CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14033
- Date
- 21 mars 2023
- Publication
- 21 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie - 38144/20 Arrêt 21.3.2023 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Restriction, au motif d’un risque non étayé d’ingérence dans l’enquête en cours, de la possibilité pour une personne placée en détention provisoire de bénéficier de visites familiales de la part de sa femme et de sa fille âgée de dix ans pendant les neuf premiers mois de sa détention   : violation En fait – En novembre 2019, le requérant, soupçonné de jouer un rôle de premier plan dans le trafic de stupéfiants, fut arrêté et placé en détention provisoire. Pendant les neuf premiers mois de la détention de l’intéressé, le procureur, malgré plusieurs demandes, ne l’autorisa qu’une seule fois à recevoir la visite de sa femme et de sa fille alors âgée de dix ans, au motif que de telles visites risquaient de compromettre les résultats de l’enquête pénale. La demande qui fut accueillie était accompagnée d’une expertise psychologique qui exposait que la fille du requérant éprouvait un stress et une angoisse importants du fait de l’impossibilité pour elle de voir son père et qui recommandait qu’un contact ait lieu le plus rapidement possible. En août 2020, le procureur accorda au requérant le droit de recevoir deux visites sans contact physique par mois de la part de sa femme et de sa fille. En novembre 2020, le requérant fut élargi et placé sous étroite surveillance à son domicile. La procédure pénale est toujours pendante. En droit – Article   8   : La restriction de la possibilité pour le requérant de recevoir des visites de sa famille durant les neuf premiers mois de sa détention provisoire s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. La restriction était prévue par la loi et elle visait les buts légitimes que sont la défense de l’ordre et la prévention des infractions. La Cour considère toutefois qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique, et ce pour les raisons suivantes. Il était raisonnablement nécessaire d’imposer certaines restrictions aux contacts du requérant avec le monde extérieur, eu égard au caractère de criminalité organisée des infractions dont il était soupçonné, au fait que tous les suspects n’avaient pas encore été identifiés et au fait que diverses mesures d’enquêtes étaient encore en cours pendant la période durant laquelle il a été détenu. Néanmoins, les États doivent tenir compte des intérêts du détenu et des membres de sa famille et les évaluer non pas du point de vue de grandes généralités mais au regard de la situation spécifique. La décision d’autoriser le requérant à recevoir une visite de sa femme et de sa fille et la décision subséquente de l’autoriser à recevoir deux visites par mois de sa famille ont été prises à l’issue d’une appréciation individualisée de sa situation. Cependant, pendant le reste de la période qu’il a passée en détention provisoire, le refus des autorités de permettre au requérant de recevoir des visites de sa femme et de sa fille était fondé essentiellement sur l’argument selon lequel il pourrait chercher à faire obstruction à l’enquête par leur intermédiaire. Les autorités internes n’ont pas expliqué pourquoi elles considéraient qu’il existait un tel risque au regard de la situation personnelle de celles-ci. La femme et la fille du requérant n’étaient ni suspectes ni témoins dans le cadre de la procédure pénale, et les autorités n’ont pas contesté l’assertion du requérant selon laquelle elles n’avaient aucun lien avec les autres suspects et ne connaissaient pas bien le dossier de l’affaire ou allégué qu’elles avaient tenté de faire obstruction de quelque manière que ce fût à l’enquête. Lorsqu’elles ont refusé au requérant l’autorisation de recevoir des visites de sa famille, les autorités ont accordé une importance significative au fait qu’à deux reprises, l’intéressé s’était procuré illégalement un téléphone portable pendant sa détention, même s’il n’avait pas été établi qu’il eût utilisé ce téléphone d’une manière susceptible de compromettre les résultats de l’enquête. En outre, rien n’indique que les autorités aient dûment examiné les propositions du requérant, à savoir que les visites de sa famille eussent lieu en présence de son avocat ou d’un enquêteur. Au moment des faits, le droit interne prévoyait des visites sans contact physique en présence d’un représentant du centre de détention, et il pouvait être mis fin aux visites en cas d’infraction aux règles applicables aux visites. Partant, les autorités n’ont pas démontré que permettre au requérant de rencontrer sa femme et sa fille dans le respect de dispositions spéciales en matière de visites aurait mis l’enquête en péril. De plus, au moment des faits, la fille du requérant était âgée de dix ans. La Cour prend note des documents internationaux pertinents concernant l’importance pour les enfants de conserver un lien avec leur parent incarcéré. De fait, la détresse éprouvée par la fille du requérant en raison de l’impossibilité pour elle de rencontrer son père a été établie par un psychologue et les autorités internes l’ont reconnue à l’unique occasion où elles ont autorisé le requérant à recevoir une visite de sa famille. Quoiqu’il semble que les autorités aient mis en doute l’étroitesse des liens unissant le requérant à sa fille, la Cour juge difficile d’admettre que leur appréciation subjective qui remettait en question la force des liens familiaux d’un détenu pût être une raison décisive pour refuser à ce dernier des visites de sa famille. Enfin, les autorités internes n’ont pas expliqué en quoi une visite d’une enfant de dix ans aurait pu compromettre les résultats de la procédure pénale. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 5   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14033
Données disponibles
- Texte intégral