CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13449
- Date
- 21 octobre 2021
- Publication
- 21 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination (Article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 24919/16 et 28658/16 Arrêt 21.10.2021 [Section V] Article 1 du Protocole n° 12 Interdiction générale de la discrimination Refus discriminatoire d’autoriser des personnes déplacées à l’intérieur du pays à voter aux élections locales de leur lieu de résidence effectif   : violation En fait – Les quatre requérants ont vécu respectivement en Crimée (requête n° 24919/16) et à Donetsk (requête n° 28658/16), et y étaient domiciliés. Après le passage de facto de la Crimée sous juridiction russe et le début du conflit dans l’Est de l’Ukraine, les requérants déménagèrent à Kiev à diverses dates entre 2014 et 2015, avant les élections locales organisées en octobre-novembre 2015. Ils s’enregistrèrent à Kiev en qualité de personnes déplacées à l’intérieur du pays et obtinrent des certificats qui indiquaient que Kiev était leur lieu de résidence effectif. Selon les intéressés, leurs domiciles respectifs étaient toujours enregistrés en Crimée et à Donetsk, comme indiqué sur leurs «   passeports internes   » (documents d’identité en usage en Ukraine). Tous introduisirent des requêtes en vue de se faire inscrire sur les listes électorales pour participer aux élections locales, mais leurs requêtes furent rejetées au motif qu’ils n’étaient pas domiciliés à Kiev. Les requérants contestèrent en vain les décisions internes. En droit – Article 1 du Protocole n° 12   : Les requérants ont un droit général énoncé par la Convention – à savoir le droit de vote – et ils remplissent les conditions générales pour l’exercice de ce droit. Ils ont été traités de la même façon que toute personne résidant en dehors du lieu où elle est domiciliée en ce qui concerne le droit de voter à des élections locales. Le droit et la pratique internes applicables à l’époque des faits prévoyaient clairement que les personnes qui n’étaient pas domiciliées, et donc n’avaient pas d’adresse électorale, dans la circonscription où ils résidaient effectivement n’étaient pas autorisées à participer aux élections locales, indépendamment de tout autre facteur ou circonstance. La loi sur les personnes déplacées à l’intérieur du pays garantit à celles-ci la possibilité de participer à des élections locales dans le cas où elles ont changé de lieu de vote sans changer d’adresse électorale. Cette disposition n’est pas en totale adéquation avec la législation pertinente sur les élections locales, qui prévoit de manière constante que la possibilité de changer son lieu de vote ne s’applique pas dans le cadre de telles élections. En pratique, donc, les personnes déplacées à l’intérieur du pays ne sont pas traitées différemment à cet égard de tout autre groupe de personnes résidant en dehors du lieu où elles sont domiciliées et dans l’impossibilité de participer aux élections locales à l’endroit où elles résident effectivement. Il s’agit donc de déterminer si les requérants, en tant que personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, se sont trouvés dans une situation sensiblement différente, ce qui exigeait de les traiter d’une manière qui les mettraient de facto sur un pied d’égalité avec les autres citoyens ukrainiens dans la jouissance de leur droit de voter à des élections locales, tel que garanti par le droit national. La Cour répond par l’affirmative à cette question, pour les raisons suivantes. La Cour prend note des arguments des requérants concernant les raisons pour lesquelles il leur fallait obtenir l’autorisation de conserver leur domiciliation et le fait qu’ils auraient risqué de perdre leur statut de personnes déplacés à l’intérieur de leur pays s’ils avaient changé de domicile. De plus, les requérants ont été contraints de quitter les lieux où ils étaient domiciliés et où il n’y a pas eu d’élections locales, les territoires en question échappant au contrôle du Gouvernement. En conséquence, malgré les dispositions de la loi sur les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les intéressés ne pouvaient pas participer à des élections locales sans changer leurs adresses électorales, lesquelles étaient liées exclusivement à leurs domiciles à l’époque des faits. Ainsi, les requérants, à l’instar des autres personnes déplacées à l’intérieur du pays, se sont retrouvés dans une situation sensiblement différente de celle des citoyens qui résidaient là où ils étaient domiciliés, ainsi que de celle d’autres groupes de population nomades qui pouvaient revenir au lieu de leur domicile et y voter dans le cadre d’élections locales. Les mesures prises afin d’éviter les discriminations à l’encontre des personnes déplacées à l’intérieur du pays comprennent la promulgation de la loi concernant ces personnes en vue de leur garantir, notamment, le droit à participer à des élections locales. Cependant, cette loi n’a pas été suivie, à l’époque des faits, d’autres modifications de la législation pertinente sur les élections locales, qui conditionnait la possibilité pour les citoyens de participer à ce type d’élections à leur «   appartenance   » à une communauté locale. En conséquence, la garantie souhaitée ne s’est pas concrétisée. En effet, l’exigence d’«   appartenance   » à une communauté locale, sans aucun doute légitime en principe, ne pouvait être satisfaite que par une domiciliation au sein de la communauté en question. Cette règle ne souffrait aucune exception, et il n’existait aucun autre moyen de prouver que la personne concernée était suffisamment intégrée dans la communauté locale et «   appartenait   » à celle-ci. Dès lors, l’adoption de la loi sur les personnes déplacées à l’intérieur du pays n’a pas, en soi, garanti aux requérants une égalité de traitement avec les autres citoyens en ce qui concerne la jouissance du droit de vote aux élections locales. En conséquence, même si les requérants résidaient tous à Kiev depuis au moins un an, payaient des impôts locaux et utilisaient des services de proximité, donc étaient concernés par les problèmes quotidiens de la communauté et en avaient une connaissance suffisante, ils n’ont eu aucune possibilité de participer aux affaires locales de leurs nouvelles communautés pendant leur absence forcée loin de leurs domiciles permanents, et ce malgré le fait qu’une telle participation était censée constituer un élément important de l’intégration des personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine. Les modifications de la législation pertinente permettant de couper le lien entre l’adresse électorale et le domicile à la demande de l’électeur concerné, ce qui a autorisé les personnes déplacées à l’intérieur du pays à s’inscrire sur les listes électorales pour les élections locales, n’ont aucune incidence sur la conclusion ci-dessus, puisque ces modifications sont intervenues plus de quatre ans après les événements litigieux. En somme, en ne prenant pas en compte, à l’époque des faits, la différence de situation des requérants, les autorités leur ont fait subir une discrimination dans la jouissance de leur droit de voter aux élections locales. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13449
Données disponibles
- Texte intégral