CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13467
- Date
- 18 novembre 2021
- Publication
- 18 novembre 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRemainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for home) (Conditional);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 9437/12 Arrêt 18.11.2021 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Décision des tribunaux internes prononçant l’expulsion d’une mère et de sa fille de leur domicile et la démolition de celui-ci au motif qu’il s’agissait d’un bâtiment construit sans autorisation sur un terrain appartenant à l’État et affecté à des opérations pétrolières   : violation en cas d’expulsion sans examen approprié En fait – La requérante acheta en   2007 une maison récemment bâtie, dans laquelle elle s’installa avec sa fille. Le contrat de vente ne fut pas validé par un notaire ni inscrit au registre de l’État. D’après un certificat délivré par le département du développement social de la Société pétrolière d’État de la République d’Azerbaïdjan (ci-après «   la SPERA   »), la requérante occupait la maison sans que cela eût fait l’objet d’un enregistrement approprié. En   2010, l’Union de production Azneft, filiale de la SPERA, engagea une action en justice contre la requérante. Les juridictions internes considérèrent que la maison en cause était un édifice non autorisé bâti sur une parcelle de terrain qui appartenait à l’État et qui avait été affectée par ce dernier à des opérations pétrolières. Elles ordonnèrent l’expulsion de la requérante, la démolition du bâtiment et la restitution du terrain à Azneft par la requérante sans indemnisation de celle-ci. La requérante forma divers recours, dont elle fut déboutée. À l’époque des dernières informations communiquées à la Cour, la maison de la requérante n’avait pas encore été démolie et l’intéressée continuait à y vivre. En droit – Article   8   : La Cour note que la requérante résidait avec sa fille dans la maison en cause depuis qu’elle l’avait achetée en   2007, et qu’elle y avait donc son domicile au sens de l’article   8. La Cour observe que la décision d’expulsion, aujourd’hui non encore mise en œuvre, avait été confirmée par une décision judiciaire définitive, qu’elle était donc devenue exécutoire, et que la requérante ne disposait plus d’aucune voie de droit contre elle. Elle juge donc qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de son domicile, que cette ingérence était prévue par le droit interne et qu’elle répondait à un but légitime, à savoir la protection des droits d’Azneft. Reste à déterminer si l’ingérence en question était proportionnée au but visé et donc «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour relève que les juridictions internes ont fondé leur décision d’expulsion de la requérante et de démolition de la maison litigieuse uniquement sur le fait qu’il s’agissait d’un édifice non autorisé construit sur une parcelle de terrain appartenant à l’État et qu’elles ont complètement ignoré les arguments avancés par la requérante, qui soutenait la maison était son seul domicile et que, n’ayant pas les moyens d’acquérir un autre logement, sa fille et elle-même se retrouveraient sans abri en cas d’expulsion. Elle juge donc que les juridictions internes n’ont pas mis en balance les intérêts concurrents des deux parties. Elle constate en outre que ni Azneft, dans les prétentions qu’elle avait exposées devant les juridictions internes, ni le Gouvernement, dans ses observations, n’affirmaient qu’ils avaient un besoin urgent de la parcelle concernée pour des opérations pétrolières ou aux fins d’autres objectifs de développement. La Cour note que le Gouvernement ne soutenait pas que la requérante aurait pu obtenir un examen adéquat de la proportionnalité de son expulsion au travers d’autres voies de recours du droit interne. Elle observe également que le droit interne prévoyait la possibilité de demander aux tribunaux ou aux huissiers de différer l’exécution d’une décision de justice définitive, mais que, même si la requérante y avait eu recours, cette possibilité ne lui aurait permis d’obtenir qu’un sursis temporaire à l’exécution de la décision d’expulsion, et non un examen complet de sa proportionnalité. Enfin, la Cour constate que le Gouvernement n’affirmait pas qu’il existât une procédure au travers de laquelle la requérante aurait pu faire examiner la possibilité de la reloger ailleurs, qu’il apparaît que l’intéressée ne relevait d’aucune des catégories spécifiques de personnes ayant le droit de demander à bénéficier d’un logement fourni par l’État, et que le Gouvernement ne soutenait pas non plus qu’un séjour temporaire dans un foyer d’hébergement social aurait pu en l’espèce être considéré comme une solution à même de satisfaire à l’obligation de proportionnalité. La Cour conclut donc que la requérante n’a pas eu accès à une procédure apte à lui permettre d’obtenir un examen adéquat, tenant compte de sa situation personnelle, de la proportionnalité de l’ingérence. Conclusion   : violation au cas où la décision d’expulsion viendrait à être exécutée sans un examen adéquat, effectué à la lumière de la situation personnelle de la requérante, de sa proportionnalité (à l’unanimité). Article   41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Ivanova et Cherkezov c.   Bulgarie , 46577/15, 21   avril   2016, Résumé juridique   ; Bagdonavicius et autres c.   Russie , 19841/06, 11   octobre   2016, Résumé juridique   ; Kaminskas c.   Lituanie , 44817/18, 4   août   2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13467
Données disponibles
- Texte intégral