CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13576
- Date
- 25 janvier 2022
- Publication
- 25 janvier 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 28864/18 Décision 25.1.2022 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Enquête sur des coups de feu mortels tirés par des soldats en Irlande du Nord suffisamment approfondie et étendue malgré quelques lacunes relevées   : irrecevable En fait – En 1990, le frère de la requérante (M. McCaughey) et une autre personne furent abattus en Irlande du Nord par des soldats appartenant à une unité spéciale de l’armée britannique. Une enquête judiciaire fut ouverte en 2012 et se conclut la même année par un verdict unanime d’«   homicide licite   ». Dans l’affaire McCaughey et autres c. Royaume-Uni , la Cour a conclu à la violation de l’article 2 (volet procédural) en raison des retards excessifs apportés aux investigations sur les circonstances de ces décès. Dans la présente requête, la requérante invoquait le volet procédural de l’article 2 relativement à la conduite de l’enquête judiciaire. En droit – Article 2   : a)     Observations préliminaires – La Cour ne souhaite pas que les exigences spécifiques encadrant l’obligation d’enquêter soient considérées de manière fragmentée et progressive. Elle estime que chacune de ces exigences prises séparément n’étant pas une fin en soi, il convient d’examiner conjointement et non séparément la conformité aux principaux paramètres. Il lui semble approprié, par ailleurs, de procéder à une appréciation globale de toutes les mesures d’enquête pertinentes prises par les autorités. Dans les affaires concernant des décès intervenus au cours du conflit en Irlande du Nord, elle a toutefois mis avant tout l’accent sur la phase de l’enquête judiciaire. Au Royaume-Uni, ce type d’enquête est essentiel pour permettre à l’État de s’acquitter de l’obligation d’enquêter que l’article 2 fait peser sur lui, même si une enquête judiciaire n’est en soi ni nécessaire ni nécessairement suffisante à cette fin. L’accent placé sur la procédure d’enquête judiciaire en Irlande du Nord répond à de bonnes raisons et, dans le cas d’espèce, les griefs de la requérante portaient essentiellement sur la conduite de cette enquête. Ce type de procédure n’est toutefois pas actuellement en mesure de répondre aux besoins compte tenu, notamment, du nombre d’affaires concernées et des retards systémiques enregistrés par les coroners. Cela étant, il ne serait ni souhaitable ni approprié pour la Cour d’agir comme une autre juridiction d’appel en examinant chacun des aspects contestés de la procédure d’enquête judiciaire à chaque fois qu’ils se présentent. Non seulement elle deviendrait ainsi vraiment une «   juridiction de quatrième instance   », mais le problème du retard au niveau interne en serait en outre aggravé. Lorsqu’une requête est introduite, il appartient généralement à la Cour, au moment où elle examine les griefs, de procéder à une appréciation globale de l’enquête qui a été menée au regard des paramètres établis dans sa jurisprudence. Dans l’affaire McCaughey et autres c. Royaume-Uni , elle n’a toutefois examiné que le grief tiré de la promptitude des investigations et déclaré qu’il serait loisible aux requérants de réintroduire leurs griefs si l’évolution ou l’issue de la procédure interne devait se révéler insatisfaisante pour eux. Sur les faits particuliers de l’espèce, la Cour admet que la présente requête porte sur des aspects nouveaux qui n’ont pas été examinés dans l’arrêt qu’elle a précédemment rendu. b)     Appréciation de l’enquête judiciaire – La Cour limite son appréciation aux griefs spécifiquement formulés par la requérante sur la conduite de l’enquête judiciaire, à savoir les cinq griefs suivants   : 1)     La divulgation de certains éléments aux proches – La requérante reprochait au coroner d’avoir refusé de lui divulguer des éléments relatifs à l’implication des soldats dans d’autres cas de recours à la force létale et d’avoir interdit aux proches d’interroger les soldats et d’autres témoins sur ces questions. Elle alléguait également que le retrait, dans les dépositions des soldats, de toute mention concernant ce genre d’incidents avait donné au jury l’impression erronée que les soldats n’avaient été impliqués dans aucun autre cas similaire. Si la Cour admet que les éléments en question auraient dû être divulgués aux proches dès la première demande formulée par ceux-ci, elle n’est pas convaincue que la requérante ait, du fait de la non‑divulgation de ces éléments, été exclue du processus d’enquête au point que la norme minimale découlant de l’article 2 n’aurait pas été respectée. Par ailleurs, compte tenu de la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle ces éléments n’étaient pas pertinents, la Cour n’est pas non plus persuadée que la décision d’interdire aux proches d’interroger les soldats et d’autres témoins sur ces cas et d’en faire mention devant le jury ait fait obstacle à l’examen de ces aspects qui relevaient du champ de l’enquête judiciaire. 2)     Le rappel de l’un des soldats –   Les juridictions internes avaient jugé souhaitable qu’un des soldats (le «   soldat A   ») fût à nouveau cité à comparaître pour témoigner. La décision du coroner de conclure l’enquête sans ce témoignage ne put toutefois pas être contestée. Les difficultés liées au rappel du soldat A, désormais un particulier résidant à l’étranger, ont été une conséquence inévitable des retards subis par la conduite de l’enquête judiciaire. En effet, faute de savoir si ledit soldat était disponible et où il se trouvait, le coroner a considéré que l’intérêt de conclure l’enquête rapidement, tant que les preuves étaient encore fraîches dans l’esprit du jury, l’emportait sur l’intérêt de tenter, sans pouvoir s’en assurer, de faire comparaître le soldat   A. Il a été donné au jury lecture de la déposition du soldat A ainsi que d’autres éléments et conclusions   ; le jury a également était informé de la situation concernant le soldat A. Les parties ont aussi été autorisées à présenter au jury leurs propres observations sur les questions pertinentes. 3)     La conduite de l’enquête judiciaire avec un jury – La requérante n’a contesté le recours à un jury ni avant ni pendant l’enquête judiciaire. Si elle l’avait fait, le coroner et, le cas échéant, les juridictions internes auraient été en mesure d’examiner les risques de partialité et, si l’existence de tels risques avait été établie, d’ordonner la conduite de l’enquête judiciaire par le coroner seul. La requérante n’a, en revanche, formulé ce grief qu’après que le jury avait rendu son verdict, lorsque le seul redressement possible aurait été d’annuler le verdict et d’ordonner une nouvelle enquête judiciaire, ce qui aurait occasionné d’autres retards importants et compromis l’adéquation et l’effectivité de l’enquête dans son ensemble. Les juridictions internes ne peuvent être critiquées pour avoir refusé l’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel pour ce motif. 4)     La décision de ne pas récuser un juré déterminé –   Le coroner avait la possibilité d’enquêter, de sa propre initiative, sur des allégations concernant le comportement inapproprié ou hostile d’un des jurés à l’égard des proches. Compte tenu de la nature hautement sensible de l’enquête judiciaire, il aurait été préférable qu’il le fît. Au vu, toutefois, des conclusions claires auxquelles il a abouti relativement au juré en question, qui ont été confirmées deux fois en appel, et du verdict clair et unanime auquel est parvenu le jury, cette question ne peut passer pour avoir gravement nui, par elle-même, à l’enquête considérée dans son ensemble. 5)     Les questions et indications du coroner au jury – Contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres enquêtes de ce type antérieurement examinées par la Cour, il a été demandé au jury, en l’espèce, de ne pas borner à produire un verdict court mais de rendre également un verdict narratif plus long sur les questions essentielles soulevées par l’enquête judiciaire. Si les questions et indications du coroner au jury ont aidé à façonner le verdict narratif, ce dernier a constitué un contrôle important du rôle du coroner puisqu’il a permis au jury de clarifier le raisonnement sous-jacent à son verdict et de déterminer l’incidence qu’avaient pu avoir sur lui les éventuelles lacunes dans les instructions données par le coroner. La Cour estime que les instructions données au jury par le coroner ont pour l’essentiel permis de garantir l’examen de la question du recours à la force létale au regard du critère de la «   nécessité absolue   » découlant de la Convention et ne voit pas en quoi il aurait été porté atteinte au processus d'établissement des faits dans le cadre de l’enquête. Il ressort clairement du verdict narratif examiné conjointement avec les questions et indications adressées par le coroner au jury que celui-ci a vérifié qu’au moment où ils avaient ouvert le feu puis continué à tirer les soldats pensaient chacun honnêtement et raisonnablement que leur vie était en danger, que la force employée avait été raisonnable dans les circonstances de l’espèce, et que dès lors qu’ils avaient été repérés, les soldats n’avaient eu d’autre solution que de recourir à la force, laquelle était par conséquent absolument nécessaire. Dans son ensemble, l’enquête judiciaire a été approfondie, elle ne s’est pas limitée aux seuls éléments qui ont constitué la cause directe des décès et a englobé des circonstances plus générales telles que la préparation et l’étendue de l’opération en question. Tout en constatant certaines lacunes dans l’enquête judiciaire, la Cour estime que celles-ci n’ont pas, isolément ou cumulativement, empêché ladite enquête d’atteindre son but essentiel. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi McCaughey et autres c. Royaume-Uni , 43098/09, 16 juillet 2013, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel