CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13862
- Date
- 3 novembre 2022
- Publication
- 3 novembre 2022
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Audience publique;Accès interdit au public);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 9487/19 Arrêt 3.11.2022 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Audience publique Obtention et utilisation d’une preuve (substance toxique) pour condamner un archiprêtre ayant préparé le meurtre du secrétaire personnel du Patriarche non contraires aux exigences d’un procès équitable   : non-violation   Procès en première instance et en appel tenus à huis clos sans réflexion suffisante quant à des mesures moins restrictives et aux conséquences d’un huis clos complet et sans compensation des effets préjudiciables   : violation Article 6-2 Présomption d'innocence Déclarations et conduite de hauts fonctionnaires et du parquet, après l’arrestation d’un archiprêtre pour préparation du meurtre du secrétaire personnel du Patriarche, préjudiciables à la présomption d’innocence   : violation En fait – À l’époque pertinente, le requérant était archiprêtre et dirigeait une clinique sous l’autorité de l’Église orthodoxe géorgienne. Il fut arrêté dans un aéroport après que I.M., un journaliste avec qui il entretenait des relations personnelles, eut remis au parquet général des preuves qui l’incriminaient et avaient donné lieu à l’ouverture d’une enquête dans le cadre de laquelle des mesures d’investigation secrètes avaient été autorisées.   Du cyanure de sodium, une substance très toxique, fut découvert dans les bagages du requérant. Celui-ci fut inculpé, puis condamné du chef de préparation d’un assassinat sur la personne de la secrétaire personnelle du patriarche-catholicos de Géorgie Ilia II, le chef spirituel de l’église orthodoxe géorgienne. Il fut débouté de son appel. Son procès se tint à huis clos tant en première instance qu’en appel.     En droit – Article 6 §§ 1 et 2 : a) Recevabilité   – Le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 2 comportait trois branches   : l’intéressé se plaignait des déclarations formulées par des personnalités publiques après son arrestation, de la divulgation dans les médias de certains éléments du dossier – notamment des enregistrements effectués en secret – par les autorités de poursuite et de l’obligation de confidentialité, selon lui unilatérale, qui lui avait été imposée dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour relève que le requérant aurait dû intenter une action civile au sujet des déclarations litigieuses des personnalités publiques si pareille procédure avait pu lui fournir un redressement adéquat et suffisant au regard des critères établis par la jurisprudence de la Cour. Toutefois, au niveau interne, le requérant avançait à titre principal que son grief de violation de son droit à la présomption d’innocence était étroitement lié à la violation alléguée du principe de publicité et à l’obligation de confidentialité qui lui avait été imposée dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Plus précisément, il soutenait que la tenue à huis clos de son procès, combinée avec les   déclarations formulées par des personnalités publiques, la déposition du principal témoin à charge (I.M.) et la divulgation d’informations obtenues par des mesures d’investigation secrètes avaient laissé penser au public que sa culpabilité était établie. Dans ces conditions, et dès lors que la présomption d’innocence peut être considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, il n’était pas déraisonnable pour le requérant de soulever cette question dans le cadre du procès pénal sans se prévaloir d’une autre voie de droit. Conclusion : recevable. b) Fond   – i) Sur l’équité de la procédure pénale dirigée contre le requérant   – Le requérant se plaignait de l’admission et de l’utilisation de la principale preuve retenue contre lui, à savoir le poison découvert dans sa valise. La Cour observe que la décision des autorités d’arrêter le requérant et de saisir ses bagages était fondée sur des mesures d’investigation secrètes visant le requérant ordonnées par la justice dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre lui. Elle relève que la juridiction de jugement a jugé que ces mesures prouvaient qu’il était nécessaire de procéder d’urgence à la saisie des bagages du requérant, et juge que la procédure litigieuse n’était donc pas illégale. Elle constate par ailleurs que I.M. a été entendu par les juridictions internes en présence du requérant et des avocats que celui-ci avait choisis, que les conditions dans lesquelles la saisie et la fouille se sont déroulées ont été confirmées par un membre du personnel de sécurité de l’aéroport, et que ce dernier a été entendu en qualité de témoin neutre en audience publique par les juridictions internes et a été soumis au contre-interrogatoire de la défense. En outre, le requérant n’a pas interjeté appel des décisions ayant conclu à la légalité des mesures d’enquête litigieuses. Il aurait pu contester la légalité des conditions dans lesquelles la substance avait été découverte et l’authenticité de celle-ci, et ses arguments relatifs aux modalités de la saisie et de la fouille de ses bagages et à la fiabilité de la preuve qu’elles avaient permis de mettre au jour ont été examinés par les juridictions internes, qui les ont rejetés par des décisions motivées adoptées au cours de la tenue de son procès.                De surcroît, les motifs pour lesquels les juridictions internes ont rejeté la demande d’obtention de l’enregistrement des caméras de surveillance de l’aéroport formulée par le requérant n’étaient pas arbitraires ni manifestement déraisonnables. Eu égard aux circonstances de la cause, le fait que les autorités n’aient pas pris les précautions qui s’imposaient pour éviter une éventuelle contamination des preuves lors de la fouille des bagages du requérant n’était pas de nature à remettre en cause la fiabilité de celles-ci.     La condamnation du requérant n’était pas exclusivement fondée sur la substance découverte. Les juridictions internes se sont aussi appuyées, entre autres, sur le témoignage à charge de I.M., sur les dépositions d’autres témoins, sur des enregistrements audio et vidéo ainsi que sur des données informatiques dont l’authenticité a été confirmée par de multiples expertises. Eu égard à ces circonstances et aux incohérences manifestes entachant la version des faits donnée par le requérant, la Cour juge que les juridictions internes ont pu à bon droit rechercher si, globalement, il existait des preuves suffisamment solides pour établir que le requérant était coupable de «   préparation d’assassinat   ». Il s’ensuit que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse n’était pas contraire aux exigences d’un procès équitable.   Conclusion : non-violation de l’article 6 § 1 (unanimité). ii) Sur la violation alléguée du principe de publicité   – Dès les premières phases des poursuites pénales dirigées contre lui, le requérant s’est vu imposer une obligation de confidentialité, de même que la personne visée par ses agissements et les témoins. Par la suite, les juridictions ont décidé de siéger à huis clos. Il convient de relever qu’elles se sont prononcées sur le huis clos lors d’une audience publique et que le requérant a pu participer pleinement à toutes les phases de la procédure, y compris celle ayant abouti au prononcé du huis clos. En outre, la décision litigieuse n’était pas dépourvue de base légale. Si certains des motifs sur lesquels elle était fondée n’étaient pas expressément prévus par la loi – notamment la protection des principes religieux et moraux de la société et des intérêts de la justice, la législation interne pertinente offrait aux juges une certaine latitude pour apprécier s’il convenait de prononcer le huis clos au nom du «   maintien de l’ordre   » et l’article 6 § 1 ne leur interdisait pas de déroger au principe de publicité eu égard aux particularités de l’affaire dont ils étaient saisis. Au contraire, cette disposition prévoit expressément que l’accès de la salle d’audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, ou lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. La Cour ne saurait admettre que «   les principes religieux et moraux ancrés dans la société   » puissent prévaloir dans le cadre de la mise en balance des différents droits garantis par la Convention et par la Constitution de la Géorgie, ce que semble impliquer la motivation des décisions rendues par les juridictions internes et les observations du Gouvernement à ce sujet. Toutefois, elle observe que cette considération ne constituait pas l’unique fondement des décisions en question, qui mentionnaient aussi la sauvegarde des droits de diverses personnes au titre l’article 8 de la Convention, la protection des témoins et la nécessité d’éviter tout risque de préjudice à l’enquête alors en cours sur divers aspects des faits litigieux. À supposer que ces motifs, pris ensemble, puissent justifier la dérogation litigieuse au principe de publicité sur le terrain de l’article 6 §   1, il reste à savoir si les juridictions internes ont dûment examiné la possibilité d’appliquer des mesures moins restrictives. À cet égard, la Cour relève que la cour d’appel a exposé les raisons pour lesquelles il lui semblait impossible, compte tenu des particularités de la procédure d’appel, de ne prononcer qu’un huis clos partiel, mais que la juridiction de première instance ne l’a pas fait. Elle observe en outre que les griefs formulés dans les observations du requérant au sujet de l’obligation de confidentialité qui lui avait été imposée et de la violation alléguée de son droit à la présomption d’innocence se rapportaient directement au prononcé du huis clos et sous-tendaient la demande par laquelle il sollicitait la publicité – au moins partielle – de son procès.   Cette obligation de confidentialité interdisait au requérant de s’exprimer publiquement sur son affaire, alors, d’une part, que les autorités de poursuite avaient fait plusieurs déclarations à ce sujet et divulgué au public certains éléments du dossier et, d’autre part, que I.M. avait accordé en toute liberté des interviews aux médias et formulé des déclarations accusatrices à l’encontre de l’intéressé. L’affaire ayant indiscutablement suscité un vif intérêt du public, la demande du requérant tendant au prononcé d’un huis clos seulement partiel appelait une réponse explicite et motivée. En se bornant à exposer sommairement que la défense s’était exprimée publiquement sur le procès malgré l’obligation de confidentialité qui lui était imposée, et que les propos tenus hors du prétoire n’auraient aucune influence sur le cours de la justice, la juridiction de première instance n’a pas suffisamment répondu à l’élément essentiel de l’argument du requérant portant sur la possibilité d’appliquer des mesures moins restrictives et sur les conséquences du prononcé du huis clos complet sur ses droits tels que garantis par l’article 6 § 2 compte tenu des particularités de son affaire.    Le fait que le Défenseur des droits ait été autorisé à suivre le procès ne constituait pas non plus une compensation suffisante au huis clos. Dans le rapport qu’il a publié sur le procès du requérant, le Défenseur des droits a critiqué le prononcé du huis clos complet et le fait que la possibilité d’un huis clos partiel n’ait pas été examinée. Toutefois, ses conclusions ont été attaquées par le parquet général et par la juridiction de première instance, qui ont déclaré que son rapport visait à «   désinformer   » l’opinion publique. Pareilles déclarations n’étaient pas de nature à atténuer les répercussions négatives que le prononcé du huis clos pouvaient avoir en l’espèce sur la confiance du public dans le bon fonctionnement de la justice. En siégeant elle aussi à huis clos et en rendant sa décision par voie de procédure écrite, la cour d’appel n’a pas remédié au fait que la juridiction de première instance n’ait pas essayé de limiter la mesure litigieuse à ce qui était strictement nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Conclusion : violation de l’article 6 § 1 (unanimité). iii) Sur le droit du requérant à la présomption d’innocence   – Compte tenu de la nature de l’affaire, il était inévitable que les poursuites pénales dirigées contre le requérant aient suscité un vif intérêt du public et un grand retentissement médiatique. Aussitôt après l’arrestation du requérant, de hauts dirigeants (le Premier ministre, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice) et les autorités de poursuite se sont à plusieurs reprises exprimés publiquement. Si certaines de leurs déclarations n’imputaient pas explicitement un crime au requérant et n’emportaient donc pas nécessairement violation du droit de celui-ci à la présomption d’innocence, d’autres étaient plus explicites et allaient au-delà de la simple information du public sur les charges qui pesaient sur l’intéressé. De même, la divulgation ultérieure de certains éléments du dossier par les autorités de poursuite ne respectait pas la discrétion et la réserve que commandait le respect du droit du requérant à la présomption d’innocence. Enfin, il ne semble pas que les autorités aient essayé de contraindre I.M. à respecter son obligation de confidentialité puisqu’elles l’ont laissé lancer des accusations publiques contre le requérant à l’occasion des interviews qu’il avait données au sujet des aspects factuels des poursuites pénales dirigées contre celui-ci. Pris ensemble, ces éléments ne pouvaient manquer d’amener le public à croire à la culpabilité du requérant avant même que celle-ci ait été légalement établie, surtout en première instance. Ces circonstances ont eu sur le droit du requérant à la présomption d’innocence des effets préjudiciables que ne pouvaient compenser certaines déclarations faites par le requérant et ses avocats - au mépris semble-t-il de leur obligation de confidentialité - et la possibilité que leur offrait le droit interne de demander la levée de cette obligation, possibilité qui, en tout état de cause, a été rejetée par les autorités compétentes. Conclusion : violation de l’article 6 § 2 (unanimité). Article 41 : constat de violation suffisant pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13862
Données disponibles
- Texte intégral