CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13517
- Date
- 9 décembre 2021
- Publication
- 9 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 19925/12 et 47532/13 Arrêt 9.12.2021 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté de recevoir des informations Refus illégal de permettre à un journaliste d’accéder à des informations d’intérêt public relatives aux effets sur l’environnement et la santé d’une ancienne station radar de l’armée soviétique   : violation En fait – Le requérant était journaliste et rédacteur en chef au journal Azadliq . Il adressa au ministère de la Santé et au Cabinet des ministres des demandes d’information concernant les effets sur l’environnement et sur la santé publique de la station radar de Gabala. Radar d’alerte précoce de l’armée soviétique en territoire azerbaïdjanais, celle-ci était devenue la propriété de l’Azerbaïdjan après la dissolution de l’Union soviétique mais était restée exploitée par la Russie dans le cadre d’un bail jusqu’à sa fermeture en   2012. Le requérant cherchait principalement à savoir si la commission constituée pour évaluer les effets de la station était toujours en activité, et à obtenir des copies d’éventuels rapports. Le ministère de la Santé lui répondit que la commission avait élaboré un rapport qui avait été transmis au Cabinet des ministres. Ce dernier ne donna aucune suite à la demande du requérant. N’ayant pas obtenu les informations qu’il demandait, le requérant engagea deux procédures distinctes contre les autorités susmentionnées, sans succès. En droit – Article   10   : a) Applicabilité – La Cour note que les deux demandes soumises par le requérant portaient sur l’accès aux mêmes informations détenues par l’État. Elle juge qu’il s’agissait donc essentiellement de la même demande d’informations. Elle rappelle que, si l’article   10 ne confère pas aux individus un droit d’accès aux informations détenues par une autorité publique et n’oblige pas l’État à les communiquer, un tel droit ou une telle obligation peuvent naître lorsque l’accès aux informations en question est déterminant pour l’exercice par la personne concernée de son droit à la liberté d’expression, en particulier de «   la liberté de recevoir et de communiquer des informations   », et que lui refuser cet accès constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit. Appliquant les critères relatifs au droit d’accès aux informations détenues par l’État qu’elle avait établis dans l’affaire Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], elle constate que les informations demandées par le requérant étaient déjà disponibles et portaient sur une question d’intérêt public, et que l’accès à ces informations était essentiel pour que le requérant puisse exercer, en tant que journaliste, son droit de recevoir et de communiquer des informations. Elle conclut que l’article   10 trouve à s’appliquer en l’espèce. b) Fond – La Cour juge que l’impossibilité pour le requérant d’obtenir le rapport de la commission s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui des droits garantis par l’article   10 §   1. Elle conclut ensuite, pour les raisons exposées ci-dessous, que cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Tout d’abord, le cœur du grief du requérant portait non sur un manquement des autorités publiques à divulguer de leur propre initiative le contenu du rapport, mais sur une violation alléguée des obligations légales relatives au traitement des demandes individuelles d’informations. Alors qu’il était possible de soutenir de manière défendable que le refus par chacune des deux autorités de permettre au requérant d’accéder aux informations demandées n’était pas conforme aux exigences procédurales de la législation interne applicable, les juridictions nationales n’ont pas dûment examiné la licéité de ce refus. Ensuite, les juridictions internes ont fondé leur rejet de l’action engagée par le requérant contre le Cabinet des ministres uniquement sur l’article   29.1 de la loi de   2005 relative à l’accès à l’information, expliquant que cette disposition «   n’impos[ait] pas aux détenteurs d’informations de divulguer les rapports de commissions créées à des fins spécifiques   ». La Cour estime que ce raisonnement reposait sur une interprétation et une application manifestement déraisonnables du droit interne. Elle observe par ailleurs que les juridictions saisies n’ont pas examiné la portée de l’applicabilité ni le sens exact de la disposition en question, et que celle-ci, en tant que telle, ne limitait pas l’accès du public aux informations détenues par l’État mais le facilitait au contraire en obligeant les détenteurs d’informations à divulguer certaines sortes d’informations souvent demandées. Elle constate de plus qu’il était possible de solliciter par une demande individuelle l’accès aux informations qui, comme celles demandées en l’espèce, ne relevaient pas des catégories que les détenteurs d’informations étaient tenus de «   divulguer   » en vertu de l’article   29.1   : en pareil cas, les détenteurs des informations devaient y donner accès à moins qu’elles ne fissent l’objet d’une restriction légale ou qu’il existât d’autres motifs spécifiquement définis de refuser d’y donner accès. Or l’existence de tels motifs matériels n’a pas été avancée par les juridictions internes ni, d’ailleurs, par les autorités ou le Gouvernement. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral. (Voir aussi Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], 18030/11, 8   novembre   2016, Résumé juridique   ; Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c.   Finlande [GC], 931/13, 27   juin   2017, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13517
Données disponibles
- Texte intégral