CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13863
- Date
- 8 novembre 2022
- Publication
- 8 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations)
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Texte intégral
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Allemagne - 8819/16 Arrêt 8.11.2022 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Rejet, pour des motifs de sécurité nationale, d’une demande non étayée d’un journaliste concernant l’accès à des dossiers du service de renseignement extérieur dont le contenu a été divulgué, accès non déterminant pour l’exercice du droit à la liberté d’expression   : non-violation En fait – Le requérant, journaliste qui travaillait pour le journal Bild , sollicita auprès du service national de renseignement extérieur l’autorisation d’accéder physiquement aux dossiers détenus par cet organe au sujet de M. U.B., ancien Premier ministre du Land de Schleswig-Holstein décédé dans un hôtel en Suisse en 1987, ainsi que de consulter lesdits dossiers en personne et de réaliser des copies de documents. Sa demande fut rejetée pour autant qu’elle concernait la possibilité de consulter les dossiers en personne. Les recours qu’il forma à cet égard auprès des juridictions internes n’aboutirent pas. Toutefois, à la suite d’un accord conclu entre lui et le service de renseignement extérieur en dehors de la procédure judiciaire, il reçut un résumé des informations déclassifiées détenues par le service sur les circonstances du décès d’U.B. En droit – Article 10   : Les circonstances de l’espèce sont particulières en ce que les autorités internes n’ont pas rejeté la demande même formée par le requérant pour pouvoir accéder aux informations figurant dans les dossiers du service de renseignement extérieur relatifs à U.B., mais ont communiqué des informations sur le contenu desdits dossiers, répondant ainsi en partie à la demande de l’intéressé. À supposer même que l’accès physique aux dossiers en question ait été déterminant pour l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression et que le refus qui lui a été opposé ait donc constitué une ingérence dans l’exercice par lui de ses droits protégés par l’article 10, il était en tout état de cause justifié au regard de l’article 10 § 2   : il était prévu par la loi,   il poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale et la prévention de la divulgation d’informations confidentielles et il était «   nécessaire dans une société démocratique   », pour les raisons suivantes. Les États jouissent d’une ample marge d’appréciation en matière de sécurité nationale, et les dossiers classifiés d’un service de renseignement peuvent en principe légitimement faire l’objet de restrictions d’accès supplémentaires, car l’octroi d’un accès physique aux dossiers peut entraîner voire entraîne probablement aussi la mise au jour d’informations sur le fonctionnement interne et les méthodes de travail du service en question. Il faut toutefois appliquer les notions de «   sécurité nationale   » et de «   sûreté publique   » avec retenue, les interpréter de manière restrictive et n’y avoir recours que lorsqu’il a été démontré qu’il est nécessaire à des fins de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique d’empêcher la publication des informations concernées. Si la Cour n’a pas réellement les moyens de contester l’avis des autorités nationales selon lequel des considérations de sécurité nationale sont en jeu, lorsque, comme en l’espèce, cet avis aboutit à des décisions restreignant les droits de l’homme, elle doit examiner le processus décisionnel national afin de vérifier qu’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de la personne concernée. Elle souligne en particulier que les principes de légalité et de prééminence du droit applicables dans une société démocratique exigent que toute mesure touchant les droits fondamentaux de la personne soit soumise à une forme de procédure contradictoire menée devant un organe indépendant compétent pour examiner les motifs de la décision en question. En effet, s’il était impossible de contester effectivement un impératif de sécurité nationale invoqué par l’exécutif, les autorités de l’État pourraient porter arbitrairement atteinte aux droits protégés par la Convention. Le requérant a eu accès à une procédure contradictoire au niveau administratif, devant le service de renseignement extérieur puis devant la Cour administrative fédérale. Concernant le processus décisionnel, la Cour souligne que, dans la mesure où les autorités internes sont tenues d’apprécier la proportionnalité d’un refus d’accès sur la base des éléments dont elles disposent, il existe une obligation corrélative pour le demandeur d’étayer l’objet de sa demande auprès des autorités internes, au besoin dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes. Des arguments abstraits sont insuffisants. Ainsi, en l’espèce, les autorités ayant divulgué des informations sur le contenu des dossiers litigieux, informations que le requérant n’a pas prétendu inexactes, il incombait à celui-ci d’établir en quoi l’accès physique à ces dossiers était déterminant pour l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Or il n’en a rien fait et n’a pas allégué devant les juridictions internes qu’il en avait été empêché. Il s’est borné à l’évocation générale du rôle de «   chien de garde   » joué par lui en tant que journaliste, à l’intérêt général lié aux circonstances de l’affaire et à l’important volume des dossiers concernés. Bien que le service de renseignement extérieur ait reconnu devant la Cour administrative fédérale que le droit pour la presse de recevoir des informations pouvait se consolider en un droit de consulter des dossiers en personne et qu’il ait souligné que le requérant n’avait pas présenté d’observations étayées à cet égard, ce dernier n’a répondu à cet appel ni devant la juridiction fédérale ni dans le cadre de son recours constitutionnel ultérieur. Dès lors, on ne saurait reprocher aux juridictions internes de ne pas s’être livrées à un exercice de mise en balance afin de déterminer si l’intérêt du requérant à pouvoir accéder physiquement aux dossiers l’emportait sur des considérations de sécurité nationale liées à certains documents. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que l’appréciation par les autorités internes de la demande du requérant était entachée d’un vice fondamental ou dépourvue de garanties procédurales. Partant, les autorités internes n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en rejetant la demande du requérant. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi Studio Monitori et autres c. Géorgie , 44920/09 et 8942/10, 30 janvier 2020, Résumé juridique   ; Centre for Democracy and the Rule of Law c. Ukraine (déc.), 75865/11, 3 mars 2020, Résumé juridique   ; Mikiashvili et autres c. Géorgie (déc.), 18865/11 et 51865/11, 19   janvier 2021   ; Georgian Young Lawyers’ Association c. Géorgie (déc.), 2703/12, 19 janvier 2021   ; Šeks c. Croatie , 39325/20, 3   février 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13863
Données disponibles
- Texte intégral