CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13447
- Date
- 5 octobre 2021
- Publication
- 5 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Géorgie (déc.) - 45431/08, 50669/08, 55291/08 et al. Décision 5.10.2021 [Section II] Article 1 Juridiction des États Juridiction de la Géorgie en Ossétie du Sud pendant la phase active des hostilités   : irrecevable (ratione materiae) En fait – Les requérants, ressortissants russes, alléguaient que différents articles de la Convention avaient été violés dans le cadre des actions militaires menées par les forces armées géorgiennes pendant la phase active du conflit armé qui opposa la Géorgie et la Fédération de Russie en août   2008. En droit – Article   1   : Les actes que les requérants estiment avoir emporté violation de plusieurs des droits découlant pour eux de la Convention se déroulèrent à Tskhinvali, capitale administrative de l’Ossétie du Sud, et autour de la ville, les 8 et 9   août   2008, c’est-à-dire pendant les deux premiers jours du conflit armé qui, pendant cinq jours, du 8 au 12   août   2008, opposa les forces militaires de la Géorgie à celles de la Fédération de Russie, essentiellement en Ossétie du Sud, mais aussi en Abkhazie et en territoire géorgien non contesté ( Géorgie c.   Russie (II) [GC]). Par conséquent, nonobstant le fait que ces régions étaient clairement à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’État défendeur et qu’elles relevaient donc de sa juridiction territoriale au sens de l’article   1, la Cour devait trancher, en tenant compte de la réalité des «   actes de guerre   » survenus en Ossétie du Sud pendant la période susmentionnée, la question essentielle de savoir si l’exercice normal de cette juridiction s’était pour des raisons valables trouvé limité. La Cour, qui a déjà examiné en détail la phase active (du 8 au 12   août   2008) des hostilités entre la Géorgie et la Fédération de Russie dans l’affaire Géorgie c.   Russie (II) , estime que les mêmes considérations, à savoir l’absence d’«   élément de proximité   » entre les actions militaires et les violations de plusieurs droits garantis par la Convention alléguées par différentes victimes, s’appliquent également à la présomption de l’«   exercice normal   » par l’État défendeur de sa juridiction territoriale sur Tskhinvali et les autres parties de l’Ossétie du Sud touchées par le conflit. Compte tenu de l’échelle particulièrement grande du conflit armé qui a opposé les forces armées des deux États du 8 au 12   août   2008 et du fait que les deux camps, le russe comme le géorgien, ont eu recours à des bombardements et des pilonnages massifs des territoires concernés pendant la même période, elle considère en effet qu’il serait impossible de déterminer l’existence d’un lien de cause à effet direct et immédiat, ou même d’une proximité suffisante, entre les actions de l’armée géorgienne elle-même et les effets subis par les requérants. Elle juge que les éventuelles contradictions et incohérences entre les actions militaires qui se sont réellement déroulées dans la zone touchée par le conflit et les effets desdites actions sur les victimes à titre individuel peuvent s'expliquer par la complexité de la situation, notamment le nombre exceptionnellement important de victimes alléguées et d’incidents dénoncés, le volume des éléments de preuve produits, la difficulté qu’il y a à déterminer les circonstances pertinentes et le fait que de telles situations sont régies principalement par des normes juridiques autres que celles de la Convention, en l’occurrence le droit international humanitaire et/ou le droit des conflits armés. La Cour conclut par conséquent que les événements qui ont eu lieu en Ossétie du Sud et dans d’autres régions de Géorgie, notamment dans la «   zone tampon   », où se sont déroulés du 8 au 12   août   2008 des affrontements massifs entre les forces armées de la Fédération de Russie et celles de l’État défendeur, constituaient des «   actes de guerre   », qui étaient survenus dans un contexte de chaos et avaient effectivement empêché l’État défendeur d’exercer son autorité sur les régions concernées pendant la durée du conflit armé. Elle estime que, de même qu’il a été jugé que ces «   actes de guerre   » ou la «   phase active des hostilités   » ne relevaient pas de la juridiction extraterritoriale de la Fédération de Russie, qui était l’une des parties au conflit armé international, il est impossible de considérer que, les hostilités s’étant déroulées en territoire officiellement géorgien, ces mêmes actes relevaient de l’exercice normal de sa juridiction territoriale par la Géorgie, qui était l’autre partie au conflit. La Cour juge que toute autre conclusion irait à l’encontre de l’esprit de l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Géorgie c.   Russie (II) , qui a étudié en détail le conflit armé entre les deux États contractants et les conséquences de ce conflit concernant le critère global relatif à la juridiction qui figure dans l’article   1. Dans la logique de l’approche qu’elle avait adoptée dans l’affaire Ilaşcu , la Cour considère que l’incapacité de la Géorgie à exercer son autorité étatique sur les territoires concernés pendant la phase active des hostilités s’analyse en une limitation de l’exercice normal par elle de sa juridiction territoriale sur les régions touchées par le conflit, que l’État défendeur était donc en principe toujours tenu, en vertu de la Convention, de prendre des mesures d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre, mais qu’il ne serait pas réaliste de considérer qu’il aurait dû prendre   de telles mesures durant la phase active des hostilités, dans un contexte marqué par le chaos et la confusion. Compte tenu du conflit armé massif qui se déroulait alors, la Cour juge que non seulement il était impossible de mettre en œuvre de telles mesures positives d’ordre public, mais aussi que, même si cela avait pu être le cas, les mesures en question n’auraient pas pu contribuer de manière significative à la protection des droits des requérants en temps de guerre et n’auraient donc eu aucune valeur réelle. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir aussi Ilaşcu et autres c.   Moldova et Russie [GC], 48787/99, 8   juillet   2004, Tésumé juridique ; Géorgie c.   Russie (II) [GC], 38263/08, 21   janvier   2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel