CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13871
- Date
- 8 novembre 2022
- Publication
- 8 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRadiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1-b) Litige résolu;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Dommage matériel - décision réservée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 59012/17, 12854/18, 28856/18 et al. Arrêt 8.11.2022 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Charge excessive imposée à des requérants en raison de l’ineffectivité persistante du mécanisme de restitution des biens confisqués ou nationalisés par le régime communiste malgré la nouvelle loi de restitution n°   165/2013   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre de nouvelles mesures générales pour remédier au problème structurel persistant touchant le mécanisme de restitution des biens confisqués ou nationalisés par le régime communiste En fait – Les griefs soulevés dans les présentes requêtes se rapportent à des procédures administratives ou judiciaires engagées par les requérants sur le fondement de lois de restitution adoptées par la Roumanie à partir de 1991. Par ces procédures, les requérants sollicitaient la restitution de leurs biens confisqués ou nationalisés par le régime communiste ou l’indemnisation du préjudice en résultant.      En droit – Article 1 du Protocole n°   1 : a) Observations générales   – La question principale que soulèvent les requêtes porte sur la validité actuelle des conclusions générales auxquelles la Cour était parvenue dans l’arrêt Preda et autres c.   Roumanie au sujet du fonctionnement global du mécanisme mis en place par la loi n° 165/2013, qui ouvrait des recours tendant à la restitution des biens illégalement devenus propriété d’état ou à l’indemnisation du préjudice résultant de pareil transfert de propriété. La Cour avait formulé les conclusions en question juste après l’entrée en vigueur de cette loi, en manquant de recul quant à l’efficacité réelle de celle-ci une fois mise en pratique. Les requérants alléguaient principalement que l’application du mécanisme de restitution par les autorités nationales au cours des huit années qui s’étaient écoulées depuis la mise en œuvre de cette loi s’était révélée inefficace et incohérente et leur avait imposé un fardeau excessif.       Il ressort des informations fournies à la Cour qu’il n’a pas encore été fait droit aux demandes de restitution ou d’indemnisation formulées par les requérants. Les griefs des requérants appellent en conséquence un contrôle post factum de l’effectivité du mécanisme de restitution mis en place par l’état défendeur, huit ans après son examen initial opéré dans l’affaire Preda et autres .   Tout en ayant pleinement conscience de la complexité factuelle de l’affaire, due à l’écoulement du temps et aux mécanismes juridiques envisagés, la Cour se doit de statuer, au regard des principes généraux pertinents exposés dans les arrêts Kopecký c. Slovaquie [GC] et Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (l’arrêt pilote sur le dispositif de restitution mis en œuvre en Roumanie), sur l’efficacité, pour les requérants, des recours offerts par le système actuellement en vigueur issu de la loi et de ses règlements d’application, tels que modifiés au cours de la période pertinente. En outre, il incombe à la Cour de rechercher si la conduite des autorités roumaines – que cette conduite puisse être caractérisée comme une ingérence ou comme une inaction, ou encore comme une combinaison des deux – était justifiée au regard des principes applicables. La Cour estime que la conduite dénoncée par les requérants poursuivait un but légitime puisque l’application des lois de restitution vise à atténuer les conséquences des atteintes massives au droit de propriété imputables au régime communiste et à ménager un équilibre entre les droits en jeu et les gains et pertes des nombreuses personnes touchées par le processus de transformation de l'économie et du système juridique de l'état. Cette conduite relève de l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les autorités, non seulement pour choisir les mesures visant à réglementer les rapports de propriété dans le pays, mais également pour prendre le temps nécessaire à leur mise en œuvre. La Cour en vient maintenant à examiner tour à tour les questions qu’elle juge susceptibles de donner lieu à des difficultés. b) Difficultés tenant à l’inexécution de décisions de justice   – Les requérants ont obtenu des jugements définitifs reconnaissant leur droit de propriété et ordonnant aux autorités internes compétentes de les remettre en possession de leurs biens, de leur délivrer les titres de propriété correspondants attestant de leurs droits ou de statuer sur leurs demandes de restitution, mais les jugements en question n’ont toujours été exécutés. La Cour se trouve donc confrontée, pour la troisième fois depuis l’adoption de ses arrêts pilotes dans les affaires Maria Atanasiu et autres et Preda et autres , à des affaires lourdes d'une complexité politique, historique et factuelle tenant à un problème qui aurait dû être résolu par toutes les autorités pleinement responsables de son règlement. La non-exécution de ces jugements définitifs est due à plusieurs facteurs, notamment et surtout à l’impossibilité où se trouvent les autorités de remettre les requérants en possession de biens déjà occupés par des tiers ou cédés à ces derniers ou de leur proposer des biens équivalents, parce qu’elles n’en disposent pas ou que les requérants estiment que ceux qui leur sont proposés en échange ne leur conviennent pas. La Cour rappelle qu’en matière de restitution de propriété, une législation de grande envergure ne peut guère arriver à une justice intégrale face à la variété des situations dans lesquelles se trouvent les très nombreuses personnes concernées. Il revient d'abord aux autorités internes, notamment au Parlement, de peser les avantages et les inconvénients inhérents aux diverses solutions législatives qui s’offrent à elles, étant entendu qu'il s'agit là d'un choix de nature politique. À cet égard, le législateur roumain a choisi de privilégier le principe de restitution en nature dans la loi adoptée en 2013, reconnaissant aux demandeurs le droit de se voir restituer les biens réclamés ou, à titre seulement subsidiaire et sous certaines conditions, de bénéficier de mesures compensatoires, au premier chef l’attribution de biens équivalents. À l’époque pertinente, les autorités internes savaient déjà que certains biens fonciers faisaient l’objet de revendications concurrentes et valables. Après avoir arrêté leur choix, elles auraient donc dû réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence. Or le délai initialement fixé par l’état défendeur pour l’achèvement du processus de restitution au niveau des commissions locales et régionales, qui devait expirer le 1 er janvier 2016, a par la suite été repoussé, puis abandonné. Il s’ensuit que les requérants se trouvent dans l’impossibilité de prévoir raisonnablement la date d’achèvement des procédures de restitution. Par ailleurs, la Cour relève avec préoccupation que des propositions de loi émanant de l’autorité administrative centrale chargée de suivre et de coordonner l’application de la loi en matière d’examen des demandes de restitution et tendant à renforcer l’efficacité du mécanisme de restitution par des solutions concrètes et convaincantes sont toujours à l’étude et que leur devenir est incertain. Un certain nombre de requérants ont déjà obtenu une indemnité, en application du droit de la responsabilité civile ou du code de procédure civile, au titre de la perte de jouissance des biens dont ils ont été reconnus propriétaires et/ou du dommage moral causé par la non-exécution de décisions les concernant. En revanche, d’autres ont été déboutés de leurs demandes d’indemnisation au motif que le débiteur (en l’occurrence, les autorités locales) n’avait pas fait preuve de mauvaise foi. Or en matière d’inexécution, par les autorités de l’état, de décisions de justice – a fortiori portant sur des demandes de restitution, l’appréciation de la faute du débiteur (c’est-à-dire de sa bonne foi ou de sa mauvaise foi) est dépourvue de pertinence au regard des principes généraux fixés par la jurisprudence de la Cour, selon lesquels l’état est tenu d’exécuter promptement et avec diligence le jugement rendu en faveur du créancier, sans que ce dernier ait à accomplir une quelconque démarche. En outre, la Cour doute en l’espèce de l’efficacité des voies de droit ouvertes par le code de procédure civile dans ce type de situation. Dans ces conditions, le fait que certains requérants n’aient pas obtenu l’exécution des jugements rendus en leur faveur et qu’ils n’aient aucune certitude quant à la date à laquelle ceux-ci recevront exécution s’analyse en une violation de leurs droits tels que garantis par l’article 1 du Protocole n° 1. Cette conclusion vaut également pour les requérants dont le droit à restitution a été reconnu sur le plan administratif et qui ont obtenu des juridictions internes des décisions enjoignant aux autorités administratives compétentes de statuer sur leurs demandes de restitution et/ou d’indemnisation, mais dont les demandes n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive. c) Difficultés tenant au montant des indemnités accordées – En 2017, à la suite de l’adoption de l’arrêt Preda et autres , le législateur a introduit de nouveaux critères d’évaluation tenant compte du lieu où se trouvaient les biens litigieux et de leurs caractéristiques techniques à la date de leur expropriation. Si la législation prévoit que les indemnités doivent être calculées par référence aux estimations fournies en 2013 par la chambre des notaires puis, à partir du 9 juillet 2021, aux estimations fournies l’année précédant les décisions d’indemnisation, les critères susmentionnés n’en demeurent pas moins applicables. Il s’ensuit que le nouveau mécanisme d’évaluation, qui repose en partie sur des données qui étaient pertinentes il y a plus de cinquante ans, pourrait en pratique être source de difficultés et de litiges, car la description précise des biens au moment de leur expropriation manque parfois de pertinence en raison notamment des évolutions urbaines qui se sont produites depuis lors. Or l’on ne peut faire abstraction de ces évolutions puisque le montant des indemnités à accorder doit être équivalent à la valeur des biens en nature. En l’espèce, la Cour relève d’importantes différences entre les montants réclamés par les requérants à titre indemnitaire sur le fondement de rapports établis par des experts en évaluation et les sommes que les autorités leur ont octroyées en application de la loi pertinente. Les requérants se sont vu allouer des sommes plusieurs fois inférieures à la valeur marchande de leurs biens telle que fixée par les rapports d’expertise qu’ils ont produits. La Cour estime que le dossier de l’affaire contient des éléments démontrant de manière suffisamment convaincante que les montants alloués aux requérants n’étaient pas raisonnablement en rapport avec la valeur de leurs biens, au sens de sa jurisprudence. Ce constat, qui doit être replacé dans le contexte des retards importants apportés au processus de restitution, conduit la Cour à conclure que les requérants des requêtes n os 59012/17, 47070/18 et 21500/19 se sont vu imposer une charge individuelle excessive. d) Difficultés tenant à l’annulation sans indemnisation des titres de propriété des requérants ( requêtes n os 28856/18, 25503/19 et 34359/19 )   – Pour annuler les titres de propriété des requérants, les juridictions nationales se sont principalement fondées sur le fait que des tiers possédaient un titre préférable à celui des intéressés au regard du droit interne applicable. Les deux critères fixés par la Cour dans l’arrêt Velikovi et autres c. Bulgarie pour trancher la question du respect du principe de proportionnalité dans les affaires mettant en cause l’annulation d’un titre de propriété d’un requérant sont applicables mutatis mutandis en l’espèce. S’agissant du premier critère, la Cour relève que les titres des requérants ont été annulés au motif principal qu’ils portaient sur des parcelles appartenant déjà à des tiers, et que leur délivrance était donc contraire aux règles impératives gouvernant la restitution de biens. Toutefois, il n’est ni allégué ni contesté par les parties que les requérants ont toujours agi de bonne foi, et que les vices affectant la validité des titres litigieux sont entièrement imputables aux autorités administratives qui les avaient délivrés. En ce qui concerne le deuxième critère, la Cour observe qu’en dépit des dispositions de la loi n°   165/2013, il semble que les demandes de restitution formées par les requérants des requêtes n os   28856/18 et 25503/19 soient toujours pendantes devant les autorités administratives, et que les intéressés n’aient aucun moyen de déterminer de manière claire et prévisible le moment où les procédures qui les concernent prendront fin. En outre, il ressort de l’interprétation donnée par les autorités administratives aux dispositions légales applicables que la requérante de la requête n°   34359/19 n’a aucune chance de se voir attribuer une quelconque indemnité.    Dans ces conditions, la Cour estime que l’annulation sans indemnisation des titres des requérants des requêtes n os 28856/18, 25503/19 et 34359/19, imputable au non-respect par les pouvoirs publics des dispositions juridiques applicables à la procédure de délivrance des titres de propriété, a fait peser sur les intéressés une charge individuelle excessive. e) Difficulté tenant à la demande d’indemnisation formée par la requérante de la requête n°   31613/19 pour perte de jouissance d’un bien –   Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par la requérante, les juridictions internes ont estimé que l’inexécution du jugement rendu en faveur de l’intéressée n’était pas imputable à faute aux autorités compétentes au motif, d’une part, que la parcelle litigieuse appartenait déjà à des tiers et, d’autre part, que la requérante avait refusé d’accepter l’autre proposition qui lui avait été faite, à savoir l’attribution d’un terrain composé de parcelles dispersées dont la valeur était selon elle inférieure à celle de la parcelle revendiquée. Dans ces conditions – et compte tenu du grief de la requérante selon lequel les juridictions internes ont refusé de lui reconnaître un droit à réparation pour la perte de jouissance d’un bien qui lui revenait de longue date mais dont elle n’avait pas recouvré la possession en raison des défaillances du mécanisme de restitution – ainsi que de ses précédentes conclusions concernant les défaillances en question, la Cour estime que l’issue de la procédure litigieuse a fait peser sur l’intéressée une charge individuelle excessive. f) Conclusions relatives à l’efficacité du mécanisme de restitution – Compte tenu de l’inexécution prolongée des décisions de justice rendues en faveur des requérants, de l’absence de recours effectif à cet égard, de l’annulation sans indemnisation des titres de propriété des requérants imputable à l’application incorrecte par l’État de la loi pertinente et du manquement des autorités à accorder des indemnités raisonnablement en rapport avec la valeur actuelle des biens revendiqués, la Cour estime disposer d’éléments suffisants pour conclure que le mécanisme de restitution demeure insuffisamment efficace et cohérent pour éviter aux requérants une charge excessive, malgré les garanties mises en place par la loi et validées a priori par la Cour dans l’arrêt Preda et autres . Conclusion : violation (unanimité). Article 46 : Le problème structurel lié au mécanisme de restitution persiste en dépit des importantes mesures générales prises par l’État défendeur depuis l’arrêt pilote pour y remédier. L’État défendeur doit prendre des mesures plus directes en vue de rationaliser et de clarifier les procédures et les critères à appliquer une fois que l’impossibilité objective de faire exécuter un jugement a été démontrée et confirmée par les demandeurs eux-mêmes ou par un tribunal dans le cadre d’une procédure d’exécution. Ces mesures pourraient consister à exclure les solutions destinées à pallier un défaut d’exécution autres que l’octroi d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien revendiqué telle que déterminée à la date du versement effectif de l’intégralité de cette indemnité ou, le cas échéant, de la première tranche de celle-ci. À cet effet, l’État défendeur devrait prendre des mesures budgétaires suffisantes pour pourvoir aux besoins des demandeurs éligibles à une indemnisation. En outre, il importe au plus haut point que l’État défendeur prenne des dispositions appropriées visant à garantir que le processus de restitution soit mis en œuvre sans nouveau retard, de manière à offrir aux personnes concernées une réparation véritable et effective pour la violation de leur droit de propriété. À cet égard, la Cour souligne qu’il importe également de fixer des délais brefs, mais réalistes et contraignants, pour l’achèvement des procédures administratives toujours pendantes devant les autorités compétentes dans les affaires où les demandeurs n’ont pas encore obtenu de réponse à leurs revendications. Au vu de ce qui précède, et eu égard à l’ampleur du problème récurrent ici en cause ainsi qu’aux insuffisances et défaillances de l’ensemble du mécanisme de restitution identifiées par la Cour, il est crucial que l’État défendeur poursuive ses efforts constants et adopte de nouvelles mesures en vue de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans la présente affaire et sa jurisprudence élaborée dans ce domaine, de manière à garantir le plein respect de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 46 de la Convention. Article 41 : entre 500 et 10   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel réservée. (Voir aussi Kopecký c. Slovaquie [GC], 44912/98, 28 septembre 2004, Résumé juridique   ; Velikovi et autres c.   Bulgarie , 43278/98 et al., 15 mars 2007, Résumé juridique ; Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie, 30767/05 et 33800/06, 12   octobre 2010, Résumé juridique ; Preda   et autres c.   Roumanie , 9584/02 et al., 29 avril 2014, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13871
Données disponibles
- Texte intégral