au public et d’indiquer que la requérante était recherchée dans le cadre d’une affaire pénale. De plus, en vertu du droit moldave, la décision d’inscrire une personne sur la liste des personnes recherchées entraînait le traitement des données personnelles de la personne en question au sein du système d’information automatisé et intégré national répertoriant les infractions, les affaires pénales et les auteurs d’infractions, elle avait des effets sur le casier judiciaire de cette personne, et elle autorisait les garde-frontières à l’arrêter. En conséquence, l’article   8 trouve à s’appliquer en l’espèce. b) Existence d’une ingérence – Faute de preuve du contraire, la Cour considère que la mesure litigieuse est encore en vigueur à ce jour. Elle juge que l’inscription de la requérante sur la liste des personnes recherchées et la divulgation de cette information par l’affichage de sa photographie sur le panneau consacré aux personnes recherchées s’analysent toutes deux en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie privée. c) L’ingérence était-elle justifiée ? – La décision du procureur d’inscrire la requérante sur la liste des personnes recherchées avait en principe une base légale, à savoir l’article   288 du code de procédure pénale. Cet article autorisait le procureur à prendre une telle décision dans deux cas   : soit lorsqu’on ne savait pas où la personne concernée se trouvait, soit lorsqu’elle s’était enfuie après son inculpation. Or la requérante a été inscrite sur la liste des personnes recherchées le lendemain de son inculpation, laquelle avait eu lieu en son absence. Si la requérante ne conteste pas avoir quitté le pays pour l’Italie en 2008, le Gouvernement n’a produit aucun élément propre à montrer que les autorités aient réellement tenté de convoquer l’intéressée et de la trouver entre 2008 et 2010 avant de prendre la décision litigieuse. Le rapport de police avait été rédigé deux ans auparavant et dans le cadre d’une procédure distincte de celle relativement à laquelle la requérante a été inscrite sur la liste des personnes recherchées. En outre, après que la police eut produit ce rapport, l’enquête avait été suspendue. Le Gouvernement n’a informé la Cour d’aucune mesure qu’auraient prise les autorités chargées de l’enquête pénale pour déterminer si la requérante avait franchi la frontière au cours de la période en question ou pour la convoquer par l’intermédiaire de son avocat, dont elle était restée la cliente pendant toute la période. En fait, rien dans le dossier ne laisse penser que les autorités aient fait des efforts raisonnables pour informer la requérante de la procédure pénale et de la nécessité qu’elle se présentât devant elles dans le cadre de ladite procédure. En outre, la requérante n’a pas pu obtenir d’informations complémentaires concernant la décision du procureur, ni un contrôle juridictionnel de cette décision. Le procureur a refusé de communiquer quelque information que ce soit à son avocat et le juge d’instruction a refusé de statuer sur la légalité de la mesure, considérant que la requérante n’avait pas étayé son allégation de violation de ses droits garantis par l’article   8 de la Convention. En somme, eu égard au manque de clarté des procédures de mise en œuvre des règles existantes et aux défaillances survenues lors de leur application, le procureur, lorsqu’il a inscrit la requérante sur la liste des personnes recherchées, jouissait d’une latitude qui équivalait en pratique à un pouvoir sans limites, étant donné qu’elle n’était pas assortie d’une mesure de protection contre les ingérences arbitraires comme le commande la prééminence du droit. Partant, la décision du procureur n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 4   500   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14133
Données disponibles
- Texte intégral