CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13570
- Date
- 10 février 2022
- Publication
- 10 février 2022
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection joined to merits and dismissed (Art. 34) Individual applications;(Art. 34) Victim;Violation of Article 14+2 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Right to life;Article 2-1 - Effective investigation);Violation of Article 14+2 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2-1 - Life;Article 2 - Right to life);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Géorgie - 73975/16 Arrêt 10.2.2022 [Section V] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête effective Manquement à l’obligation d’empêcher des violences fondées sur le sexe commises par un policier et d’enquêter sur la passivité des forces de l’ordre   : violations Article 14 Discrimination Manquement à l’obligation d’empêcher des violences fondées sur le sexe commises par un policier et d’enquêter sur la passivité des forces de l’ordre   : violations En fait – Les requérants sont la mère et le fils de C, assassinée par son partenaire (D) qui était policier à l’époque des faits. Pendant plusieurs années, C et sa famille avaient signalé à de nombreuses reprises des actes de violences domestiques perpétrés par D. Celui-ci fut finalement condamné pour le meurtre de C. La première requérante, agissant pour son propre compte et pour le compte du deuxième requérant, se plaignit auprès des autorités compétentes des manquements des policiers et du parquet à leur obligation de protéger la vie de C et de tenir dûment compte des plaintes répétées que la victime avait déposées pour violences domestiques. Les juridictions civiles lui octroyèrent environ 7   000   euros à titre de réparation du dommage moral subi. En droit – Article 2 combiné avec l’article 14 : a)   Volet   procédural – Les autorités compétentes n’ont pas cherché s’il était possible d’établir la responsabilité des policiers à raison de la réponse inappropriée apportée par eux aux multiples épisodes de violences fondées sur le sexe ayant précédé le meurtre de C, ni jugé nécessaire d’accorder aux requérants la qualité de victime. Aucune enquête disciplinaire n’a été menée sur l’inaction alléguée de la police et aucune mesure n’a été prise pour former les policiers en question afin qu’ils puissent à l’avenir répondre de manière appropriée à des allégations de violences domestiques. Les requérants n’ont reçu aucune réponse à leur plainte mettant en cause l’inertie du parquet. Au vu des circonstances pertinentes de l’espèce, en particulier l’existence d’indices montrant qu’une forme de discrimination fondée sur le sexe pourrait au moins partiellement avoir eu une incidence sur la réponse des autorités à la plaignante et à ses plaintes et sur le fait que l’auteur présumé des actes incriminés a été autorisé à participer à l’interrogatoire de la plaignante et victime des violences domestiques alléguées, il y avait un besoin impérieux de mener une enquête sérieuse sur la réponse apportée par les forces de l’ordre. L’appartenance de l’auteur présumé à la police, le fait que les menaces dont il usait contre la victime et sa famille faisaient référence à cette appartenance, et l’impunité dont il pensait bénéficier du fait de ses fonctions rendaient la nécessité d’une enquête appropriée encore plus impérieuse. Les considérations ci-dessus suffisent à conclure que l’État a manqué à ses obligations procédurales. La Cour relève toutefois également le caractère insuffisant du redressement offert par les deux autres procédures internes. Les poursuites pénales dirigées contre l’auteur des faits n’ont pas permis d’examiner la mesure dans laquelle le crime qui lui était reproché pouvait trouver son origine dans une discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne la procédure intentée au civil par les requérants contre les forces de l’ordre, les juridictions internes n’ont pas étendu leur examen à la question de savoir si la tolérance officielle à l’égard des épisodes de violences domestiques pouvait avoir été conditionnée par ce même préjugé sexuel, ni n’ont examiné si des indices montraient que les policiers impliqués avaient pu approuver, formellement ou tacitement, les violences fondées sur le sexe perpétrées par leur collège. Ces lacunes cadrent mal avec l’obligation renforcée qui pesait sur l’État défendeur de lutter contre les crimes motivés par des préjugés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant de la réparation pécuniaire, les requérants ont conservé leur qualité de victime et l’État défendeur a manqué à ses obligations procédurales. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet matériel – Au vu du caractère durable de la situation de violences domestiques incriminée, il ne pouvait guère y avoir de doute quant à l’immédiateté du danger qui pesait sur la victime et quant au fait que la police connaissait ou aurait dû connaître la nature de cette situation. La police n’a toutefois pas apporté la diligence particulière requise et a commis de nombreuses erreurs dans son travail en recueillant des preuves de manière inexacte, incomplète, voire trompeuse, et en ne menant aucune analyse des faits générateurs potentiels des violences. Par ailleurs, si le cadre législatif interne prévoyait diverses mesures restrictives temporaires contre les auteurs présumés de violences, les autorités nationales compétentes n’y ont nullement eu recours. L’inaction des forces de l’ordre était d’autant plus préoccupante que l’auteur des violences était lui‑même policier. De surcroît, les forces de l’ordre savaient que l’intéressé avait utilisé divers attributs de sa position officielle pour commettre ces violences. Non seulement elles n’ont pas mis fin à cette situation, mais elles ont permis à l’auteur des violences de participer à l’interrogatoire de la victime et l’ont promu juste après à un rang hiérarchique plus élevé dans la police. On attend des États membres qu’ils soient d’autant plus stricts lorsqu’ils enquêtent sur leurs policiers pour des infractions graves et, le cas échéant, les sanctionnent, que ce qui est en jeu n’est pas seulement la responsabilité pénale individuelle des auteurs mais aussi l’obligation de l’État de lutter contre tout sentiment d’impunité que pourraient ressentir les auteurs de ces infractions du fait de leurs fonctions, et ainsi de maintenir la confiance et le respect du public envers le système répressif. De manière générale, cette affaire pourrait être considérée comme un autre exemple frappant de la manière dont la passivité générale et discriminatoire des forces de l’ordre face à des allégations de violences domestiques peut créer un climat propice à une nouvelle multiplication des violences commises à l’encontre de personnes qui sont victimes simplement parce que ce sont des femmes. Malgré les diverses mesures de protection qui existaient, les autorités n’ont pas empêché les violences fondées sur le sexe qui ont abouti au décès de la fille et mère des requérants, et elles ont aggravé ce manquement par une attitude de passivité, voire de connivence, à l’égard de l’auteur des violences, ultérieurement condamné pour le meurtre de la victime. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 35   000 EUR conjointement aux requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Tkhelidze c. Géorgie . 33056/17, 8 juillet 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13570
Données disponibles
- Texte intégral