CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13507
- Date
- 7 décembre 2021
- Publication
- 7 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association
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Texte intégral
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Russie - 29582/09 Arrêt 7.12.2021 [Section III] Article 11 Article 11-1 Fonder et s'affilier à des syndicats Ordre donné à une fédération syndicale d’exclure un syndicat créé par des détenus exerçant un travail en raison de l’interdiction légale pour les détenus de se syndiquer   : non-violation En fait – La fédération syndicale requérante s’est vu ordonner d’exclure de ses membres un syndicat créé par des détenus exerçant un travail, car la loi interdisait aux détenus de se syndiquer. En droit – Article   11 : a) Recevabilité – En ce qui concerne la compatibilité ratione personae de la requête avec la Convention, la Cour rappelle que l’article   11 protège à la fois les travailleurs et les syndicats. Ainsi, de même qu’un travailleur doit être libre d’adhérer à un syndicat, un syndicat doit être libre de choisir ses membres. Par extension, de même qu’un syndicat doit être libre d’adhérer à une fédération, une fédération syndicale doit être libre d’admettre un syndicat parmi ses membres. b) Fond – La décision judiciaire faisant obligation à la fédération requérante d’exclure de ses membres le syndicat de détenus s’analyse en une restriction à l’égard de la fédération du droit garanti par l’article   11. Cette restriction était prévue par la loi. Les autorités peuvent prendre des mesures restreignant le droit pour les détenus de fonder des syndicats et de s’y affilier, de même que leurs autres droits garantis par la Convention, afin d’assurer la sécurité, en particulier la défense de l’ordre et la prévention du crime. Si la Convention ne définit pas précisément la notion de «   syndicat   » et indique seulement de manière générale que ce terme désigne une association fondée dans le but de défendre les intérêts de ses membres, la plupart des affaires que la Cour a examinées en la matière concernaient des employés, ou, plus largement, des personnes qui avaient un «   emploi   ». Or le travail pénitentiaire ne peut pas être assimilé à un emploi. En effet, il diffère à plusieurs égards du travail effectué par des employés ordinaires   : il a pour objectifs premiers la réadaptation et la resocialisation des détenus, il vise leur réintégration, et il est obligatoire. La Cour constitutionnelle russe a exprimé un avis analogue. Il est vrai que les détenus continuent en règle générale à jouir de l’ensemble des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté, quoique l’exercice de la liberté syndicale puisse s’avérer difficile en détention. La Convention étant un «   instrument vivant   », il se pourrait tout à fait que des évolutions dans ce domaine rendent nécessaire à l’avenir une extension de la liberté syndicale aux détenus qui exercent un travail, en particulier s’ils dépendent d’un employeur privé. En effet, le paragraphe   2 de l’article   11 n’exclut aucune catégorie professionnelle du champ d’application de cet article   ; il autorise tout au plus les autorités nationales à imposer des «   restrictions prévues par la loi   » à certains employés. Toutefois, il ressort des pratiques des États membres du Conseil de l’Europe qu’il n’existe pas à l’heure actuelle un consensus suffisant pour interpréter l’article   11 de la manière avancée par la requérante. En bref, l’ordre donné par les juridictions internes à la fédération requérante d’exclure de ses membres le syndicat de détenus n’a pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales dans ce domaine, et la restriction litigieuse était donc nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) c.   Royaume-Uni , 11002/05, 27   février 2007, Résumé juridique   ; Stummer c.   Autriche [GC], 37452/02, 7   juillet 2011, Résumé juridique ; Manole et «   Les cultivateurs directs de Roumanie   » c.   Roumanie , 46551/06, 16   juin 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel