CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1349
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-3-a - Requête abusive);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion;Manifester sa religion ou sa conviction);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lettonie - 798/05 Arrêt 15.9.2009 [Section III] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Intervention de l’Etat dans un conflit entre membres d’une communauté religieuse   : violation Article 35 Article 35-3-a Requête abusive Charge de la preuve d’un non-respect intentionnel de la règle de confidentialité, s’analysant en un abus de droit, pesant sur le Gouvernement   : recevable En fait – A l’époque des faits, les trois requérants étaient des membres actifs de leur communauté religieuse. Le premier d’entre eux était le «   maître spirituel   » de confession vieille-orthodoxe   ; quant aux deux autres, ils étaient, respectivement, le président et un membre du conseil de la paroisse vieille-orthodoxe Grebenščikova de Riga («   la RGVD   »). La RGVD est la plus grande des soixante-neuf communautés vieilles-orthodoxes que compte actuellement la Lettonie. En 1995, les nouveaux statuts qui furent adoptés par cette communauté – déclarés réguliers par le ministère de la Justice – suscitèrent une scission chez les paroissiens et des violences. En 2001 un nouveau certificat d’enregistrement fut accordé à la RGVD par la Direction des affaires religieuses («   la Direction   »), qui homologua également en mai 2002 les nouveaux statuts adoptés par la RGVD soulignant son indépendance complète par rapport aux autres organismes religieux. En juillet 2002 se tint une assemblée générale extraordinaire de la RGVD. Parallèlement à la réunion qui se déroulait dans le temple de Riga, à laquelle participaient les requérants, une autre réunion se forma à l’extérieur, comprenant entre autres des maîtres spirituels vieux-croyants. Les deux groupes rivaux prétendaient chacun être l’assemblée générale légitime de la communauté. L’assemblée de la rue décida de changer les élus et les statuts de la RGVD, au motif que le premier requérant et ses partisans, ayant invité un prêtre orthodoxe russe à célébrer dans les locaux de la RGVD, avaient apostasié leur foi vieille-croyante et s’étaient de facto convertis à l’Eglise orthodoxe, perdant ainsi tous leurs droits au sein de la communauté. Les deux fractions firent une demande d’homologation à la Direction qui reconnut la légitimité de l’assemblée de la rue, puis l’homologua et l’enregistra en tant que nouveau conseil paroissial de la RGVD. Les requérants et leurs partisans furent expulsés de force du temple où ils ne furent plus admis, et ils fonctionnèrent informellement à partir de ce moment sous le nom de «   RGVD en exil   ». En 2003, le tribunal de première instance fit droit à la demande des requérants d’annuler les décisions de la Direction. Sur appel de la Direction, la cour régionale débouta les requérants. Leur pourvoi en cassation fut rejeté par le sénat de la Cour suprême. En droit – Article 35 § 3   : sur l’allégation d’abus du droit de recours individuel – En 2008, deux lettres mettant en cause la compétence professionnelle et l’intégrité du chef de la Direction à l’époque des faits dénoncés par les requérants furent adressées au premier ministre. Ces lettres se référaient à la correspondance entre le greffe de la Cour, les requérants et l’agent du Gouvernement au sujet de l’éventuel règlement amiable de la présente affaire. Qui plus est, elles contenaient en annexe des copies de trois documents – confidentiels au sens des articles 38 §   2 de la Convention et   62 §   2 du règlement de la Cour – émanant tant du Gouvernement que du greffe, y compris le projet d’une déclaration de règlement amiable préparé par ce dernier. Or, si le fait de communiquer à un tiers le contenu des documents relatifs au règlement amiable peut en principe constituer un «   abus   » au sens de l’article 35 §   3 de la Convention, l’on ne saurait pour autant en tirer une interdiction totale et inconditionnelle de montrer ces documents à un tiers quelconque ou de lui en parler. Ce que les articles 38 §   2 de la Convention et   62 §   2 du règlement interdisent aux parties, c’est d’accorder la publicité aux informations litigieuses, que ce soit par le biais des médias, dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes, ou de toute autre manière. En l’espèce, les requérants déclarent ne pas savoir comment les documents litigieux ont fini entre les mains d’un tiers. Pour sa part, le Gouvernement n’a fourni aucun élément de preuve susceptible de démontrer la faute des requérants. Dans ces circonstances, ne disposant d’aucune preuve de ce que tous les requérants ont donné leur consentement à la divulgation du contenu des pièces confidentielles par un tiers, la Cour ne peut que leur accorder le bénéfice du doute et ne saurait conclure à l’existence d’un abus du droit de recours individuel de la part des requérants, au sens de l’article 35 §   3. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’intention éventuelle d’un gouvernement d’engager des poursuites pénales ou disciplinaires contre un requérant pour un prétendu manquement à ses obligations procédurales devant la Cour pourrait poser problème sur le terrain de l’article   34 in fine de la Convention, lequel interdit toute entrave à l’exercice efficace du droit de recours individuel. Conclusion   : exception rejetée (majorité). Article 9   : l’intervention des autorités dans le conflit divisant les membres de la RGVD, à la suite de laquelle les requérants et leurs partisans ont cessé d’être reconnus comme dirigeants légitimes de la communauté et ont été expulsés de leur temple, s’analyse à l’évidence en une ingérence dans l’exercice, par les requérants, de leur droit à la liberté de religion. L’ingérence poursuivait au moins les buts légitimes de «   la protection de l’ordre   » et de «   la protection des droits et libertés d’autrui   ». A l’époque des faits, la RGVD était complètement indépendante et cette indépendance était juridiquement reconnue par l’Etat. En juillet 2002 se tinrent simultanément deux réunions de vieux-croyants, de taille comparable, chacune prétendant être une «   assemblée générale extraordinaire de la RGVD   ». En tant qu’organe étatique chargé de gérer les relations entre l’Etat et les communautés religieuses conformément à la législation en vigueur, la Direction fut alors obligée de faire un choix et de prendre une décision en faveur de l’une des fractions et au détriment de l’autre, les deux fractions réclamant la même chose. En l’occurrence, il convient d’examiner si ce choix a été opéré en conformité avec les exigences de l’article   9 §   2. A la suite de ces événements, la Direction reconnut la légitimité de la réunion tenue dans la rue, annula le certificat d’enregistrement délivré à la RGVD alors qu’elle était dirigée par le premier requérant, et délivra un nouveau certificat aux représentants de la fraction rivale. En d’autres termes, l’Etat révoqua sa reconnaissance accordée jusqu’alors aux organes régulièrement constitués par la RGVD selon ses propres statuts, et sanctionna leur remplacement complet par des organes créés par le groupement rival. Eu égard, d’une part, au principe de confiance légitime inhérent à l’ensemble des dispositions de la Convention et, d’autre part, au principe d’autonomie structurelle des communautés religieuses, inhérent aux exigences de l’article   9, seules les raisons les plus graves et impérieuses pouvaient éventuellement justifier une telle intervention. En l’espèce, il convient de relever le caractère extrêmement sommaire de la décision prise par la Direction de reconnaître la légitimité de la réunion tenue dans la rue, qui se limitait à dire qu’elle avait été prise «   vu l’avis de la division juridique de la Direction   » – sans dévoiler le contenu dudit avis – et «   puisque les documents reçus [étaient] conformes aux actes législatifs de la République de Lettonie   ». Or une telle motivation ne saurait passer pour suffisante. De même, la décision d’homologation et d’enregistrement du nouveau conseil paroissial de la RGVD se limitait à régler la question pratique des certificats d’enregistrement de la RGVD. Toutefois, les observations écrites adressées par la Direction au tribunal de première instance, que l’on peut trouver dans le dossier, expliquent plus en détail les raisons d’adoption des décisions contestées. Aux termes de ce document, en communiant chez un prêtre de l’Eglise orthodoxe russe, les paroissiens fidèles au premier requérant avaient ipso facto changé d’appartenance confessionnelle, perdant par là-même tous leurs droits au sein de la communauté   ; dès lors, malgré les apparences, l’assemblée générale dirigée par le premier requérant ne réunissait plus le quorum requis par les statuts de la communauté. La Direction se fondait sur deux avis d’experts, dont un avis non motivé fourni par le doyen de la faculté de théologie de l’université de Lettonie. En déterminant implicitement l’appartenance confessionnelle des requérants et de leurs condisciples contre leur propre gré, contrairement à leur propre opinion et, qui plus est, sur la base d’avis émis par deux experts seulement, dont aucun n’appartenait à leur religion, la Direction a manqué à son obligation de neutralité. Or la détermination de l’appartenance confessionnelle d’une communauté religieuse incombe aux seules autorités spirituelles suprêmes de cette communauté, et non à l’Etat. De plus, la Direction est parvenue à une telle conclusion tout en étant en possession d’une lettre du Saint-Synode de l’Eglise orthodoxe russe qui lui expliquait clairement qu’aucune conversion vers cette Eglise n’avait eu lieu en l’occurrence. Dans ces circonstances, la Direction ne s’est pas fondée sur «   une appréciation acceptable des faits pertinents   », comme le veut l’article   9 §   2. En résumé, l’intervention de la Direction dans le conflit entre les deux groupes de paroissiens au sein de la RGVD a été opérée par une décision insuffisamment motivée, ne tenant pas compte de toutes les circonstances pertinentes de la cause, et, qui plus est, au mépris de l’obligation de neutralité de l’Etat en matière religieuse. A la suite de cette intervention, les requérants ont été expulsés de leur temple et n’ont jamais pu y revenir. Une telle ingérence ne saurait passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   », quel que soit l’objectif légitime poursuivi. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 4   000 EUR à chacun des requérants au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1349
Données disponibles
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