CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13550
- Date
- 3 février 2022
- Publication
- 3 février 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal établi par la loi);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 259 Février 2022 Advance Pharma sp. z o.o c. Pologne - 1469/20 Arrêt 3.2.2022 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal établi par la loi Violations manifestes, à la suite d’une réforme législative, dans la nomination à la chambre civile de la Cour suprême des juges qui ont examiné le recours en matière civile formé par la société requérante   : violation En fait – Le pourvoi formé par la société requérante, dans le cadre d’une action en réparation que celle-ci avait intentée devant les juridictions civiles, fut examiné par un collège de trois juges de la chambre civile de la Cour suprême qui venaient d’être nommés au moyen de la procédure impliquant le nouveau Conseil national de la magistrature (CNM), tel qu’établi par la loi modificative sur le CNM de 2017 adoptée dans le contexte d’une réforme législative de grande ampleur engagée par le gouvernement en 2017 et portant sur la réorganisation du système judiciaire polonais. Depuis la réforme, les membres juges du CNM sont élus par la Diète ( Sejm , la chambre basse du Parlement). Il ressort de la lecture combinée des dispositions internes pertinentes que les juges des juridictions de tous niveaux et de toute nature, y compris la Cour suprême, sont nommés par le président de la Pologne sur proposition du CNM formulée par celui-ci après une procédure de sélection au cours de laquelle il évalue et désigne les candidats. Devant la Cour, la société requérante alléguait que les juges de la chambre civile qui avaient examiné son affaire avaient été nommés par le président polonais sur proposition du CNM en violation flagrante du droit interne et des principes de la prééminence du droit, de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire. En droit – Article 6 § 1   : La Cour souligne qu’en l’espèce, comme dans des affaires antérieures similaires, sa tâche ne consiste pas à évaluer la légitimité de la réorganisation du système judiciaire polonais dans son ensemble, mais à apprécier les circonstances pertinentes pour le processus de nomination des juges de la chambre civile de la Cour suprême dans le cadre de la procédure impliquant le CNM établi par la loi modificative de 2017. Il lui appartient ainsi de déterminer si l’examen de l’affaire de la requérante par la chambre civile de la Cour suprême – siégeant dans une formation entièrement composée de juges nommés dans le cadre de la procédure de nomination litigieuse – a porté atteinte au droit de l’intéressée «   à un tribunal impartial   » à la lumière des critères établis dans l’arrêt Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC] et appliqués dans les arrêts Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne et Reczkowicz c. Pologne . Pour parvenir à ses conclusions, la Cour se réfère en particulier aux décisions de la Cour suprême polonaise et de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi qu’à des nombreux rapports et évaluations établis par des institutions européennes et internationales. a)     Sur l’existence d’une violation manifeste du droit interne – la violation alléguée est double   : i)     Le défaut allégué d’indépendance du CNM vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif   – La Cour suit le même raisonnement et la même méthode que ceux appliqués dans l’affaire Reczkowicz , puisque la violation alléguée trouve son origine dans la même atteinte aux règles fondamentales du droit interne. Étant donné que les nouveaux juges de la chambre civile ont été nommés dans le cadre d’une procédure identique, toutes les considérations et conclusions formulées par la Cour dans l’affaire susmentionnée quant aux caractéristiques du CNM et à l’existence d’une violation du droit interne à raison de la participation du CNM dans la procédure de nomination valent également pour le cas d’espèce. Faute pour le CNM, tel qu’établi par la loi modificative de 2017, d’offrir des garanties suffisantes d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif ou exécutif, il y a eu une violation manifeste du droit interne qui a porté atteinte aux règles fondamentales de procédure pour la nomination de juges à la chambre civile de la Cour suprême. La Cour observe également que la récente décision du 24 novembre 2021 dans laquelle la Cour constitutionnelle a jugé l’article 6 § 1 de la Convention et le droit à un procès équitable qui y est consacré incompatibles avec différentes dispositions de la Constitution polonaise semble avoir été adoptée pour essayer d’empêcher l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Xero Flor w Polsce sp. z.o.o au titre de l’article 46 de la Convention et de restreindre la compétence de la Cour découlant des articles 19 et 32 de la Convention relativement à la Pologne. ii)     Le défaut de contrôle juridictionnel effectif de la résolution n o 330/2018 du CNM et de la nomination par le président de la République de juges à la chambre civile malgré la suspension de l’exécution de cette résolution – Le 27 septembre 2018, la Cour administrative suprême avait adopté une ordonnance provisoire par laquelle elle suspendait la résolution n o 330/2018 prise le 28 août 2018 par le CNM – qui proposait des candidats pour sept postes de juges à la chambre civile de la Cour suprême, dont ceux qui ont examiné l’affaire de la société requérante – dans l’attente de l’examen d’un certain nombre de recours formés par des candidats non proposés qui contestaient la légalité de cette résolution. Le président de la République a nommé les candidats malgré la suspension et les recours pendants. Par ailleurs, alors que le contrôle juridictionnel de la résolution susmentionnée était toujours en cours, le droit de former un recours contre les résolutions du CNM concernant la nomination individuelle de juges à la Cour suprême a été supprimé par de nouvelles dispositions introduites par la loi du 26   avril 2019   ; tout recours pendant contre de telles résolutions devait donc être rejeté par effet de la loi. Le pouvoir exécutif, en procédant à ces nominations malgré le contrôle juridictionnel en cours de la résolution n o 330/2018, et le pouvoir législatif, en intervenant dans une procédure judiciaire pendante afin d’éteindre tout effet juridique ou pratique du contrôle juridictionnel, ont agi au mépris manifeste de la prééminence du droit et en violation flagrante des exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6   § 1. Leur attitude ne peut qu’être qualifiée de mépris total à l’égard de l’autorité, de l’indépendance et du rôle du pouvoir judiciaire. Appréciant toutes les circonstances de l’espèce dans leur ensemble, la Cour conclut que leurs actions s’analysent en une violation manifeste du droit interne. La méconnaissance délibérée d’une décision de justice contraignante et l’ingérence dans le cours de la justice afin de minimiser la validité d’un contrôle juridictionnel en cours portant sur la nomination de juges ne peuvent qu’être qualifiées de méconnaissance grave de la prééminence du droit. b)     Sur le point de savoir si la violation du droit interne concernait des règles fondamentales de procédure pour la nomination des juges – La violation manifeste du droit interne a porté atteinte aux règles fondamentales de procédure pour la nomination de juges à la chambre civile de la Cour suprême. En effet, le pouvoir de recommandation des candidats – condition sine qua non pour leur nomination par le président polonais – a été conféré au CNM qui, tel qu’établi par la loi modificative de 2017, n’offrait pas de garanties suffisantes d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif ou exécutif. Cette violation a été accentuée et perpétuée par les actions entreprises par le pouvoir législatif et le président de la République au mépris total de la prééminence du droit, afin de vider de son sens le contrôle juridictionnel de la résolution du CNM proposant les candidats. Grâce à la loi modificative de 2017, qui a privé le pouvoir judiciaire du droit de nommer et d’élire des membres juges du CNM – un droit qui lui était conféré par la législation antérieure et qui était consacré par les normes internationales – les pouvoirs législatif et exécutif ont acquis une influence déterminante sur la composition du CNM. Cette loi a en pratique supprimé non seulement le système représentatif antérieur, mais aussi les garanties d’indépendance du pouvoir judiciaire dans ce domaine en offrant aux pouvoirs exécutif et législatif la possibilité de s’immiscer dans la procédure de nomination des juges, possibilité dont ces pouvoirs ont usé, comme en témoignent par exemple les conditions dans lesquelles les candidatures aux fonctions de membre juge du CNM ont été approuvées. Cette situation a été aggravée par la nomination postérieure par le président polonais de juges à la chambre civile, en méconnaissance flagrante de la suspension de la résolution n o 330/2018 par laquelle le CNM proposait des candidats. Une procédure de nomination des juges dans laquelle, comme en l’espèce, se décèle une influence indue des pouvoirs législatif et exécutif sur leur nomination est en soi incompatible avec l’article 6 §   1 et en tant que telle entachée d’une irrégularité fondamentale portant atteinte à l’ensemble du processus et compromettant la légitimité des juridictions composées des juges ainsi nommés. En conséquence, les irrégularités de la procédure de nomination des sept juges à la chambre civile, dont les trois qui ont examiné l’affaire de la société requérante, sont d’une telle gravité qu’elles portent atteinte à la substance même du droit à un «   tribunal établi par la loi   ». c)     Sur le point de savoir si les violations alléguées du droit à un «   tribunal établi par la loi   » ont fait l’objet d’un contrôle et d’un redressement effectifs par les juridictions internes – La résolution n o   330/2018 du CNM a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel de la part de la Cour administrative suprême qui, le 6 mai 2021, a rendu un arrêt par lequel elle annulait cette résolution. Les actes des autorités polonaises ont toutefois, en violation manifeste du droit interne, vidé ce contrôle juridictionnel de tout sens et de tout enjeu. Par ailleurs, au vu de sa décision de rejeter l’exception de non‑épuisement des voies de recours formulée par le Gouvernement au motif que dans les circonstances particulières de l’espèce un recours constitutionnel contre les règles régissant la procédure de nomination était peu susceptible d’aboutir, la Cour juge qu’aucune voie de recours n’était offerte à la société requérante. Conclusion générale   : La formation de la chambre civile de la Cour suprême qui a examiné l’affaire de la société requérante n’était pas un «   tribunal établi par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. Article 46   : La Cour s’abstient de donner des indications précises sur le type de mesures individuelles et/ou générales qui peuvent être prises pour remédier à la situation et se borne à donner des orientations générales. Ses conclusions concernant l’incompatibilité de la procédure de nomination des juges impliquant le CNM avec les exigences d’un «   tribunal indépendant et impartial établi par la loi   » au sens de l’article 6 § 1 auront des conséquences dans l’examen de griefs similaires formulés dans le cadre d’affaires pendantes ou futures. Les irrégularités de cette procédure constatées relativement aux juges nouvellement nommés à la chambre civile de la Cour suprême (dans la présente affaire), à ceux nommés à la chambre disciplinaire de la même juridiction (dans l’affaire Reczkowicz ) et à ceux de la chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques (dans l’affaire Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne ), ont déjà entaché les nominations existantes et sont susceptibles d’entacher systématiquement les nominations futures de juges, non seulement à d’autres chambres de la Cour suprême mais aussi dans des juridictions ordinaires, militaires et administratives. La violation des droits de la société requérante trouve son origine dans les modifications apportées à la législation polonaise qui privent le pouvoir judiciaire polonais du droit d’élire des membres juges du CNM et permettent aux pouvoirs exécutif et législatif d’intervenir directement ou indirectement dans la procédure de nomination des juges, compromettant ainsi systématiquement la légitimité d’un tribunal composé de juges nommés de cette manière. Dans cette situation et dans l’intérêt de l’état de droit et des principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire, il est nécessaire que l’État polonais prenne rapidement des mesures correctives. Dans ce contexte, plusieurs options s’ouvrent à l’État défendeur. Il est toutefois inévitable que les actes du CNM tel que constitué par la loi modificative de 2017 et son implication dans la procédure de nomination des juges perpétuent le dysfonctionnement systémique qu’a constaté la Cour, ce qui pourrait aboutir à l’avenir à des constats de violations potentiellement multiples du droit à un «   tribunal indépendant et impartial établi par la loi   » et contribuer à l’aggravation de la crise de l’état de droit en Pologne. En ce qui concerne les conséquences juridiques et pratiques pour les décisions définitives déjà rendues par des formations de juges nommés sur proposition du CNM et les effets de ces décisions dans l’ordre juridique polonais, la Cour observe à ce stade que l’une des possibilités à envisager par l’État défendeur serait d’inscrire dans les mesures générales nécessaires les conclusions de la Cour suprême concernant l’application de sa résolution interprétative du 23   janvier 2020 relativement à la Cour suprême et autres juridictions, et aux décisions rendues par leurs formations judiciaires respectives. Cela étant, il revient à l’État défendeur de tirer du présent arrêt les conclusions qui s’imposent et de prendre les mesures individuelles ou générales propres à régler les problèmes à l’origine des constats que la Cour a formulés et ainsi à empêcher que des violations similaires se produisent à l’avenir. (Voir aussi Guðmundur Andri Ástráðsson c .   Islande [GC], 26374/18, 1 er décembre 2020, Résumé juridique   ; Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne , 4907/18, 7 mai 2021, Résumé juridique   ; Reczkowicz c. Pologne , 43447/19, 22 juillet 2021, Résumé juridique   ; Dolińska-Ficek et Ozimek c.   Pologne , 49868/19 et 57511/19, 8 novembre 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13550
Données disponibles
- Texte intégral