CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14057
- Date
- 28 mars 2023
- Publication
- 28 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAdmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies;(Art. 35-3-a) Ratione loci
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Texte intégral
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Russie (IV) (déc.) - 39611/18 Décision 28.3.2023 [Section II] Article 1 Juridiction des États Responsabilité des États Juridiction de la Russie sur l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud relativement à des pratiques administratives alléguées visant des personnes d’origine géorgienne et résultant du processus de «   frontiérisation   » Article 33 Requête interétatique Allégations de pratiques administratives adoptées par la Russie en conséquence de la «   frontiérisation   » entre les régions séparatistes et le territoire contrôlé par le gouvernement géorgien et donnant lieu à de multiples violations de la Convention   : recevable En fait – Après l’invasion de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par les forces armées russes en août   2008, la Russie a reconnu l’indépendance de ces deux régions et a établi dans chacune d’entre elles des bases militaires où étaient stationnés des soldats russes. De surcroît, en vertu d’accords sur des «   efforts communs de protection de la frontière   », des gardes-frontières russes (relevant du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie) surveillent la ligne de démarcation administrative («   LDA   ») qui sépare ces deux régions séparatistes et le territoire contrôlé par le gouvernement géorgien. Depuis 2009, des barrières physiques (clôtures, fils de fer barbelés, tours de garde, dispositif de surveillance sophistiqué, etc.) ainsi que d’autres mesures (surveillance, patrouilles, introduction d’un régime de franchissement, etc.) sont progressivement mises en place pour empêcher la population de franchir librement la LDA (dans un processus dit de «   frontiérisation   »). La Géorgie et l’écrasante majorité de la communauté internationale considèrent que le processus de «   frontiérisation   » est illégal au regard du droit international. À l’inverse, les autorités russes et les administrations de facto abkhaze et sud-ossète traitent la LDA comme une frontière internationale au motif que la Russie a reconnu l’indépendance des deux entités séparatistes. Le gouvernement requérant se plaignait de pratiques administratives adoptées par la Russie qui auraient découlé du processus de «   frontiérisation   » et qui se seraient traduites par de multiples violations des droits garantis par la Convention dans le chef de personnes d’origine géorgienne qui essayaient de franchir les LDA ou qui résidaient à proximité, de part et d’autre de ces lignes. En droit – Considérations liminaires – La Cour est compétente pour connaître des griefs formulés par le gouvernement requérant pour autant qu’ils portent sur des faits s’étant produits avant le 16   septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. Exigence d’une requête véritable – Les problèmes dont la Cour se trouve saisie sont d’ordre juridique et ils posent de véritables questions au regard de la Convention. L’exception préliminaire soulevée par le gouvernement défendeur est rejetée. Article 1 (juridiction) – Rien ne justifie que la Cour s’écarte de sa jurisprudence pertinente. En particulier, au sujet de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, la Cour a dit dans son arrêt Géorgie c.   Russie (II) [GC] que la forte présence russe et la dépendance des administrations de facto abkhaze et sud-ossète à l’égard de la Fédération de Russie, dont ces administrations étaient tributaires pour leur survie, indiquaient qu’un «   contrôle effectif   » avait été maintenu sur ces deux régions séparatistes au moins jusqu’au 23 mai 2018. Faute d’information pertinente nouvelle qui signalerait le contraire, la Cour estime que cette conclusion demeure valide. Il s’ensuit que les victimes des violations de la Convention qui sont alléguées en l’espèce relèvent de la juridiction de l’État défendeur. L’exception formulée par le gouvernement défendeur est donc rejetée. Article 35 § 1 (épuisement des voies de recours internes) – La Cour cantonne son examen de l’affaire aux allégations de pratiques administratives. Par conséquent, la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas aux circonstances de la présente espèce. L’exception formulée par le gouvernement défendeur est donc rejetée. Approche retenue en matière de preuves – Conformément aux principes pertinents de la Cour, le Gouvernement requérant supporte la charge initiale de la preuve et le critère de preuve retenu aux fins de la recevabilité, tel qu’appliqué récemment dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c.   Russie [GC], est celui du «   commencement de preuve suffisamment étayé   » concernant les allégations relatives à l’existence d’une pratique administrative de violations des droits de l’homme. Ce critère s’applique à chacune des deux composantes de la «   pratique administrative alléguée   », à savoir la «   répétition d’actes   » et la «   tolérance officielle   ». Recevabilité des griefs de pratiques administratives – Le gouvernement requérant a soumis, à l’appui de ses griefs, une liste détaillée des victimes alléguées telle qu’établie par le service de sécurité de l’État géorgien, laquelle fait référence à de nombreux incidents. Il ressort des pièces provenant d’organisations internationales et d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme qui ont été soumises par le gouvernement requérant ainsi que de celles que la Cour s’est procurées elle-même que de nombreuses atteintes aux droits de l’homme ont en réalité eu lieu depuis le début du processus de «   frontiérisation   ». Les éléments disponibles suffisent par conséquent pour constituer un commencement de preuve de l’existence pendant la période considérée d’une «   répétition d’actes   » qui sont assez nombreux et liés entre eux pour former «   un ensemble ou système   » contraire aux articles 2 (volets matériel et procédural), 3 (volets matériel et procédural), 5   § 1, 8, 13, 14 et 18 de la Convention, ainsi qu’aux articles 1 et 2 du Protocole n o 1 et qu’à l’article 2 du Protocole n o 4. De plus, les éléments disponibles suffisent à la Cour pour se convaincre que l’existence de la composante de «   tolérance officielle   » au niveau des autorités assurant la supervision directe des régions susmentionnées a été établie selon le critère de preuve requis. En particulier, des gardes-frontières russes assuraient la surveillance de la LDA. La Cour relève en outre la visée réglementaire de certaines des mesures en cause (notamment les restrictions à la liberté de circulation imposées à l’entrée et à la sortie de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud qui résultaient de la transformation de facto de la LDA en frontières d’État) ainsi que leur application générale à toutes les personnes concernées. Conclusion   : recevable (unanimité). (Voir aussi Géorgie c. Russie (I) [GC], 13255/07, 3 juillet 2014, Résumé juridique   ; Ukraine c.   Russie (Crimée) (déc.) [GC], 20958/14 et 38334/18, 16 décembre 2020   , Résumé juridique   ; Géorgie c.   Russie (II) [GC], 38263/08, 21 janvier 2021   , Résumé juridique ; Ukraine et Pays-Bas c.   Russie (déc.) [GC], 8019/16 et al., 30 novembre 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel