CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13301
- Date
- 15 juin 2021
- Publication
- 15 juin 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 252 Juin 2021 Vardan Martirosyan c. Arménie - 13610/12 Arrêt 15.6.2021 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Défaut de motivation d’une décision portant maintien du requérant en détention pendant son procès pour une durée indéterminée : violation Article 5-5 Réparation Absence de droit à réparation du préjudice moral avant ou après le prononcé d’un arrêt de la Cour   : violation Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Formulation de décisions judiciaires portant maintien en détention du requérant et renvoi de celui-ci en jugement   : non-violation ; violation En fait – Le requérant fut placé en garde à vue et inculpé de tentative de trafic de drogue. Il fut maintenu en détention provisoire à plusieurs reprises, notamment par des décisions rendues par le tribunal de district en octobre et décembre 2011. Il fit appel de ces décisions, en vain. Il soutenait que des passages de ces décisions qui auraient fait état de sa culpabilité s’analysaient en une violation de la présomption d'innocence ; la cour d’appel examina et rectifia cette question. Par une décision rendue en mars 2012, le juge F., du tribunal de district, ordonna la mise en jugement de l'affaire pénale. Le requérant resta en détention pendant le procès et sa demande de mise en liberté fut rejetée en février 2013. En août 2013, le tribunal de district, siégeant en formation à juge unique composée du juge F., reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine d'emprisonnement. En droit – Article 5 § 1   : En ce qui concerne la détention du requérant pendant son procès, la décision rendue en mars 2012 à cet égard se limitait à une seule phrase, constatant que la mesure préventive dont requérant faisait l’objet restait inchangée. L'absence de motivation par les autorités judiciaires de leurs décisions autorisant un maintien en détention peut être incompatible avec le principe de la protection contre l'arbitraire consacré à l'article   5 § 1. La Cour avait déjà constaté des violations pour ce motif dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire (voir, par exemple, Nakhmanovich c. Russie , 55669/00, 2 mars 2006 ; Yeloyev c. Ukraine , 17283/02, 6 novembre 2008 ; Solovey et Zozulya c. Ukraine , 40774/02 et 4048/03, 27 novembre 2008, et Kharchenko c. Ukraine , 40107/02, 10 février 2011). Comme dans ces affaires, le tribunal de district, dans sa décision de mars 2012, s’est contenté de confirmer la détention provisoire du requérant sans en exposer les motifs de son maintien en détention et sans fixer la durée maximale. Le requérant s’est de ce fait retrouvé dans un état d'incertitude quant aux motifs et à la durée de sa détention après cette date. La décision ultérieure de février 2013, rendue dans le cadre la demande de mise en liberté du requérant, ne justifiait par aucun motif précis la détention du requérant et, de plus, elle est postérieure de près d'un an à la décision de mars 2012. Elle ne peut donc être réputée avoir rectifié les défauts de cette dernière décision. Il s’agissait apparemment de la pratique générale à l'époque des faits, puisque les dispositions pertinentes du droit interne n'imposaient expressément aux tribunaux de motiver le maintien en détention et d’en fixer la durée maximale que pendant la phase de la procédure antérieure au procès et que nul ne sait vraiment si une telle obligation s'appliquait aux décisions prises au stade préparatoire du procès, comme en l'espèce. Dans ces conditions, la décision de mars 2012 n'a pas offert au requérant une protection adéquate contre l'arbitraire, laquelle est un élément essentiel de la « légalité » de la détention au sens de l'article 5 § 1, et la détention du requérant de mars 2012 à août 2013 n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 5 § 1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 5   : Aucune autorité interne n'a à un quelconque moment constaté – explicitement ou implicitement – une violation des droits du requérant garantis par l'article 5. Il n'était donc aucunement fondé à demander réparation en droit interne. De plus, même dans l’hypothèse inverse, la Cour avait déjà constaté que la loi arménienne, avant la réforme de 2014 et à l'époque de la présente affaire, n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 § 5 parce qu’il était impossible de demander réparation pour préjudice moral ( Norik Poghosyan c. Arménie ). Le droit arménien a depuis lors été modifié, permettant l’indemnisation du dommage moral pour violation des droits de la Convention, y compris le droit à la liberté et à la sûreté de chacun. Cependant, rien n’indique que le requérant pourrait de se prévaloir d'un droit à réparation pour la violation de ses droits garantis par l'article 5 après le prononcé de l'arrêt de la Cour. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 2   :   Le requérant voit dans le libellé des décisions par lesquelles, en octobre et décembre 2011, le tribunal de district a examiné si le maintien en détention du requérant était justifié, une violation de son droit à la présomption d'innocence. Le tribunal de district avait été appelé à déterminer s'il existait un soupçon plausible et des motifs pertinents justifiant le maintien en détention provisoire du requérant. Ce faisant, elle a évoqué la nature et la dangerosité de l'acte «   commis   » par le requérant. Eu égard aux décisions attaquées et au contexte dans lequel elles ont été rendues, bien que la formulation puisse être considérée comme regrettable, on ne saurait y voir un verdict explicite et sans réserve de la culpabilité du requérant avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie. Le tribunal n'avait pas désigné le requérant comme étant l'auteur de l'infraction et, d’ailleurs, toutes les décisions de maintien en détention renfermaient des passages concomitants indiquant clairement que le requérant était inculpé de l’infraction en question. De plus, la cour d'appel a apporté une rectification sur ce point. La situation est différente en ce qui concerne la décision de mars 2012 par laquelle tribunal de district a renvoyé le requérant en jugement. Cette décision a été prise au début du procès du requérant par le tribunal interne qui était appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant et qui aurait dû faire preuve d'une prudence particulière dans le choix de ses mots. Or, ce tribunal a déclaré qu'il renvoyait le requérant en jugement « afin de juger [le requérant] […] pénalement responsable ». Un tel verdict explicite et sans réserve, livré d'ailleurs par le même juge qui statuera en définitive sur la culpabilité du requérant, pouvait bel et bien être interprété comme signifiant que le tribunal de district avait estimé établie la culpabilité du requérant et que le procès avait simplement pour objet de confirmer ce résultat prédéterminé. Si le tribunal de district a peut-être simplement commis une erreur de forme en formulant mal sa décision, il n'a jamais reconnu l’existence d’une telle erreur ni tenté de la corriger à quelque stade de la procédure que ce soit (voir, mutatis mutandis , Grubnyk c. Ukraine ). Aucune autre autorité nationale n’a non plus apporté une telle rectification. Que le requérant a finalement été reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement ne saurait le priver son droit initial à être présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie conformément à la loi. Conclusion   : non-violation, violation (unanimité). La Cour dit également, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 faute pour les juridictions internes d’avoir justifié par des motifs pertinents et suffisants le maintien en détention provisoire du requérant ; et qu’il y a eu violation de l'article 5 § 4 au motif que l'audience de mars 2012 s'est déroulée en violation du principe de l'égalité des armes. Article 41   : 5   200 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Norik Poghosyan c. Arménie , 63106/12, 22   octobre 2020   ; Grubnyk c. Ukraine , 58444/15, 17   septembre 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13301
Données disponibles
- Texte intégral