CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13706
- Date
- 23 juin 2022
- Publication
- 23 juin 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovaquie - 58359/12, 27787/16 et 67667/16 Arrêt 23.6.2022 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Pouvoir presque illimité exercé par le service national de renseignements lors d’une opération de surveillance, sans garantie ni protection adéquate pour les personnes touchées de manière aléatoire   : violation En fait –   Le requérant était l’associé du requérant dans l’affaire Zoltán Varga c. Slovaquie . En 2005 et 2006, le service de renseignements slovaque (« le SIS ») mena une opération de surveillance (   «   l’opération Gorilla ») qui avait été autorisée par des mandats délivrés par le tribunal régional de Bratislava («   le tribunal régional   ») et qui visait M. Varga ainsi qu’un autre individu. Le requérant affirme qu’il s’agissait de lui. Les mandats permettaient l’installation de micros dans l’appartement de M.   Varga. Cette opération donna lieu, entre autres, à des enregistrements audio des activités qui se déroulaient dans cet appartement, à la transcription de ceux-ci et à l’établissement de résumés analytiques. Par la suite, les mandats furent annulés par la Cour constitutionnelle, qui avait été saisie d’un recours exercé par M. Varga. Entre-temps, un certain nombre de document présentés comme ayant un lien avec l’opération en question furent publiés de façon anonyme sur Internet. Des investigations furent menées sur certains aspects de l’opération. L’une d’entre elles – «   l’enquête Gorilla   », ouverte sur des soupçons de corruption, est toujours pendante. Le requérant exerça de nombreux recours devant des autorités judiciaires, gouvernementales et parlementaires, entre autres, afin d’obtenir la destruction des documents acquis dans le cadre de l’opération de surveillance. En particulier, les recours constitutionnels formés par le requérant entre 2012 et 2015, analogues à ceux exercés par M. Varga, furent rejetés comme étant tardifs (pour le premier d’entre eux) ou pour d’autres motifs. Dans ses arrêts, la Cour constitutionnelle rappela également les conclusions auxquelles elle était parvenue dans sa décision sur la recevabilité du recours constitutionnel de M.   Varga, d’où il ressortait notamment qu’elle n’avait pas compétence pour contrôler la mise en œuvre de mandats de surveillance par le SIS. Le requérant exerça devant les juridictions ordinaires des actions tendant à la protection de son intégrité personnelle dirigées contre l’État et contre le SIS. Les actions en question sont toujours pendantes. L’action dirigée contre le SIS a été suspendue dans l’attente de l’issue d’un pourvoi en cassation formé par celui-ci dans le cadre d’une procédure engagée par M. Varga, à qui les juridictions ordinaires avaient donné raison en jugeant que la mise en œuvre des mandats litigieux emportait violation de son droit à la protection de son intégrité personnelle. En droit – Article 8 : a) Sur l’épuisement des voies de recours internes – La Cour rappelle les conclusions auxquelles elle est parvenue sur ce point dans l’affaire Zoltán Varga . Plus précisément, comme dans l’affaire en question, où il était allégué que la conservation des données litigieuses emportait en soi violation des droits du requérant, la Cour considère qu’un recours ne peut être effectif au sens de la Convention que s’il est en principe susceptible de conduire à la destruction des données en question. Or le recours dont le Gouvernement invoque l’existence, à savoir l’action tendant à la protection de l’intégrité personnelle, ne permet pas d’aboutir à ce résultat. b) Sur l’existence d’une ingérence – Constatant que les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 8 sont dans une large mesure similaires à ceux examinés dans l’affaire Zoltán Varga et qu’ils s’inscrivent dans un contexte factuel et juridique analogue, la Cour décide d’appliquer à la présente affaire la jurisprudence citée dans l’affaire Zoltán Varga . En conséquence, elle conclut que la mise en œuvre des deux mandats litigieux et la conservation des données collectées dans ce cadre relèvent du champ d’application de l’article 8 de la Convention et s’analysent en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. c) Sur la justification de l’ingérence – Comme elle l’a fait dans l’affaire Zoltán Varga , la Cour recherchera en l’espèce si l’ingérence était «   prévue par la loi   ». i) Sur la mise en œuvre des mandats – Dans l’affaire Zoltán Varga , la Cour a jugé que la mise en œuvre des mandats avait en principe une base légale, mais elle a relevé que la Cour constitutionnelle avait constaté, dans le cadre de son examen des recours introduits devant elle par M. Varga, que ces mandats et la procédure par laquelle leur délivrance avait été autorisée étaient entachés de vices graves. Dès lors que ceux-ci étaient imputables à la juridiction ayant délivré les mandats, et qu’ils présentaient un caractère essentiellement objectif, le fait que la Cour constitutionnelle ait rejeté pour tardiveté le recours dirigé contre cette juridiction par le requérant n’empêche par la Cour d’en tenir compte aux fins de son appréciation de l’objet du litige dont elle est saisie, à savoir la mise en œuvre des mandats par le SIS, pour laquelle la Cour constitutionnelle s’était déclarée incompétente. De même, bien que les juridictions ordinaires n’aient pas conclu en l’espèce à la violation du droit du requérant au respect de son intégrité personnelle, contrairement à ce qui avait été jugé dans l’affaire Zoltán Varga , la Cour estime que si cette distinction d’ordre factuel devait la conduire à porter une appréciation différente sur la présente affaire, cette différence serait à l’avantage du requérant.       La Cour constate, comme dans l’affaire Zoltán Varga , qu’en raison du manque de clarté des règles juridictionnelles applicables, de l’absence de procédures de nature à permettre la mise en œuvre des règles existantes et des irrégularités ayant marqué leur application, il apparaît que lorsqu’il a mis en œuvre les mandats de surveillance litigieux, le SIS a joui dans les faits d’un pouvoir de discrétion illimité qui ne s’accompagnait d’aucune mesure de protection contre les ingérences arbitraires, comme l’exigeait pourtant le principe de la prééminence du droit. Dans ces conditions, force est à la Cour de conclure que l’ingérence ici en cause n’était pas «   prévue par la loi   » au sens de l’article   8   §   2. En outre, la situation du requérant a été aggravée par deux éléments. En premier lieu, il n’est pas contesté que le requérant n’était pas personnellement visé par la surveillance ordonnée par le premier des deux mandats. À cet égard, l’intéressé a affirmé sans être contredit que la loi ne protégeait pas les victimes collatérales des mesures de surveillance. En second lieu, les règles de droit relatives au statut procédural et pratique des pièces principales recueillies au moyen des deux mandats, qui avaient vraisemblablement fait l’objet d’une fuite lors de la mise en œuvre de ceux-ci, se caractérisaient par une incertitude profonde et durable.          ii) Sur la conservation des pièces dérivées issues de la mise en œuvre des mandats –   Dans l’affaire Zoltán Varga , la Cour a dit que la conservation des pièces dérivées issues de la mise en œuvre des deux mandats litigieux était soumise à des règles confidentielles adoptées et appliquées par le SIS en l’absence de tout contrôle extérieur. Elle a relevé que ces règles n’étaient pas accessibles et n’avaient offert à M. Varga aucune protection contre les ingérences arbitraires dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée. Elle en a conclu que la conservation de ces pièces n’était pas prévue par la loi. Cette conclusion trouve également à s’appliquer en l’espèce.   Conclusion: violation (unanimité) Article 6 §§ 1 et 2 : Les griefs du requérant relatifs à l’enquête Gorilla ne relèvent pas de l’article 6, car l’intéressé n’a jamais été inculpé d’une infraction pénale et aucune déclaration publique formulée par des représentants de l’État n’a donné à entendre qu’il l’était. Conclusion : irrecevable ( incompatible ratione materiae ). Article 41 : 9   750 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Zoltán Varga c. Slovaquie , 58361/12 et al., 20 juillet 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 juin 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13706
Données disponibles
- Texte intégral