CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13865
- Date
- 8 novembre 2022
- Publication
- 8 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+P1-2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction;Droit à l'instruction-{général});Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 64480/19 Arrêt 8.11.2022 [Section IV] Article 14 Discrimination Refus injustifié d’autoriser une femme ayant une taille et un poids inférieurs aux limites fixées pour les candidates à passer l’examen d’admission aux études de médecine militaire   : violation En fait – La requérante ne fut pas autorisée à passer l’examen d’admission aux études de médecine militaire au motif que sa taille (1,50 mètre) et son poids (44 kilos) étaient inférieurs aux normes fixées par un arrêté du ministère de la Défense nationale (« le MDN ») en vigueur à l’époque pertinente. La requérante contesta cette décision devant les juridictions internes, en vain. Dans ses recours, elle invoquait notamment l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Kalliri , qui portait sur une disposition de la législation grecque prévoyant que tous les candidats au concours d’admission à l’école de police, indépendamment de leur sexe, devaient mesurer au minimum 1,70 mètre. La CJUE avait jugé que la disposition litigieuse désavantageait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes et qu’elle ne paraissait ni appropriée ni nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi. En droit – Article   14 combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 : La requérante n’a pas été autorisée à passer l’examen d’admission aux études de médecine militaire en raison de sa taille, un attribut génétique constituant une caractéristique personnelle ou «   situation   » relevant de la liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits par l’article 14. Dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, le MDN a établi des seuils anthropométriques applicables à tous les candidats à l’admission dans les établissements d'enseignement militaire du pays. Les seuils anthropométriques réglementaires n’étaient pas identiques pour les femmes et pour les hommes. La requérante n’a pas allégué que ces seuils opéraient une discrimination fondée sur le sexe. Pour leur part, les juridictions internes ont formellement jugé que l’affaire ne soulevait aucune question de discrimination indirecte fondée sur le sexe. La requérante a été traitée différemment des autres femmes répondant aux critères réglementaires de taille et de poids. De fait, la décision des autorités de déclarer la requérante inapte à passer l’examen d’admission aux études de médecine militaire a placé l’intéressée dans une situation défavorable par rapport aux femmes relevant de cette catégorie. Devant les juridictions internes, le MDN soutenait que la restriction litigieuse visait à la constitution d’une force militaire apte à participer à n’importe quelle mission. Il renvoyait à une disposition légale qui, selon lui, exigeait de tous les membres des forces armées, y compris les médecins militaires, qu’ils fussent capables de porter l’équipement standard des soldats. Les juridictions internes ont estimé que la restriction critiquée, qui pouvait passer pour coïncider avec le but légitime de protection de la sécurité nationale, était justifiée. La Cour considère que la fixation de conditions minimales pour l’accès au service militaire n’est pas en soi contraire aux obligations conventionnelles découlant de l’article 2 du Protocole n° 1, et que le principe d’interopérabilité des forces armées (c’est-à-dire la constitution d’une force militaire apte à participer à n’importe quelle mission) invoqué par les autorités internes peut également justifier des restrictions. Toutefois, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par les restrictions en question. À cet égard, la Cour relève que les juridictions internes ont considéré que les assertions du MDN relatives aux fonctions des médecins militaires allaient de soi, sans apprécier leur base légale ou leur légitimité. Toutefois, aucun instrument juridique décrivant précisément les fonctions des médecins militaires ou leurs relations avec le personnel militaire non médical n’a été mentionné dans les observations des parties ou les décisions judiciaires rendues en l’espèce. Les autorités internes n’ont pas davantage précisément défini les fonctions des médecins militaires ni cherché à savoir lesquelles d’entre elles exigeaient de la force physique. En outre, elles n’ont fait état d’aucun instrument juridique spécifique susceptible d’étayer l’argument consistant à dire que l’organisation de l’armée roumaine reposait sur le principe d’interopérabilité à l’époque pertinente ou que les médecins militaires pouvaient être appelés à accomplir des missions exigeant davantage de force physique que celle que l’on peut attendre d’un médecin. Elles n’ont pas attaché une attention particulière au statut des médecins militaires, aux fonctions effectivement exercées par eux et aux missions pouvant leur être confiées. Il ressort apparemment des arguments soulevés par les autorités et acceptés par les juridictions internes que les militaires doivent tous être dotés d’une certaine force physique. La fixation des critères de sélection applicables aux candidats à l’admission dans les établissements d'enseignement militaire relève par principe de la compétence des autorités de l’État. À cet égard, conformément au principe de subsidiarité, il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales en matière de recrutement et d’organisation des forces armées, à moins que celle-ci ne se révèle «manifestement dépourvue de base raisonnable   ». Le simple fait que d’autres critères auraient pu être employés dans le processus de sélection des candidats ne suffit pas en soi à invalider ceux fixés par les autorités. Toutefois, la Cour relève que les autorités nationales n’ont pas établi l’existence d’un lien nécessaire entre les critères fixés par le législateur (notamment la taille minimum des candidats) et la justification invoquée à l’appui de la restriction litigieuse (c’est-à-dire la nécessité d’évaluer la force physique de chaque candidat). La requérante a expressément soulevé ce point dans le cadre de la procédure interne en s’appuyant sur les conclusions auxquelles la CJUE était parvenue dans l’arrêt Kalliri . Toutefois, les juridictions internes n’ont pas prêté une attention suffisante à cet arrêt ni examiné les conséquences que la requérante en tirait. Globalement, les juridictions internes n’ont nullement justifié le lien supposé entre la taille d’un candidat et sa force physique. Elles ne semblent avoir disposé d’études, de recherches, de données statistiques ou de preuves empiriques propres à étayer leurs décisions. Elles ont assimilé la taille à la force physique en se fondant uniquement sur les arguments avancés par le MDN, sans motiver leurs conclusions. Enfin, la Cour relève que les critères anthropométriques ont été récemment retirés de la liste des critères de sélection élaborée par le MDN, et qu’il est depuis lors loisible à la requérante de présenter sa candidature à l’établissement d'enseignement militaire de son choix. Cette circonstance ne suffit pas en soi à éliminer rétroactivement les désagréments subis par la requérante au cours du processus d’admission. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les autorités internes n’ont avancé aucun motif objectif et raisonnable propre à justifier la situation défavorable dans laquelle la requérante a été placée lors du processus d’admission aux études de médecine militaire. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 : 7   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ypourgos Esoterikon et Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton c. Maria-Eleni Kalliri , affaire n°   C‑409/16 , 18   octobre 2017 ( Kalliri )).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13865
Données disponibles
- Texte intégral