CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13620
- Date
- 8 mars 2022
- Publication
- 8 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Irlande (déc.) - 30391/18 et 30416/18 Décision 8.3.2022 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Procédure devant les juridictions internes et ordonnances enjoignant aux membres d’une communauté des gens du voyage de quitter un site illégalement occupé   : irrecevable En fait – Les requérantes sont des membres de la communauté des gens du voyage qui, avec leurs familles respectives, occupaient un site illégalement. Ce site jouxtait une chaussée publique qui était en chantier dans le cadre d’un projet de construction d’une nouvelle route. Les requérantes et d’autres occupants ayant refusé de quitter les lieux, le conseil de comté demanda au tribunal de rendre des ordonnances pour leur interdire de stationner leurs caravanes sur le site et les obliger à enlever celles-ci ainsi que tout autre bien. À l’issue d’une audience, la Circuit Court rendit les ordonnances sollicitées. Les requérantes firent appel et demandèrent à ladite juridiction de leur accorder un sursis à exécution tant que leur appel ne serait pas tranché. Déboutées de leur demande de sursis, elles saisirent la High Court d’un recours contre cette décision mais n’obtinrent pas gain de cause. Par la suite, elles quittèrent le site et renoncèrent à leur appel sur le fond. Devant la Cour, les requérantes alléguaient que les ordonnances de la Circuit Court avaient constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur domicile et que les autorités nationales n’avaient pas examiné la proportionnalité de cette ingérence. En droit – Article 8 : Au moment de leur départ du site en question, les deux requérantes et leurs proches y vivaient depuis plus de quatre ans et leurs enfants étaient inscrits dans des écoles du voisinage   ; le site peut donc être considéré comme ayant été leur domicile à l’époque des faits. En conséquence, les ordonnances ayant enjoint aux requérantes de quitter le site ont constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur domicile. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la sécurité publique et le bien-être économique du pays par l’amélioration du réseau routier. La Cour devait déterminer si l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis   : Tout d’abord, la Cour examine et rejette à cet égard les critiques formulées contre le cadre juridique national lui-même. La jurisprudence nationale pertinente soulignait la nécessité d’appliquer les principes de la Convention et renvoyait à la jurisprudence pertinente de la Cour. De plus, les juridictions nationales étaient tenues à une obligation générale d’interpréter le droit interne d’une manière qui se concilie autant que possible avec la Convention. Cela englobait la possibilité pour le justiciable de faire examiner la proportionnalité d’une telle mesure, conformément aux exigences de l’article 8. La Cour a ensuite recherché si les requérantes avaient bénéficié de garanties procédurales suffisantes et si le processus décisionnel suivi dans l’affaire avait été équitable et de nature à respecter les droits des intéressées découlant de l’article 8. Lors de l’audience ayant abouti à l’adoption des ordonnances, les requérantes ont été entendues directement par le tribunal, sans être représentées par un avocat. Il est donc difficile à la Cour d’admettre qu’elles se soient trouvées en situation de participer de manière effective à la première phase de la procédure, qui avait un caractère contradictoire et où les éléments de preuve étaient des déclarations écrites sous serment. On ne saurait négliger le statut marginalisé ou le caractère vulnérable du justiciable qui s’oppose à une ingérence potentielle dans l’exercice de son droit au respect de son «   domicile   ». De plus, la Circuit Court ne semble pas avoir expressément examiné la proportionnalité des injonctions qui étaient sollicitées. Cependant, recherchant si l’analyse requise de la proportionnalité a en fait été effectuée au niveau interne et si la procédure a globalement été équitable, la Cour considère qu’elle doit examiner celle-ci dans son ensemble. La situation désavantageuse dans laquelle les requérantes se sont trouvées du fait qu’au départ elles n’avaient pas été représentées par un avocat a été surmontée presque immédiatement lorsque, quelques jours plus tard, elles ont obtenu une aide juridictionnelle. Elles ont alors pu faire valoir leurs intérêts à nouveau devant la Circuit Court (demande de sursis à l’exécution des ordonnances) puis devant la High Court . Il est vrai que la portée de la procédure devant la High Court était quelque peu limitée, puisque ladite juridiction était appelée à examiner les modalités selon lesquelles les requérantes devaient quitter le site ainsi que la date de ce départ, et non la justification de cette mesure. Cependant, la question clé qui se posait était précisément de savoir si les facteurs invoqués par l’autorité locale pour demander le départ immédiat des requérantes devaient l’emporter sur les intérêts de celles-ci à obtenir plus de temps pour trouver ou se voir offrir des solutions convenables de relogement. C’est dans cette optique que l’avocat des intéressées a présenté des observations sur la proportionnalité lors de l’audience de la High Court . Cette procédure n’a donc pas eu une portée insuffisante. La High Court pouvait livrer sa propre appréciation du point de savoir si, eu égard à l’ensemble des circonstances et à la lumière des observations faites au nom des requérantes, il était justifié de reporter l’exécution des ordonnances rendues par la Circuit Court . Le juge a tranché ce point à l’issue d’un exercice de mise en balance. Il a établi quels étaient les intérêts essentiels en jeu, à savoir les chances qu’avaient alors les requérantes de trouver d’autres logements, les lourdes pertes que les retards allaient occasionner à l’autorité locale et l’important intérêt public qui résidait dans l’amélioration du réseau routier local. Le juge a également accordé du poids au long laps de temps qui, de manière réaliste, allait s’écouler avant que l’appel des requérantes sur le bien-fondé des ordonnances puisse être examiné, et aux inévitables répercussions que cela aurait sur le projet de construction de la route. Partant de l’ensemble de ces divers facteurs et du caractère illégal de l’occupation du site par les requérantes, le juge a conclu que la balance des avantages et inconvénients ne penchait pas en faveur des intéressées. Il est vrai que les requérantes n’ont pas obtenu un examen complet sur le fond des ordonnances rendues par la Circuit Court . Cela s’explique toutefois par le fait qu’elles ont finalement renoncé à l’appel qu’elles avaient formé contre ces ordonnances. Enfin, la Cour a été amenée à déterminer si les autorités nationales avaient agi dans les limites de leur marge d’appréciation. Il convenait d’accorder à celles-ci une ample latitude, car l’ingérence est intervenue dans le cadre de travaux sur le réseau routier qui étaient importants pour la collectivité locale et qui relevaient de la politique socio-économique. De plus, l’ingérence litigieuse était dictée par des considérations de sécurité publique qui concernaient non seulement les enfants et les adultes habitant sur le site mais aussi les ouvriers du chantier qui s’efforçaient de faire leur travail sans blesser quiconque. Se posait en outre la question clé de savoir si des solutions convenables de relogement existaient pour les requérantes et leurs proches. Cette question était forcément en lien avec les moyens dont disposait l’autorité locale et à ce titre elle relevait aussi de la politique sociale de l’État, qui concernait de nombreux plaignants – situation indiquant qu’une ample marge d’appréciation doit généralement être accordée. Il convient aussi de prendre en compte les implications pour la jouissance par les requérantes de leurs droits protégés. Les intéressées occupaient le site de manière illégale. Du reste, elles n’ont pas avancé qu’elles auraient dû être autorisées à rester indéfiniment   ; leur grief portait sur les difficultés causées par l’injonction de quitter les lieux à bref délai, en l’absence, selon leurs dires, de possibilités satisfaisantes de relogement. Il n’appartient pas à la Cour en l’espèce de déterminer quelles sont la nature et la portée de l’obligation incombant selon le droit irlandais à une autorité locale de fournir des logements, ou d’établir si l’autorité locale a satisfait à cette obligation vis-à-vis des requérantes. Il faut cependant tenir compte des efforts déployés par l’autorité locale pour trouver d’autres logements aux intéressées. Ces efforts ont débuté avant les faits pertinents et se sont poursuivis pendant la procédure interne. La High Court a été informée qu’un hébergement d’urgence était disponible   et les requérantes ne se sont donc pas retrouvées sans abri en plein hiver. Ces efforts ont également continué au-delà de la procédure, avec de nouvelles offres d’hébergement d’urgence –   qui ont été déclinées   – et, finalement, une solution de relogement pour chacune des deux familles. Globalement, la Cour n’a pas de raison d’estimer disproportionnés les moyens qui ont été déployés pour atteindre les buts légitimes poursuivis. L’État défendeur n’a donc pas outrepassé les limites de sa marge d’appréciation. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Chapman c. Royaume-Uni [GC], 27238/95, 18 janvier 2001, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel