CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13966
- Date
- 17 janvier 2023
- Publication
- 17 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)
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Texte intégral
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Lituanie - 39375/19 Arrêt 17.1.2023 [Section II] Article 13 Recours effectif Clôture d’une enquête sur des commentaires homophobes publiés sur Internet ne révélant aucune attitude préjudiciable des autorités qui ont tenu compte de la jurisprudence de la Cour   : non-violation En fait – Le requérant publia, sur le portail Internet d’un grand quotidien, un texte dans lequel il mentionnait le finaliste d’un concours télévisé de chant qui avait publiquement révélé son homosexualité. Ce texte ayant reçu de nombreux commentaires homophobes, dont certains visaient le requérant personnellement, une enquête pénale fut ouverte pour incitation à la haine et à la discrimination. Celle-ci fut ensuite abandonnée sur la base de motifs et d’une jurisprudence de la Cour suprême analogues à ceux critiqués par la Cour dans l’affaire Beizaras et Levickas . Dans cette affaire, la Cour a en effet estimé que l’attitude «   marquée par des préjugés   » adoptée par les autorités nationales, qui avaient refusé d’admettre que les infractions en cause avaient été motivées par des préjugés et d’adopter une approche stratégique globale pour lutter contre les discours de haine racistes et homophobes, a emporté violation de l’article 14 combiné à l’article 8 et de l’article   13. Par la suite, lorsque la présente affaire fut communiquée au gouvernement défendeur, le parquet général, s’appuyant sur l’arrêt Beizaras et Levickas et sur l’obligation pour la Lituanie de l’exécuter, rouvrit l’enquête préliminaire. Certains auteurs des commentaires en cause furent identifiés mais exonérés de leur responsabilité pénale à raison de leur collaboration avec les autorités   ; d’autres furent exonérés de leur responsabilité pénale sous condition   ; d’autres enfin, bien que soupçonnés, ne purent être poursuivis faute d’éléments de preuve suffisants pour prouver leur culpabilité. Certains commentaires provenaient d’adresses IP à l’étranger, ce qui empêcha l’identification de leurs auteurs. L’enquête fut par conséquent abandonnée ou suspendue relativement à tous les commentaires litigieux. En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : Les commentaires en cause étaient suffisamment graves pour soulever une question sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8. Après le prononcé par la Cour de l’arrêt Beizaras et Levickas , les autorités lituaniennes ont pris différents types de mesures de grande ampleur afin d’accroître la capacité du système de justice pénale lituanien à réagir aux problèmes posés, notamment la formation d’un groupe de travail interinstitutionnel chargé d’améliorer la réponse des autorités de l’État aux discours et délits de haine, et la publication par le procureur général de recommandations méthodologiques sur la détection et la répression des discours de haine. La Cour juge aussi que la décision du parquet général de rouvrir l’enquête préliminaire dans l’affaire du requérant ainsi que les décisions similaires prises dans d’autres affaires portant sur des discours de haine montrent de la part des autorités nationales un changement d’attitude clair et positif dans la répression des délits de haine. Des arrêts récemment rendus par la Cour suprême démontrent aussi qu’il existe désormais à tous les niveaux de juridiction un recours interne effectif pour connaître des plaintes pour discrimination homophobe. Enfin, le soutien apporté par la société civile aux réformes entreprises, les nombreuses sessions de formation organisées à l’intention des juges, des procureurs et des policiers, les informations statistiques concernant le nombre de délits de haine donnant lieu à une enquête, ainsi que la reconnaissance tant par le Comité des Ministres que par les Délégués des progrès accomplis jusqu’à présent prouvent également les changements qui se sont produits. En l’espèce, on peut relever, premièrement, que le parquet général a écarté comme étant injustifiés un certain nombre de motifs de suspension de l’enquête préliminaire, qui avaient été critiqués par la Cour. Deuxièmement, le parquet a estimé que les questions de fait et de droit en l’espèce étaient analogues à celles examinées par la Cour dans l’arrêt Beizaras et Levickas , dont l’adoption a été considérée par lui comme une circonstance importante pour rouvrir l’enquête préliminaire. Troisièmement, il a mis l’accent sur plusieurs aspects qui n’avaient pas été examinés lors de l’enquête préliminaire, notamment dans le contexte des recommandations méthodologiques qui venaient d’être adoptées. Quatrièmement, il a fait référence à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les formes les plus graves de discours de haine échappent à la protection de l’article 10 de la Convention, ainsi qu’à l’obligation pour les États d’exécuter les arrêts rendus par la Cour. Il en a résulté la réouverture de l’enquête préliminaire. On ne saurait conclure en l’espèce que la suspension puis la clôture de l’enquête préliminaire après sa réouverture ont résulté d’une attitude des autorités lituaniennes dictée par des préjugés. Par ailleurs, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Beizaras et Levickas , une enquête, bien que tardive, a en réalité été menée dans l’affaire du requérant. Même si elle n’a en fin de compte abouti à l’inculpation ou à la condamnation d’aucun des auteurs des commentaires haineux, cette enquête ne peut être considérée, dans son ensemble, comme ayant manqué aux exigences découlant de l’article 13 de la Convention. En somme, les autorités internes ont tiré en l’espèce les «   conclusions nécessaires   » de l’arrêt Beizaras et Levickas , et, en appliquant le droit interne à la lumière des principes formulés par la Cour dans cet arrêt, elles ont «   remédié à la cause de la violation constatée de la Convention   ». Les lignes directrices et recommandations récemment adoptées par les autorités internes, ainsi que l’approche globale adoptée dans la lutte contre les délits de haine, notamment de nombreuses décisions de procureurs et de tribunaux, démontrent que l’attitude discriminatoire des autorités – relevée par la Cour dans l’arrêt Beizaras et Levickas – n’apparaît plus de manière évidente et que des recours effectifs en matière de prévention, de détection et de répression des délits de haine peuvent également découler de la pratique interne. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], 57592/08, 17 janvier 2017, Résumé juridique   ; Drėlingas c. Lituanie, 28859/16, 12 mars 2019, Résumé juridique   ; Beizaras et Levickas c. Lituanie, 41288/15, 14   janvier 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13966
Données disponibles
- Texte intégral