CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-134
- Date
- 13 mars 2012
- Publication
- 13 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 44585/10 Décision 13.3.2012 [Section V] Article 14 Discrimination Sélection par tirage au sort des journalistes habilités à assister à un procès pénal   : irrecevable   En fait – Deux hommes furent accusés d’avoir assassiné un couple et ses deux filles, ainsi que d’avoir commis un nombre de vols. En application de la loi relative aux tribunaux pour mineurs, le public était interdit d’accès à l’audience car les accusés étaient mineurs lors de la commission des vols. Le président de la chambre criminelle pour mineurs du tribunal régional fixa à neuf le nombre de journalistes pouvant être admis à assister à l’audience. Une procédure de sélection fut mise en place consistant en la création de trois catégories de journalistes comprenant trois places chacune. La première catégorie concernait les médias écrits à diffusion régionale, la deuxième les médias écrits à diffusion suprarégionale ou les agences de presse, et la troisième la télévision et la radio (entreprises publiques et privées confondues). Par la suite, quarante représentants de la presse sollicitèrent une place pour assister au procès. A l’issue du tirage au sort, le représentant de la société requérante, écrivant pour le quotidien à diffusion nationale Bild , n’obtint pas de place. Dans la catégorie «   médias écrits à diffusion suprarégionale   » furent admis deux journalistes travaillant pour des hebdomadaires et le représentant de l’agence de presse. La société requérante se plaignit auprès du président de la chambre du mode de sélection choisi, en dénonçant le fait que dans la catégorie la concernant il n’y avait aucun journaliste représentant un journal quotidien à diffusion suprarégionale. Elle demanda de procéder à une nouvelle répartition des places et d’opter pour une solution dite de «   pool   » afin d’éviter que les médias qui avaient été admis ne détinssent un monopole d’information. Le président de la chambre rejeta sa demande. La Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel de la société requérante au motif que celle-ci ne subissait pas de préjudice particulièrement important et que le recours ne revêtait pas une importance fondamentale au regard des particularités du cas d’espèce. En droit – Article 14 combiné avec l’article   10   : Si l’on ne saurait tirer de la Convention un droit en soi pour la presse d’avoir accès à une source d’information particulière, l’exclusion de la société requérante de la salle d’audience alors que d’autres journalistes avaient été admis tombe sous l’empire de l’article   10. Le président de la chambre était parfaitement conscient de l’intérêt pour la presse de suivre le procès et pour le public de recevoir les informations y relatives en dépit des restrictions de publicité qui s’imposaient en raison de l’âge des accusés. La société requérante n’en disconvient par ailleurs pas puisqu’elle ne conteste pas la décision de ne donner accès à la salle d’audience qu’à un nombre limité de journalistes. Ce qu’elle dénonce, c’est le mode de sélection des journalistes admis qui, d’après elle, avait des effets discriminatoires à son égard (comme à l’égard des autres éditeurs non admis), alors que ces effets auraient pu être évités en optant soit pour un système de pool (pourvu qu’on y assurât la présence d’un journaliste travaillant pour un quotidien) soit pour une admission exclusive de journalistes travaillant pour le compte d’agences de presse. La société requérante a fait l’objet d’une différence de traitement au sens de l’article   14 – pris dans sa référence à «   toute autre situation   » – étant donné qu’elle a été placée dans une situation moins favorable que d’autres éditeurs de presse relevant de la même catégorie de journalistes qui ont, eux, été admis à la salle d’audience. La limitation des places et, partant, la possibilité que certains journalistes ne fussent pas retenus, poursuivaient un but légitime, à savoir la protection des intérêts des accusés mineurs à l’époque d’une partie des faits. En ce qui concerne la question de savoir s’il y avait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés, le mode de sélection – le tirage au sort – n’était pas de nature à favoriser un représentant de la presse particulier puisqu’il permettait un accès égal pour tous les journalistes intéressés à cette procédure neutre d’attribution des places disponibles. La société requérante n’était pas empêchée de rendre compte du procès pénal car le tribunal régional publiait des communiqués de presse à l’issue des jours d’audience, communiqués qui d’ailleurs constituaient la source d’information exclusive des journalistes admis eux-mêmes pour celles des audiences dont les médias avaient été intégralement exclus. Dans la catégorie des médias écrits à diffusion suprarégionale avait été admis un journaliste travaillant pour une agence de presse, dont le rôle est, d’une manière générale, de mettre à la disposition des autres médias des informations (payantes). On ne saurait de ce fait soutenir que la société requérante n’a pas été en mesure d’informer ses lecteurs du procès pénal. En conclusion, compte tenu du fait que, dans la présente affaire, la limitation d’accès à la salle d’audience du tribunal régional s’avérait nécessaire et que le système choisi du tirage au sort permettait un accès égal à la procédure de sélection pour tous les journalistes intéressés, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière, la société requérante n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel