CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13962
- Date
- 17 janvier 2023
- Publication
- 17 janvier 2023
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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République de Moldova - 69086/14 Arrêt 17.1.2023 [Section II] Article 3 Enquête effective Obligations positives Retard déraisonnable des autorités dans le dépistage de l’hépatite C chez une détenue et absence d’enquête sur la contamination alléguée de celle-ci en prison   ; surveillance médicale inadéquate   : violation En fait – La requérante souffre d'un grave handicap moteur et purgea une peine d’emprisonnement entre février 2011 et juillet 2016. Elle ne subit aucun test de dépistage de maladies transmissibles à son arrivée en prison mais, en février 2012, à sa demande, un test sanguin fut pratiqué chez elle, révélant qu'elle était infectée à l'hépatite C et qu'elle avait une hépatite C chronique avec «   activité [nulle]   ». Elle affirme avoir contracté le virus alors qu'elle subissait une intervention dentaire en prison en mai 2011. Elle s’en plaignit à plusieurs reprises auprès de diverses autorités. En droit – Article 3 (volets matériel et procédural)   : a) Infection alléguée à l’hépatite C en prison – La principale responsabilité des agents chargés d'un établissement pénitentiaire est de veiller à ce qu’il y ait de bonnes conditions de détention, y compris des soins médicaux adéquats pour les détenus. Les exigences qui pèsent sur l’État en matière de santé des détenus peuvent varier selon que la maladie contractée est transmissible ou non. La lutte contre la propagation des maladies transmissibles, notamment de la tuberculose, des hépatites et du VIH/Sida, doit être un impératif de santé publique, notamment en milieu carcéral. La Cour juge souhaitable que les détenus, avec leur consentement, subissent des tests de dépistage gratuits de l'hépatite et du VIH/sida dans un délai raisonnable une fois admis en prison. Un retard déraisonnable dans le dépistage de l’hépatite C est incompatible avec l'obligation générale pesant sur l'État défendeur de prendre des mesures effectives visant à prévenir la transmission de ce virus et d'autres maladies contagieuses en prison. Les autorités nationales ont jugé que les allégations de la requérante n'étaient pas étayées parce qu’aucun élément n’indiquait qu’elle eût déjà subi un quelconque test de dépistage de l’hépatite C avant sa détention. Alors que les plaintes de la requérante faisaient état de faits concrets sur lesquels la lumière aurait pu être faite, les autorités nationales n'ont mené aucune enquête – interne, disciplinaire ou pénale – pour évaluer le risque d'infection en prison par le biais des services dentaires. L'administration pénitentiaire ne tenait pas de registre des détenus infectés par l’hépatite   C ni n’a procédé à une simple vérification pour déterminer si d'autres détenus qui avaient eu des soins dentaires pendant la même période avaient été testés positifs à l’hépatite C. Si les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de conclure au-delà de tout doute raisonnable que la requérante a contracté l’hépatite C après son incarcération, la difficulté à statuer sur le bien-fondé de ses allégations avait pour origines l'absence de tests de dépistage à son arrivée à la prison et le manquement ultérieur des autorités à enquêter effectivement sur ses plaintes. Ces manquements sont incompatibles avec l'obligation générale pesant sur l'État défendeur de prendre des mesures effectives visant à prévenir la transmission de l’hépatite C et d'autres maladies contagieuses en prison. Conclusion   : violation (unanimité). b) Insuffisance alléguée des soins médicaux en prison – Une hépatite C chronique ayant été diagnostiquée chez la requérante, il était essentiel que son état de santé fût évalué en vue de lui fournir un traitement adéquat. Le diagnostic était celui d'une hépatite C en phase inactive, mais on ne voit pas clairement comment il avait été établi étant donné qu'aucune évaluation de la charge virale n'avait été effectuée pendant toute la durée de sa détention. A cet égard, il importait peu que la requérante eût reçu un traitement puisque, faute d'examens médicaux adéquats, l'effet précis du virus sur sa santé n'avait pas été déterminé et qu'elle n'aurait donc pas pu bénéficier d'un traitement médical adéquat. Rien n'indique que la requérante ait été examinée à un quelconque moment par un médecin spécialiste ni que le médicament à prescrire contre l’hépatite C lui ait jamais été effectivement administré. Dès lors, le Gouvernement n'est pas parvenu à prouver, comme il en avait la charge, que la requérante avait bénéficié d'un suivi et d’un traitement médicaux adéquats pendant son incarcération. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : Il n'a pas été démontré que le requérante disposait de recours effectifs pour tirer grief de l'absence de soins médicaux adéquats pour elle en prison. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   800 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Cătălin Eugen Micu c. Roumanie, 55104/13, 5   janvier 2016, Résumé juridique ; Blokhin c.   Russie [GC], 47152/06, 23 mars 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13962
Données disponibles
- Texte intégral