CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 février 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14013
- Date
- 21 février 2023
- Publication
- 21 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 37-1 - Radiation du rôle);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Albanie - 52048/16 Arrêt 21.2.2023 [Section III] Article 5 Article 5-3 Caractère raisonnable de la détention provisoire Manquement des juridictions nationales, non redressé par la Cour constitutionnelle, à fournir des motifs pertinents et suffisants propres à justifier la détention provisoire de la requérante   : violation En fait – La requérante fut placée en détention provisoire pour abus de pouvoir dans le cadre de ses fonctions de directrice de la Direction régionale des impôts de Tirana. Elle contesta sa détention provisoire devant les juridictions internes, sans succès. Elle fut finalement déclarée coupable de vol par abus de pouvoir en collusion avec des tiers. En droit – Article 5 § 3   : a) La procédure devant les juridictions de premier degré et d’appel – Dans sa décision de placement en détention de la requérante, le tribunal de district avait conclu concernant l’intéressée à l’existence d’un risque de fuite mais sans expliquer les motifs ni mettre en lumière les circonstances particulières l’ayant conduit à pareille conclusion. Dans la décision par laquelle elle rejeta le recours dont la requérante l’avait saisie pour contester sa détention, la cour d’appel se fonda en substance sur le même raisonnement que le tribunal de district, sans mentionner toutefois l’existence d’un risque de fuite. Elle conclut à l’existence d’un risque de récidive en cas de mise en liberté mais sans préciser sur quels éléments elle s’était appuyée pour parvenir à pareil constat   ; en particulier, outre une référence à la gravité des faits allégués, elle ne précisa pas le poids qu’elle avait accordé aux antécédents judiciaires éventuels de l’intéressée ainsi qu’à sa personnalité ou son comportement. En outre, elle ne répondit pas à l'argument de la requérante qui consistait à dire que le risque de récidive était nul puisque l’intéressée avait été suspendue de ses fonctions officielles. Elle n'expliquait pas clairement pourquoi elle avait considéré que l’intéressée risquait toujours de récidiver alors qu'elle avait été suspendue des fonctions dans l'exercice desquelles elle était accusée d’avoir commis l'infraction en cause. La décision des deux juridictions était dans une large mesure fondée sur la gravité des conséquences financières de l’infraction et sur le fait que la requérante était soupçonnée d’avoir commis l'infraction en question en abusant du mandat public qui lui avait été confié. Toutefois, ces considérations ne constituent pas des motifs autonomes propres à justifier une détention et ne pourraient justifier à elles seules la privation de liberté de la requérante que si elles avaient été prises en compte aux fins de rechercher l’existence de motifs propres à justifier une décision de placement en détention, conformément à la jurisprudence de la Cour. Enfin, bien que les deux juridictions aient indiqué dans leurs décisions respectives que des mesures autres qu’un placement en détention seraient inappropriées, ni l’une ni l’autre n’a indiqué en substance dans quelle mesure elle avait examiné la possibilité d’ordonner d’autres mesures propres à assurer la présence de l’intéressée à son procès. b) La procédure devant les juridictions supérieures – Considérant que les griefs qui y étaient soulevés ne relevaient pas de sa compétence, la Cour suprême déclara irrecevable de plano le pourvoi en cassation dont la requérante l’avait saisie en invoquant les exigences relatives à l’imposition d’une mesure de détention. La Cour constitutionnelle ne se livra pas à un examen au fond des arguments présentés devant elle, et elle rejeta le recours dont elle avait été saisie au seul motif que l’intéressée n’était plus détenue en prison, sa détention ayant été remplacée par une assignation à résidence. Cette restriction au droit de la requérante à un contrôle constitutionnel de sa première période de détention à raison de l’absence d’intérêt légitime, et donc de qualité pour agir, n'était pas prévue spécifiquement par le droit interne, mais elle avait été énoncée par la Cour constitutionnelle dans son interprétation de l’article 134 § 2 de la Constitution, selon lequel les individus la saisissant d'un recours devaient démontrer qu’ils pouvaient se prévaloir d'un intérêt personnel concernant la procédure. Au vu des circonstances, la Cour considère que ni la Cour constitutionnelle, dans sa décision, ni le Gouvernement, dans ses observations, n’ont présenté des raisons convaincantes permettant de conclure que la requérante n’avait pas un intérêt personnel à contester la légalité de sa première période de détention provisoire. Elle constate en particulier que la Cour constitutionnelle s'est fondée exclusivement sur le fait que la requérante ne se trouvait plus en détention provisoire. Pourtant, le tribunal de district ne s’était pas livré à une appréciation de la légalité de cette première période de détention lorsqu’il avait ordonné l'assignation à résidence de l'intéressée. Au moment où la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, la requérante avait déjà subi une privation de liberté ; dès lors, elle aurait légitimement pu bénéficier d’un contrôle constitutionnel a posteriori de sa première période de détention, lequel aurait pu donner lieu à un constat de violation de son droit à la liberté. Outre l’intérêt moral à obtenir pareil résultat, un tel redressement déclaratoire aurait également pu ouvrir la voie à une action en réparation pour détention illégale au sens de l’article 5 § 5 de la Convention. En toute hypothèse, du fait du refus de la Cour constitutionnelle d’examiner au fond le grief de la requérante, les défaillances qui ont entaché le raisonnement des juridictions de première instance et d'appel n'ont pas été rectifiées et l’atteinte au droit de la requérante à la liberté n’a pas été réparée, que ce soit par la voie d'un pourvoi en cassation ou d'un contrôle constitutionnel au niveau interne. Les juridictions internes ont donc manqué à leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leurs décisions concernant la première période de détention de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   500 EUR à la requérante pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14013
Données disponibles
- Texte intégral