CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13886
- Date
- 10 novembre 2022
- Publication
- 10 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Malte - 4952/21 Arrêt 10.11.2022 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Caractère disproportionné d’une décision prise par un tribunal aux affaires familiales interdisant de facto à un couple entretenant une relation stable de vivre ensemble aux fins de la protection des intérêts de l’enfant issu d’un précédent mariage de la mère : violation En fait – La première requérante épousa J. et un fils, E., naquit en 2006. Peu de temps après leur séparation en 2008, la première requérante noua une relation avec le second requérant et tous deux décidèrent de vivre à Malte avec E. Ils eurent un enfant ensemble en 2016. Dans l’intervalle, en 2012, J. avait engagé une procédure devant le tribunal aux affaires familiales au sujet de son droit de visite, dans le contexte de laquelle il avait soulevé la question de la présence du second requérant lors de ses visites. Un défenseur des enfants fut désigné. Celui-ci présenta un rapport que les parties ne purent toutefois pas consulter. Le 1 er octobre 2015, le tribunal aux affaires familiales rendit une ordonnance interdisant à la première requérante de voir (et donc aussi de vivre avec) le second requérant en présence de son enfant. La demande présentée par la première requérante aux fins de faire modifier cette ordonnance fut rejetée. Les requérants formèrent un recours constitutionnel. Le tribunal de première instance invita les parties à faire une concession aux fins de permettre à E. d’être auprès des requérants pendant la période qui suivrait la naissance de leur enfant. Il annula par la suite l’ordonnance qui avait été rendue par le tribunal aux affaires familiales, estimant qu’elle avait été adoptée dans le cadre d’une procédure contraire à l’article 6, et qu’elle méconnaissait également l’article 8 étant donné qu’elle n’était pas justifiée et qu’elle ne répondait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. Sur l’appel de l’État, la Cour constitutionnelle modifia en partie le jugement rendu en première instance, considérant qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un examen sous l’angle de l’article 8, étant donné que la décision litigieuse avait été annulée et que les parties avaient été replacées dans le «   s tatus quo ante   » . Elle confirma la violation de l’article 6 pour autant qu’elle concernait la première requérante pour les différents aspects confirmés par le tribunal de première instance, mais elle annula la partie du jugement qui concernait la violation qui avait été constatée à l’égard du second requérant. En droit – Article 8   : La Cour limite son analyse à la souffrance qu’ont éprouvée les requérants en conséquence de leur séparation de l’un avec l’autre (pour autant qu’ils ne pouvaient plus vivre ensemble ni se voir en présence de E.). Pour les requérants, un couple entretenant une relation stable, la possibilité de continuer de vivre ensemble constituait un élément fondamental de la notion de famille, tout autant que dans le cas d’un parent avec un enfant. Par conséquent, une ordonnance ayant pour effet d’empêcher les requérants de vivre ensemble a constitué une atteinte à l’un des aspects essentiels de leur vie familiale. La mesure litigieuse, qui a été rendue dans le cadre de la procédure relative aux droits de garde et de visite ayant fait suite à la séparation, était prévue par une loi d’une qualité suffisante et, pour autant qu’elle visait à protéger E. d’un éventuel préjudice, elle poursuivait le «   but légitime   » de la protection des droits et libertés d’autrui. La Cour estime toutefois que cette mesure n’était pas proportionnée, pour les raisons exposées ci-dessous. Des vices ont entaché le processus de décision interne. Les exigences procédurales applicables n’ont pas pu être satisfaites et les juridictions internes ont du reste identifié certaines de ces carences. Ainsi, le second requérant n’a absolument pas participé de manière significative au processus de décision   ; la première requérante n’y a pris part que de façon limitée, toutes ses demandes ayant été rejetées et l’intéressée s’étant trouvée privée de la possibilité de produire des éléments de preuve ou de contester le rapport rendu par le défenseur des enfants, dont le contenu ne lui avait jamais été communiqué   ; et enfin, les décisions du tribunal aux affaires familiales étaient dépourvues de motivation. Faute de motivation, la Cour considère que le tribunal aux affaires familiales n’a pas recherché s’il existait un risque réel et spécifique pour l’enfant et qu’il a négligé des informations pertinentes qui avaient été portées à son attention. En établissant la mesure, il ne s’est pas livré à un examen approfondi de la situation de la famille dans sa totalité, lequel aurait permis une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun de ses membres. Même à supposer que lorsqu’il a rendu sa décision, le tribunal aux affaires familiales ait péché par excès de prudence et ait voulu agir «   promptement   » aux fins de protéger E., dont les intérêts étaient primordiaux, il semble que rien ne justifiait l’inaction qui a caractérisé les années qui ont suivi. En particulier, lorsque le tribunal aux affaires familiales a compris (au vu du rapport remis par l’expert psychologue en novembre 2015) que l’ordonnance n’était plus nécessaire, il n’a pris aucune mesure, ni à ce moment-là ni plus tard. Il a ainsi maintenu l’ordonnance en vigueur, méconnaissant l’obligation positive qui incombe à l’État de faciliter la réunification de la famille dès que cela est raisonnablement possible. Le jugement de jure est demeuré valide pendant plus de quatre ans, jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle confirme la décision antérieure de le déclarer nul et non avenu. Il ressort du témoignage livré par le second requérant pendant la procédure de recours constitutionnel que cette situation a perduré en pratique jusqu’à la naissance de leur enfant et que donc, de facto, elle a affecté de manière significative les requérants pendant un peu plus d’un an. La Cour estime néanmoins que ce n’est pas parce qu’après cette date les requérants ont pu enfreindre l’ordonnance sans conséquences qu’ils n’ont pas souffert de la violation alléguée de l’article 8 pendant l’intégralité de la période qui a précédé la clôture de la procédure de recours constitutionnel. En l’absence d’une annulation du jugement par le tribunal aux affaires familiales ou d’une décision provisoire par les juridictions constitutionnelles, les requérants ont pendant cette période pu subir une forme de sanction ou de conséquence et ils ont continué à vivre dans l’anxiété de ne pas savoir s’ils pourraient un jour de nouveau être réunis dans la légalité. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   000   EUR conjointement aux requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13886
Données disponibles
- Texte intégral