CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13663
- Date
- 26 avril 2022
- Publication
- 26 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes
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Texte intégral
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France (déc.) - 42821/18 Décision 26.4.2022 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Applicabilité aux actes médicaux de féminisation, réalisés sur une personne intersexuée durant son enfance, sans sa connaissance et son consentement   : question laissée ouverte Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Prescription opposée à la plainte pénale d’une personne intersexuée pour des actes médicaux de féminisation, réalisés durant son enfance, d’autres voies de recours restant ouvertes : irrecevable En fait – La requérante, née en 1977, est une personne intersexuée ayant subi durant son enfance et son adolescence des opérations chirurgicales et des traitements médicaux de féminisation. Elle indique qu’ils lui ont causé de graves troubles psychologiques et psychiatriques, et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qu’elle vit dès lors de l’allocation qu’elle perçoit à ce titre, demeure dans l’impossibilité de trouver un emploi stable et rencontre des difficultés d’insertion sociale et économique. La requérante souligne que ses parents n’ont reçu qu’une information incomplète et fallacieuse au moment de sa naissance et lors de sa prise en charge, que la décision de la «   féminiser   » a été prise alors qu’elle était trop jeune pour consentir et qu’elle n’a pas, par la suite, été informée du but des traitements qui lui ont été administrés. Elle n’en aurait eu connaissance qu’en 2000, à l’occasion de l’interception d’un courrier. Mais ce ne serait qu’en 2014 qu’un professionnel ne lui aurait pas caché le sens de son état et le but des opérations. En novembre 2015, la requérante déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile au tribunal de grande instance pour dénoncer les violences subies. Mais le juge d’instruction refusa d’informer car le délai de prescription de l’action publique était dépassé depuis novembre 2005, soit dix années à compter de la majorité de la victime. La requérante fit valoir sans succès que, faute d’avoir été dûment informée par les médecins l’ayant prise en charge, il existait un «   obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites   », jusqu’à l’interception de la lettre en 2000, de sorte que le point de départ du délai de prescription était suspendu et reporté à cette date. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’une enquête officielle et effective quant à ces faits, et dénonce un manquement de l’État à son obligation de prendre des mesures effectives de protection contre les mauvais traitements infligés par autrui. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle soutient que le refus d’informer opposé à sa plainte avec constitution de partie civile est constitutif d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. En droit – Article 3 : a)     Applicabilité – Les affaires qui concernent des interventions médicales peuvent aussi être examinées sous l’angle de l’article   8 de la Convention, y compris lorsque les requérants soutiennent que les interventions médicales litigieuses ont été réalisées sans le consentement du patient. Pour tomber sous le coup de l’article   3, qui est la disposition sur laquelle se fonde la requérante, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime, et de sa situation de vulnérabilité. Si l’intention de blesser, d’humilier ou de rabaisser la victime est en principe requise pour qu’un traitement relève de l’article   3, l’absence d’une telle intention ne l’exclut pas de façon définitive. Un acte de nature médicale réalisé sans nécessité thérapeutique et sans le consentement éclairé de la personne qui en est l’objet est susceptible de constituer un mauvais traitement au sens de l’article   3. S’agissant du premier point, une mesure dictée par une nécessité thérapeutique selon les conceptions médicales établies ne saurait en principe passer pour inhumaine ou dégradante. La nécessité médicale doit alors être démontrée de manière convaincante. S’agissant du second point, dans le domaine de l’assistance médicale, même lorsque le refus d’accepter un traitement particulier risque d’entraîner une issue fatale, l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyse en une atteinte au droit à l’intégrité physique de l’intéressé. Si le patient est mineur, le consentement éclairé de son représentant légal doit être recueilli. La stérilisation d’une personne pratiquée sans finalité thérapeutique et sans son consentement éclairé est ainsi en principe incompatible avec le respect de la liberté et de la dignité de l’homme et constitutive d’un traitement contraire à l’article   3. Il en va de même des mutilations génitales. La Cour réserve la question de savoir si, au regard des considérations qui précèdent, les actes médicaux de conformation sexuelle qui sont en litige sont susceptibles, dans les circonstances de l’espèce, de relever de l’article   3, dès lors que le grief tiré de cette disposition est en tout état de cause irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. b)     Épuisement des voies de recours internes – La requérante n’a pas, ne serait-ce qu’en substance, préalablement saisi la Cour de cassation du grief qu’elle tire de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). Article 6   : La voie d’une action en responsabilité civile n’était pas fermée lorsque la requérante a opté pour la plainte avec constitution de partie civile devant la doyenne des juges d’instruction, l’action en responsabilité civile se prescrivant par dix ans à compter de la consolidation du dommage corporel dénoncé, ce délai passant à 20   ans en cas de dommage causé par, notamment, des tortures ou des actes de barbarie, ou des violences commises contre un mineur, ce qui correspond à ce dont se plaint la requérante. Or celle-ci fait elle-même valoir dans ses écritures devant la Cour que le dommage qu’elle dénonce n’est pas consolidé à ce jour. Par ailleurs, il ressort des observations du Gouvernement que la possibilité de saisir la juridiction administrative d’une action en responsabilité dirigée contre l’hôpital public restait ouverte à la requérante. On ne peut donc considérer que la requérante s’est vu priver, du seul fait qu’un refus de poursuivre l’information judiciaire a été opposé à sa plainte avec constitution de partie civile, de l’accès à un tribunal pour faire statuer sur ses droits de caractère civil. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi V.C. c. Slovaquie , 18968/07, 8   novembre 2011, Résumé juridique   ; ES c.   France (déc.), 59345/11 , 7   avril 2015   ; Sow c.   Belgique , 27081/13 , 19   janvier 2016)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel