CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13531
- Date
- 11 janvier 2022
- Publication
- 11 janvier 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 258 Janvier 2022 Freitas Rangel c. Portugal - 78873/13 Arrêt 11.1.2022 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Caractère injustifié et disproportionné de la condamnation d’un journaliste et de la sanction imposée à celui-ci pour des propos qu’il avait tenus au sujet de personnes morales connues lors d’une audition publique devant une commission parlementaire   : violation En fait – Le requérant était un journaliste célèbre au Portugal. Pour avoir fait dans le cadre d’une audition au sujet de la liberté d’expression et des médias au Portugal tenue devant la Commission parlementaire sur l’éthique, la société et la culture certaines déclarations à propos de l’Association professionnelle des magistrats et de l’Association professionnelle des procureurs, il fut reconnu coupable de l’infraction pénale d’insulte à personne morale, et condamné à payer une amende de 6   000   EUR et à verser à chacune des deux associations 25   000   EUR pour préjudice moral. En droit – Article   10   : La Cour juge que la condamnation du requérant s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice par celui-ci de sa liberté d’expression, que cette ingérence était «   prévue par la loi   » et qu’elle visait les buts légitimes que sont la protection de la réputation et des droits d’autrui et la préservation de l’autorité du pouvoir judiciaire. Elle considère que la question principale qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si l’ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique. Elle conclut que tel n’est pas le cas. Le requérant avait tenu les propos litigieux alors qu’il exposait son opinion sur la liberté d’expression et les médias et la manière dont ils pouvaient être influencés par la classe politique et la classe économique. Il alléguait que les associations concernées avaient communiqué à des journalistes des informations confidentielles dans le but de promouvoir leurs objectifs politiques. La Cour observe qu’il s’agissait de sujets d’intérêt général pour la collectivité, dont l’évocation devant le Parlement s’inscrivait dans le cadre d’un débat politique, domaine normalement caractérisé par un haut niveau de protection de la liberté d’expression, qui ne laisse aux autorités qu’une marge d’appréciation étroite. De plus, puisque la séance parlementaire en question était publique et que des journalistes étaient présents, il n’est pas surprenant que les déclarations du requérant aient été largement reprises dans les médias les jours suivants. L’intéressé avait en outre été interrogé immédiatement après la séance par un journaliste présent lors de son intervention, et il avait répété sa position à l’occasion d’un nouvel entretien le lendemain. Les deux associations concernées sont des associations professionnelles connues et réputées. Elles sont fréquemment invitées à exposer devant le Parlement leurs vues sur des propositions de lois portant sur des sujets liés au fonctionnement de la justice. Les juridictions internes ont présumé que le requérant n’avait fait que des déclarations factuelles et qu’il les savait fausses et diffamatoires envers ces associations. Or, de l’avis de la Cour, la plupart des déclarations litigieuses exprimaient l’opinion personnelle de l’intéressé et ne se prêtaient donc pas à une démonstration de leur exactitude. La seule déclaration factuelle qu’il ait faite était l’allégation relative à la communication d’informations confidentielles, et elle pouvait passer pour une déclaration plus générale concernant la communication d’informations par les deux associations. S’il avait choisi de s’exprimer en des termes qui étaient peut-être exagérés et de ce fait malheureux, ses commentaires pouvaient être interprétés comme l’illustration d’une critique sociétale plus large portant sur les interventions inappropriées des magistrats dans la politique et dans les médias en général – c’est-à-dire comme des propos relatifs à un sujet d’intérêt public, que leur auteur estimait véridiques. La Cour souligne que la protection de la réputation d’une personne morale n’a pas la même force que la protection de la réputation ou des droits de personnes physiques. Elle observe en outre que, s’il n’était pas titulaire d’une fonction élective, le requérant s’exprimait en tant qu’expert invité à présenter son opinion devant une commission parlementaire. Elle estime qu’à ce titre, il aurait dû voir ses propos bénéficier, comme le discours parlementaire ou le discours politique, d’un haut degré de protection. Or la cour d’appel de Lisbonne a fondé sa décision uniquement sur le droit des associations à la protection de leur renommée et de leur réputation, sans prendre dûment en considération ni examiner en détail les critères établis dans la jurisprudence de la Cour. Enfin, non seulement le requérant s’est vu imposer une amende pénale dont le montant, qui n’était pas modique, avait un effet dissuasif, mais encore il a été condamné à verser des indemnités d’une ampleur disproportionnée par rapport à tout dommage que ses déclarations auraient pu causer à la réputation des associations. Des sanctions aussi lourdes risquent de dissuader d’exercer leur liberté d’expression les personnes invitées à participer à des débats portant sur des sujets d’intérêt général et public et sur les institutions. La Cour conclut que les juridictions internes n’ont pas justifié par des motifs pertinents et suffisants l’ingérence faite dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression et qu’elles ont outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient en matière d’imposition de restrictions aux débats portant sur des sujets d’intérêt public. Elle juge en outre qu’il n’y avait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit du requérant et les buts légitimes qu’elle visait. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 31   500   EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13531
Données disponibles
- Texte intégral