CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13587
- Date
- 3 mars 2022
- Publication
- 3 mars 2022
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure constitutionnelle;Article 6-1 - Délai raisonnable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Malte - 51853/19 Arrêt 3.3.2022 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Garanties procédurales insuffisantes contre la longue immobilisation de tous les avoirs de la requérante à Malte à la suite d’une demande d’entraide judiciaire formée par les autorités kazakhes, vraisemblablement à des fins cachées de persécution politique   : violation En fait – Les avoirs de la requérante à Malte furent gelés après réception par les autorités nationales d’une demande d’entraide judiciaire liée à des infractions prétendument commises au Kazakhstan. À l’époque, les autorités kazakhes enquêtaient au sujet d’allégations selon lesquelles la requérante et son époux s’étaient rendus coupables d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Ces derniers engagèrent une procédure de recours constitutionnel contre la mesure de gel de leurs avoirs puis contestèrent le jugement rendu   ; ils n’obtinrent pas gain de cause. En décembre 2020, la requérante saisit la juridiction pénale, se plaignant d’une pratique qui selon elle consistait de manière essentiellement automatique à renouveler les demandes d’entraide judiciaire, et plaidant qu’il y avait lieu d’annuler la décision de gel des avoirs prise à son égard. En juillet 2021, la juridiction pénale constata qu’il n’y avait pas lieu de maintenir ladite décision dès lors que les autorités kazakhes n’avaient jamais entamé de procédure contre la requérante. La décision de gel des avoirs fut annulée. En droit – Article 1 du Protocole n o 1: La décision de gel des avoirs a constitué, dans l’exercice par la requérante de son droit au respect des biens, une ingérence ayant consisté à réglementer l’usage des biens. Il apparaît que la décision de gel des avoirs, qui est restée en vigueur pendant près de huit ans, était ab initio non conforme à la loi car, selon le tribunal pénal, la requérante n’avait pas et n’a jamais eu au Kazakhstan la qualité de personne prévenue ou accusée, mais uniquement celle de suspect. Il est troublant que, pendant près de huit ans, aucune autorité ni juridiction nationale n’ait examiné l’affaire minutieusement et sous un angle juridique, ni établi la situation de la requérante à la lumière des informations disponibles. Cet état de choses révèle l’existence d’un grave problème au niveau national. Il était donc opportun, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, d’examiner l’intégralité du grief de la requérante tel que soumis à la Cour, et en particulier de se demander si la loi offrait des garanties suffisantes contre une ingérence arbitraire ou disproportionnée, examen à opérer sous l’angle de la proportionnalité. Le gel des avoirs de la requérante avait été mis en œuvre à titre de mesure provisoire destinée à permettre l’exécution d’une éventuelle décision de confiscation (susceptible d’être imposée à l’issue d’une procédure pénale), ce qui est généralement admis comme répondant à l’intérêt général. La requérante a toutefois plaidé que les «   accusations   » portées contre elle n’étaient pas légitimes et donc qu’elles ne servaient aucun intérêt général en l’espèce. La Cour respecte généralement la manière dont les autorités nationales conçoivent les impératifs de l’intérêt général, sauf si leur jugement se révèle dépourvu de base raisonnable. Dans des précédents tels que l’affaire Benet Czech, spol. s r.o. c.   République tchèque , les autorités nationales étaient clairement mieux placées que la Cour pour apprécier ces questions, car elles avaient un accès direct aux pièces du dossier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que les autorités maltaises se trouvaient dans une telle position relativement à l’enquête ouverte au Kazakhstan. Il existe suffisamment d’éléments pour considérer que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, le mari (aujourd’hui décédé) de la requérante était un adversaire politique avéré du régime kazakh en place et que les tenants de ce régime risquaient d’exercer contre lui des représailles, notamment par des accusations forgées de toutes pièces susceptibles d’atteindre aussi la requérante. Ainsi, le point de savoir si la décision de gel des avoirs qui avait été prise et maintenue par les autorités maltaises dans les circonstances spécifiques de l’espèce reposait sur un intérêt général est une question qui méritait un examen particulier des juridictions nationales. C’est dans un tel contexte que des garanties procédurales effectives sont indispensables. La demande de gel des avoirs de la requérante, formée par les autorités du Kazakhstan, reposait sur l’article 18 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (« la Convention des Nations unies »). La Cour reconnaît l’importance de la Convention des Nations unies pour lutter de manière effective contre la criminalité organisée   ; elle souligne toutefois que l’entraide judiciaire fondée sur cette Convention doit se dérouler dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ainsi, les juridictions nationales sont tenues à une obligation de contrôle face à un grief sérieux et fondé de défaillance manifeste dans la protection d’un droit consacré par la Convention européenne. Par ailleurs, la Cour relève que la Convention des Nations unies prévoit la possibilité de refuser l’entraide judiciaire, en particulier si l’État partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à son ordre public ou que le fait d’accepter la demande serait contraire à son système juridique. En l’espèce, les juridictions maltaises à compétence constitutionnelle ont effectué le constat que la mesure litigieuse répondait à un intérêt général, et ce de manière automatique et sans examen minutieux de la situation pertinente. Aucune autre juridiction nationale ne s’est penchée sur l’affaire. En l’absence d’un tel examen, la Cour ne saurait approuver d’office les conclusions des juridictions nationales. En effet, au vu des circonstances très particulières de l’espèce, la Cour nourrit de sérieux doutes quant à l’intérêt public qui était en jeu. La requérante n’avait été inculpée de blanchiment d’argent dans aucun État européen (pas même Malte), en dépit d’enquêtes ouvertes dans plusieurs de ces pays. De plus, la Cour éprouve quelque difficulté à admettre que la décision de gel des avoirs ait pu servir l’intérêt public dès lors qu’elle visait à garantir une éventuelle confiscation des biens   : pareille confiscation serait résultée d’une procédure pénale et celle-ci, compte tenu de ce qui précède, aurait peut-être ou sans doute constitué un déni de justice flagrant. Le Gouvernement plaidait que le respect des obligations internationales était en lui-même une question d’intérêt public. Même en admettant qu’il y ait eu un intérêt général, la Cour devait en tout état de cause procéder à un examen global des divers intérêts en jeu. Elle s’est donc penchée sur la proportionnalité de la mesure, englobant dans son examen toute garantie procédurale pertinente qui a pu être offerte à la requérante : De par sa nature, le gel de tous les biens de la requérante (à Malte) a constitué une mesure sévère et restrictive. Si la requérante a plaidé que ses activités économiques étaient paralysées, elle n’a pas avancé que l’ensemble de ses activités ou conditions de vie s’étaient trouvées en jeu. L’intéressée disposait de moyens importants dans divers États européens. Cependant, il n’apparaît pas que la valeur des biens concernés par la décision litigieuse – l’intégralité des biens de la requérante à Malte – ait représenté l’équivalent des profits censés avoir été retirés de l’infraction principale alléguée, ni que l’on ait suspecté l’ensemble des biens de la requérante de provenir du blanchiment d’argent. Aucune juridiction nationale ne semble avoir examiné la portée de la décision de gel des avoirs par rapport aux «   accusations   » formulées par les autorités kazakhes, ni au départ ni lors des prolongations successives. Jusqu’en 2021 – soit plus de sept ans après l’adoption de la décision –, la juridiction pénale ne semble pas avoir recherché si l’application d’une telle mesure était légitime et proportionnée compte tenu des circonstances de l’affaire. Ainsi, à aucun stade de la procédure menée devant elle, la juridiction pénale n’a procédé à une appréciation de la crédibilité des «   accusations   » portées. L’intégralité des biens détenus par la requérante à Malte avaient été gelés, et continuaient de l’être depuis près de huit ans. Les seuls changements apportés par la juridiction nationale ont été minimes. La décision conservait une portée radicale, malgré l’absence de toute évaluation quant à un lien avec les «   accusations   » formulées, à supposer même que celles-ci aient été légitimes et fondées sur un soupçon persistant et raisonnable. En outre, il apparaît que, jusqu’en 2021, la mesure a été prolongée de manière automatique et sans audition de la requérante. Il est malaisé de déterminer si, avant décembre 2020 et la communication d’une partie de la requête au gouvernement défendeur, la requérante a jamais cherché à solliciter l’annulation de la décision en formant une demande fondée sur la disposition pertinente du droit national. La Cour n’a toutefois aucune raison de considérer que la possibilité pour l’intéressée de contester la décision litigieuse sur la base de cette disposition aurait représenté une garantie effective. Le Gouvernement n’a pas présenté d’arguments à ce sujet, et les juridictions constitutionnelles n’ont pas rejeté le grief de la requérante fondé sur l’article 1 du Protocole n o 1 pour défaut d’épuisement des voies de recours ordinaires (c’est-à-dire pour n’avoir pas contesté la mesure litigieuse par ce biais). À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, dans le cadre de la procédure menée devant la juridiction pénale, au cours de laquelle la décision de gel des avoirs a été adoptée puis prolongée plusieurs fois jusqu’en 2021, la requérante a été privée de garanties procédurales contre une ingérence arbitraire ou disproportionnée. Les juridictions constitutionnelles n’ont pas remédié à ces omissions, puisqu’en appréciant la mesure litigieuse elles n’ont manifesté qu’un intérêt de pure forme pour les critères pertinents. En conséquence, les droits patrimoniaux de la requérante ont été vidés de leur substance. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1, car dans les circonstances spécifiques de l’affaire la durée de la procédure de recours constitutionnel n’a pas été excessive. Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Benet Czech, spol. s r.o. c. République tchèque , 31555/05, 21 octobre 2010)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13587
Données disponibles
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