CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13505
- Date
- 7 décembre 2021
- Publication
- 7 décembre 2021
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source officielleViolation of Article 10 - Freedom of expression-{general};Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of association) read in the light of Article 10 - (Art. 10) Freedom of expression-{general} (Article 10-1 - Freedom of expression);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Russie - 12385/15 et 51619/15 Arrêt 7.12.2021 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Caractère injustifié de poursuites pour discours de haine et de l’inscription du premier requérant sur une liste de terroristes et d’extrémistes au motif qu’il avait publié une note critiquant l’Église orthodoxe russe   : violation Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Obligation faite à l’association requérante d’exclure de ses rangs une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère extrémiste et dissolution de l’association alors que ces mesures n’étaient pas prévues par la loi   : violation En fait – Le premier requérant était le fondateur et le directeur de l’association requérante. En   2011, il publia sur le site web du journal de l’association une courte note relative à l’Église orthodoxe russe. En conséquence, il fut notamment poursuivi pour discours de haine et inscrit sur la liste des terroristes et extrémistes. L’association requérante reçut par la suite une notification du ministère de la Justice lui imposant de l’exclure de la liste de ses fondateurs et de ses membres. Elle fut ultérieurement dissoute. Le premier requérant et l’association requérante contestèrent ces décisions jusque devant la Cour suprême, sans succès. En droit – Article   10   :   Le premier requérant soutenait que les poursuites dont il avait fait l’objet, selon lui pour avoir exprimé son opinion, avaient emporté violation de l’article   10. a)   Sur l’existence d’une ingérence – La Cour juge que la procédure pénale dirigée contre le premier requérant à cause de la note qu’il avait publiée et son inscription sur la liste des terroristes et extrémistes s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. b)   Sur la justification de l’ingérence – La Cour laisse ouverte la question de savoir si l’ingérence était «   prévue par la loi   » et examine le grief sous l’angle de la nécessité de la mesure. Elle est par ailleurs disposée à admettre que celle-ci pouvait avoir pour but légitime la protection des droits d'autrui. Elle constate que la décision d’ouverture d’une procédure pénale et la décision par laquelle le premier requérant a été déclaré suspect ne renferment guère voire pas du tout d’informations quant aux éléments factuels sur lesquels reposaient les poursuites et à la qualification juridique de la conduite reprochée à l’intéressé. Les autorités internes n’ayant pas examiné l’affaire à la lumière des exigences de l’article   10, elle applique les critères établis dans sa propre jurisprudence. Le premier requérant affirmait dans sa note qu’il y avait en République de Carélie un sentiment anticlérical croissant. Il estimait que l’Église orthodoxe russe était impopulaire notamment parce qu’elle avait des liens étroits avec le parti politique au pouvoir, qu’elle faisait sans cesse construire des bâtiments religieux financés par les deniers publics, qu’elle s’était vu octroyer l’usage de locaux qui accueillaient auparavant des écoles maternelles, et que les prêtres étaient omniprésents sur les chaînes de télévision publiques. Il citait comme preuve de la perception négative de l’Église la présence de graffiti anticléricaux sur les murs d’une ancienne école maternelle transformée en centre religieux. La Cour juge que ces critiques étaient certes virulentes et libellées en des termes qui étaient susceptibles d’offenser certaines personnes, mais que cela ne signifie toutefois pas qu’elles fussent constitutives d’un «   discours de haine   ». Elle estime que la question principale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’on peut considérer que, pris dans leur ensemble et dans leur contexte, les propos du premier requérant incitaient à la violence, à la haine ou à l’intolérance. Dans sa note, le premier requérant exprimait son inquiétude face à une situation où, selon lui, une organisation religieuse en particulier s’appropriait l’usage de biens publics et s’enrichissait indûment aux dépens de la société dans son ensemble. Ses critiques portaient sur l’organisation religieuse et non sur ses fidèles à titre individuel   ; elles n’appelaient pas à exclure ni à discriminer qui que ce soit, et encore moins à commettre des actes de violence ou d’intimidation. Il n’a pas non plus été avancé que les allégations factuelles qui figuraient dans la note – par exemple quant au financement par les deniers publics de la construction d’églises, à la conversion de maternelles en locaux religieux ou à l’existence de graffiti – fussent fausses ou calomnieuses. Le Gouvernement soutenait que l’ingérence avait pour buts la sauvegarde de la sécurité nationale et la défense de l’ordre. La Cour note qu’il n’a toutefois avancé aucun élément propre à prouver l’existence d’un contexte social ou politique sensible, d’une situation tendue en matière de sécurité, d’un climat d’hostilité et de haine, ou d’autres circonstances spécifiques dans lesquelles la note publiée aurait été susceptible d’entraîner de manière imminente des actes illégaux visant les prêtres orthodoxes et de les exposer à un risque, concret ou hypothétique, de violences. Enfin, la Cour rappelle qu’elle doit tenir compte de la nature et de la gravité des peines imposées dans son examen de la proportionnalité de l’ingérence. À cet égard, elle note que le premier requérant a été poursuivi pour des infractions passibles d’une peine privative de liberté. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que la publication en cause fût susceptible d’inciter à la violence, à la haine ou à l’intolérance ou de causer des troubles à l’ordre public. Elle conclut que les accusations pénales portées contre le requérant ne reposaient pas sur des motifs conformes aux exigences de l’article   10. Conclusion   : violation (unanimité). Article   11 lu à la lumière de l’article   10   : a)   Sur l’existence d’une ingérence – La Cour juge que l’obligation d’exclure le premier requérant de l’association requérante et la décision ordonnant la dissolution de celle-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’un et par l’autre du droit à la liberté d’association garanti par l’article   11. Elle considère par ailleurs que, les mesures prises contre l’association requérante étant dues aux opinions exprimées par le premier requérant, cette ingérence doit être examinée à la lumière des principes découlant de l’article   10. b)   Sur la justification de l’ingérence – La Cour note que les mesures dirigées contre les requérants avaient pour base légale deux dispositions de la législation russe. Elle les examine donc l’une puis l’autre pour déterminer si elles étaient suffisamment prévisibles pour répondre à l’exigence de «   qualité de la loi   » et si elles étaient nécessaires dans une société démocratique aux fins de la réalisation d’un but légitime. i)   L’interdiction faite aux personnes soupçonnées d’infractions à caractère extrémiste de participer à une association – Il ressort des dispositions pertinentes du droit interne qu’une décision d’un enquêteur concluant qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère extrémiste constitue une base légale nécessaire et suffisante pour interdire à cette personne d’appartenir à quelque association que ce soit, y compris les associations qui pourraient être créées à l’avenir. Pareille décision déclenche l’inscription de la personne concernée sur la liste des terroristes et extrémistes, ce qui fait naître l’interdiction pour elle d’être membre d’une association. Cet enchaînement de mesures restrictives est mis en œuvre de manière automatique, sans contrôle juridictionnel ni examen de la décision de l’enquêteur. La Cour considère par conséquent que les dispositions applicables confèrent aux enquêteurs une autorité juridique et un pouvoir discrétionnaire absolu sur l’exercice d’un droit fondamental, à savoir le droit à la liberté d’association. Elle estime qu’une restriction inconditionnelle de l’exercice de ce droit est une mesure extrêmement sévère, qui doit être justifiée par des motifs sérieux et impérieux lorsqu’elle s’applique à une personne condamnée, et a fortiori lorsqu’elle s’applique à une personne qui est simplement soupçonnée d’avoir commis une infraction d’un type particulier et qui bénéficie toujours de la présomption d’innocence. Or le droit russe n’impose pas d’apprécier la proportionnalité de la mesure restrictive et son rapport avec la conduite et la situation de la personne concernée. Les tribunaux chargés d’examiner un grief concernant l’inscription d’une personne sur la liste doivent seulement vérifier que cette inscription repose sur l’établissement par un enquêteur du document procédural requis. La Cour conclut donc que le droit russe ne prévoit aucune garantie procédurale contre le risque qu’un enquêteur abuse de son pouvoir discrétionnaire de déclarer une personne suspecte et de restreindre en conséquence sa liberté d’association. ii)   La dissolution des associations présentant des «   indicateurs d’activités extrémistes   » – La Cour observe que la deuxième disposition applicable de la législation interne prévoit une procédure de dissolution des associations qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour éliminer les «   indicateurs d’activités extrémistes   ». Elle rappelle que, dans l’arrêt Vona c.   Hongrie , invoqué par le Gouvernement, ainsi que dans d’autres affaires semblables, elle a jugé que la dissolution des associations requérantes était justifiée par la participation de leurs membres à des actes d’intimidation ou de violence ou à des troubles à l’ordre public. Elle constate qu’en l’espèce au contraire, durant les treize années d’existence juridique de l’association requérante, il n’a été constaté aucune irrégularité dans ses activités ni aucun acte répréhensible pouvant lui être imputé. L’association a été dissoute au seul motif qu’après l’inscription du premier requérant sur la liste des terroristes et extrémistes, elle ne l’avait pas exclu de ses membres comme le lui demandait le ministère de la Justice. Eu égard à la nature formelle de ce motif, les tribunaux n’étaient pas tenus de vérifier si la conduite supposément illicite du premier requérant pouvait être imputée à l’association requérante. La Cour en déduit que l’association a été dissoute non en raison de l’existence dans sa propre conduite d’«   indicateurs d’activités extrémistes   » – nul n’ayant affirmé la présence de tels indicateurs – mais parce que son fondateur était soupçonné d’avoir commis une infraction à caractère extrémiste. Elle estime que cette mesure peut s’interpréter de différentes manières, mais que toutes conduisent à la conclusion que l’ingérence litigieuse n’était pas «   prévue par la loi   ». À cet égard, elle relève qu’en vertu du droit interne, une lettre d’avertissement peut être adressée à une association si des «   indicateurs d’activités extrémistes   » sont décelés dans sa conduite, mais que la notion d’«   indicateurs d’activités extrémistes   » n’est pas définie dans la loi. Elle rappelle qu’elle a déjà conclu qu’il était impossible d’établir une distinction claire entre les «   activités extrémistes   » proprement dites et les conduites qui, sans constituer de telles activités, en contiennent néanmoins des «   indicateurs   » et sont par conséquent susceptibles de donner lieu à un avertissement. Elle a alors jugé que l’incertitude résultant de cette situation nuisait à la prévisibilité du cadre réglementaire, qu’elle avait un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression et qu’elle laissait une trop grande marge de discrétion au pouvoir exécutif ( Karastelev et autres c.   Russie ). Il apparaît en outre que la législation ne définit pas précisément la manière dont les activités en question doivent être imputées aux différents protagonistes. Observant que, d’une part, il n’a pas été démontré que l’association requérante ait pris part à des «   activités extrémistes   » et, d’autre part, aucun indicateur de telles activités n’a été décelé dans sa conduite, la Cour juge arbitraire la décision de tenir l’association responsable de la conduite supposément illicite de son fondateur. Enfin, la Cour relève que la dissolution de l’application requérante était une conséquence directe de la décision par laquelle l’enquêteur avait déclaré le premier requérant suspect d’avoir commis une infraction à caractère extrémiste. Elle rappelle à cet égard qu’elle a conclu que l’octroi aux autorités d’enquête d’un pouvoir discrétionnaire illimité qu’elles peuvent exercer sans contrôle juridictionnel et sans tenir dûment compte de la présomption d’innocence est en lui-même incompatible avec l’exigence de «   qualité de la loi   ». La Cour conclut donc que la dissolution de l’association requérante n’était pas fondée sur une base légale claire et prévisible et que, l’ingérence n’étant pas «   prévue par la loi   », il n’y a pas lieu d’examiner les questions de savoir si elle poursuivait un but légitime et si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité) dans le chef des deux requérants. Article   41   : 10   000   EUR au premier requérant pour préjudice moral. (Voir aussi Vona c.   Hongrie , 35943/10, 9   juillet   2013, Résumé juridique   ; Perinçek c.   Suisse [GC], 27510/08, 15   octobre   2015, Résumé juridique   ; Karastelev et autres c.   Russie , 16435/10, 6   octobre   2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 7 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13505
Données disponibles
- Texte intégral