CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13939
- Date
- 13 décembre 2022
- Publication
- 13 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) lu à la lumière de Article 8 - (Art. 8) Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 37830/16 Arrêt 13.12.2022 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus d’autoriser un détenu à visiter sa mère malade puis assister à ses obsèques du seul fait que son escorte était nécessaire et que la durée maximale de sortie de prison aurait été excédée   : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours pour contester le refus d’autoriser les sorties de prison d’un détenu pour visiter un proche malade ou assister aux obsèques d’un proche   : violation En fait – Le 27   juin 2016, le requérant, détenu en prison, introduisit auprès du directeur une demande de congé pénitentiaire urgent afin de pouvoir rendre visite à sa mère qui séjournait alors à l’hôpital. Il remplit un bref formulaire standardisé en y exposant le motif de sa demande en quelques lignes. La demande fut transmise au procureur près le tribunal de première instance qui la rejeta au motif que sa sortie, sous escorte, aurait duré plus de vingt-quatre heures, durée maximale prévue par la loi. Le 30   juin 2016, la mère du requérant décéda. Le même jour, il déposa auprès du directeur de la prison une demande de congé urgent afin de pouvoir se rendre à ses obsèques, qui devaient avoir lieu le 5   juillet 2016 vers 17   heures. La demande fut rejetée par le procureur pour les mêmes raisons que celles du précédent refus. En droit – Article   8   : La Cour a considéré que le refus d’autoriser un détenu à quitter le milieu carcéral pour rendre visite à un proche   malade ou assister aux obsèques d’un proche constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’article   8 de la Convention ne garantit pas un droit inconditionnel à bénéficier d’une autorisation de sortie pour rendre visite à un proche   malade ou assister à des obsèques. Or, les autorités ne peuvent refuser à un détenu le droit d’assister aux obsèques de ses parents que pour des raisons impérieuses et en l’absence de toute autre solution ( Guimon c.   France ). Il incombe aux autorités nationales saisies d’une demande à cet effet d’en examiner le bien-fondé. En l’espèce, le droit interne ne prévoit la possibilité d’accorder un congé ordinaire qu’aux détenus ayant purgé un cinquième de leur peine et dont la détention a duré au moins trois mois. Si ces conditions requises ne sont pas remplies, un congé urgent peut être accordé, d’une durée maximale de vingt‑quatre heures, pour répondre à un besoin d’ordre familial ou professionnel ou pour un besoin présentant un caractère urgent, imprévu et exceptionnel. De plus, lorsque le congé urgent est sollicité par un détenu pour assister aux obsèques de son conjoint ou d’un parent jusqu’au deuxième degré, ou pour rendre visite à ces mêmes personnes se trouvant dans un état de santé critique, il peut être accordé par décision du directeur de la prison, qui doit informer sans délai l’organe judiciaire compétent. Le requérant ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à un congé ordinaire, mais il pouvait bénéficier d’un congé urgent pour rendre visite à sa mère hospitalisée ou pour assister à ses obsèques. Or le procureur a refusé les deux demandes de l’intéressé au motif que sa sortie, sous escorte, aurait chaque fois excédé la durée maximale de vingt‑quatre heures prévue par la loi. L’ingérence était donc « prévue par la loi » et avait pour but de prévenir les risques d’évasion et de troubles à l’ordre public inhérents à la sortie temporaire, autorisée à titre exceptionnel, d’un détenu condamné, visant en substance à garantir la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. La Cour est consciente que les sorties sous escorte causent des problèmes de nature financière et logistique. L’hôpital et le lieu des obsèques de la mère du requérant étaient situés chacun à une distance importante du lieu où l’intéressé était détenu à l’époque. Cependant, le procureur a considéré qu’une escorte était nécessaire pour la sortie du requérant sans motiver sa décision ni fournir de justifications concernant notamment le profil du requérant, le danger qu’il était censé représenter et la nature de sa peine et de l’infraction pour laquelle il avait été condamné. Par ailleurs, les ordonnances litigieuses ne mentionnent nullement les éléments factuels (tels que la distance géographique, le moyen de transport retenu ou encore le coût du transfert) que le procureur a pu prendre en compte pour conclure au rejet des demandes. Et il ne ressort pas de ces ordonnances qu’il ait examiné les différentes possibilités envisageables, telles qu’un transfert par avion, ni qu’il ait précisé qu’un tel transfert sous escorte serait coûteux ou, pour telle ou telle raison, impossible ou difficile à organiser. Les contraintes de temps ont constitué un facteur important, mais le requérant a présenté promptement sa demande d’autorisation de sortie pour assister à l’enterrement, laissant aux autorités un délai de cinq   jours pour organiser un voyage sous escorte. Concernant le second refus, le procureur n’a pas pris en compte le fait que le requérant n’avait pas eu la possibilité de rendre visite à sa mère à l’hôpital avant son décès. Il résulte de ce qui précède que les autorités internes ont refusé les demandes de congé que le requérant leur avait présentées pour rendre visite à sa mère à l’hôpital puis pour assister à ses obsèques, au motif qu’une escorte était nécessaire et qu’il n’était dès lors pas possible d’accomplir ces voyages dans le délai de vingt-quatre heures prévu par le droit interne. Or elles n’ont pas fondé leurs décisions sur un examen individuel et circonstancié de ces demandes et n’ont pas procédé à une mise en balance des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, les impératifs liés à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dans ces circonstances, il n’a pas été démontré que l’ingérence litigieuse fût «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : Le requérant n’a pu introduire ses demandes de congé urgent qu’au moyen d’un formulaire imposant une description sommaire des raisons des demandes. Le code pénitentiaire ne prévoyait aucun recours contre le rejet de telles demandes. Dès lors, les permissions de sortir prévues par le code pénitentiaire étaient laissées à la décision du procureur compétent et ne pouvaient faire l’objet d’un réexamen. Concernant le droit de s’adresser par écrit à toute autorité publique, de solliciter la protection juridique des juridictions, de saisir les organisations internationales et de demander de l’assistance judiciaire, ces possibilités sont décrites d’une façon générale et ne semblent pas pertinentes en l’espèce. Quant au droit de saisir le conseil de la prison, de s’adresser à la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance et d’être entendu par le procureur-superviseur de la prison, le Gouvernement n’a cité aucun exemple et n’a fourni aucune décision pertinente. Il n’a pas démontré que ces voies offrissent au requérant des chances raisonnables de succès. Le droit interne ne prévoyait pas un recours qui eût permis au requérant de contester les refus de permission de sortir litigieux et de faire contrôler ces décisions sous l’angle de l’article   8. L’examen des demandes du requérant par le procureur près le tribunal de première instance sans la possibilité d’un réexamen du rejet de ces demandes ne peut pas être considéré comme suffisant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Guimon c.   France , 48798/14, 11   avril 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13939
Données disponibles
- Texte intégral