CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13283
- Date
- 27 mai 2021
- Publication
- 27 mai 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 5671/16 Arrêt 27.5.2021 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée «   Victimisation secondaire   » d’une victime de violences sexuelles du fait des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes dans les motifs de l’arrêt   : violation En fait – Sept hommes ont été inculpés d’avoir commis des violences sexuelles en réunion à l’encontre de la requérante. Cette dernière allègue que la manière dont la procédure pénale a été menée, ayant conduit à l’acquittement des prévenus, a emporté violation de ses droits et intérêts protégés par l’article 8.   En droit – Article 8   : L’État italien dispose d’un cadre législatif de protection des droits des victimes de violences sexuelles. Concernant l’effectivité de l’enquête, compte tenu de l’ensemble des éléments de la procédure, les autorités n’ont pas fait preuve de passivité ou manqué au devoir de diligence et aux exigences de célérité requises dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’affaire. D’ailleurs, la requérante ne se plaint que des conditions dans lesquelles elle a été interrogée tout au long de la procédure pénale et conteste les arguments sur lesquels les juges se sont fondés pour rendre leurs décisions en l’espèce. a) Les auditions de la requérante – Les autorités judiciaires se trouvaient en présence de deux versions contradictoires des faits. Les éléments de preuve directs dont elles disposaient résidaient essentiellement dans les déclarations faites par la requérante en qualité de témoin à charge, qui comportaient des contradictions selon le compte rendu de l’examen gynécologique et les conclusions des nombreuses expertises techniques menées par les enquêteurs. Dans ces conditions, l’exigence d’équité du procès commandait de donner à la défense la possibilité de contre-interroger la requérante, étant donné qu’elle n’était pas mineure et qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière exigeant des mesures de protection accrue. L’existence de deux versions inconciliables des faits doit absolument entraîner une appréciation de la crédibilité des déclarations obtenues des uns et des autres au regard des circonstances de l’espèce, lesquelles doivent être dûment vérifiées ( M.C. c.   Bulgarie ). Il n’en reste pas moins que la manière dont la victime présumée d’infractions à caractère sexuel est interrogée doit permettre de ménager un juste équilibre entre son intégrité personnelle et sa dignité et les droits de la défense garantis aux prévenus. Le contre-interrogatoire ne doit pas être utilisé comme un moyen d’intimider ou d’humilier celle-ci ( Y. c.   Slovénie ). Tout d’abord, à aucun moment de la procédure pénale, il n’y a eu de confrontation directe entre la requérante et les auteurs présumés des violences. Les comptes rendus des auditions de la requérante au cours des investigations préliminaires ne montraient ni attitude irrespectueuse ou intimidante de la part des autorités d’enquête, ni démarches visant à la décourager ou à orienter la suite des investigations. Les questions lui ayant été posées étaient pertinentes et visaient à l’obtention d’une reconstitution des faits qui tînt compte de ses arguments et de ses points de vue et à permettre l’établissement d’un dossier d’instruction complet aux fins de continuation des poursuites judiciaires. Bien que sans doute douloureuses pour la requérante au vu de la situation, on ne saurait considérer que les modalités des auditions menées au cours de l’enquête aient exposé l’intéressée à un traumatisme injustifié ou à des ingérences disproportionnées dans sa vie intime et privée. Pour ce qui est du procès, la requérante a été interrogée lors de deux audiences. N’étant pas mineure et n’ayant pas demandé le huis clos, les débats se sont déroulés en public. Néanmoins, le président du tribunal a décidé d’interdire aux journalistes présents dans la salle de les filmer, afin notamment de protéger l’intimité de la requérante. En outre, il est intervenu à plusieurs reprises au cours des contre-interrogatoires de l’intéressée, interrompant les avocats de la défense lorsqu’ils posaient des questions redondantes ou de nature personnelle ou lorsqu’ils abordaient des sujets sans rapport avec les faits. Il a aussi ordonné de courtes suspensions d’audience pour permettre à la requérante de se remettre de ses émotions. La procédure dans son ensemble a certainement été vécue par la requérante comme une épreuve particulièrement pénible, d’autant que l’intéressée a été amenée à répéter son témoignage à de multiples reprises, qui plus est sur une période supérieure à deux ans, pour répondre aux questions successives des enquêteurs, du parquet et des huit avocats de la défense. Par ailleurs, ces derniers n’ont pas hésité, pour ébranler la crédibilité de la requérante, à interroger celle-ci sur des questions personnelles concernant sa vie familiale, ses orientations sexuelles et ses choix intimes, parfois sans rapport avec les faits, ce qui est résolument contraire non seulement aux principes de droit international en matière de protection des droits des victimes de violences sexuelles mais également au droit pénal italien. Néanmoins, compte tenu de l’attitude adoptée par le procureur et par le président du tribunal comme des mesures prises par ce dernier pour protéger l’intimité de l’intéressée dans le but d’empêcher les avocats de la défense de la dénigrer ou de la perturber inutilement pendant les contre-interrogatoires, les autorités publiques chargées de la procédure ne sont pas responsables de l’épreuve particulièrement pénible vécue par la requérante, et elles n’ont pas omis de veiller à ce que la protection de l’intégrité personnelle de l’intéressée fût correctement protégé durant le déroulement du procès. b) Le contenu des décisions judiciaires   – Concernant la motivation des décisions de justice, le rôle de la Cour n’est pas celui de se substituer aux juridictions nationales et de statuer sur la responsabilité pénale des agresseurs présumés de la requérante. Il lui incombe de déterminer si le raisonnement suivi par les juridictions et les arguments utilisés ont ou non abouti à une entrave au droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son intégrité personnelle et s’il a emporté violation des obligations positives inhérentes à l’article 8. Or plusieurs passages de l’arrêt de la cour d’appel portent atteinte aux droits celle-ci découlant de l’article 8. La Cour estime notamment injustifiées les références faites à la lingerie rouge «   montrée   » par la requérante au cours de la soirée, ainsi que les commentaires concernant la bisexualité de l’intéressée, les relations sentimentales et les rapports sexuels occasionnels de celle-ci avant les faits. De même, la Cour juge inappropriées les considérations relatives à l’«   attitude ambivalente vis-à-vis du sexe   » de la requérante. En outre, la Cour estime que le jugement porté sur la décision de la requérante de dénoncer les faits, qui selon la cour d’appel serait résulté d’une volonté de «   stigmatiser   » et de refouler un «   moment critiquable de fragilité et de faiblesse   », tout comme la référence à la «   vie non linéaire   » de l’intéressée, sont également regrettables et hors de propos. Les arguments et considérations de la cour d’appel n’étaient ni utiles pour évaluer la crédibilité de la requérante, question qui aurait pu être examinée à la lumière des nombreux résultats objectifs de la procédure, ni déterminants pour la résolution de l’affaire. La question de la crédibilité de la requérante était particulièrement cruciale, et le fait de se référer à ses relations passées avec tel ou tel des inculpés ou à certains de ses comportements au cours de la soirée pouvait être justifié. Néanmoins, la condition familiale de la requérante, ses relations sentimentales, ses orientations sexuelles ou encore ses choix vestimentaires ainsi que l’objet de ses activités artistiques et culturelles n’étaient pas pertinents pour l’appréciation de la crédibilité de l’intéressée et de la responsabilité pénale des prévenus. Ainsi, on ne saurait considérer que lesdites atteintes à la vie privée et à l’image de la requérante étaient justifiées par la nécessité de garantir les droits de la défense des prévenus. Les obligations positives de protéger les victimes présumées de violences sexistes imposent également un devoir de protéger l’image, la dignité et la vie privée de celles-ci, y compris par la non-divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits. Cette obligation est par ailleurs inhérente à la fonction judiciaire et découle du droit national ainsi que de différents textes internationaux. En ce sens, le pouvoir des juges de s’exprimer librement dans les décisions, qui est expression du pouvoir discrétionnaire des magistrats et du principe de l’indépendance de la justice, se trouve limité par l’obligation de protéger l’image et la vie privée des justiciables de toute atteinte injustifiée. En outre, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le GREVIO, ont constaté la persistance de stéréotypes concernant le rôle des femmes et la résistance de la société italienne à la cause de l’égalité des sexes. En outre, ils ont tous deux pointé du doigt le faible taux de poursuites pénales et de condamnations en Italie, ce qui représente à la fois la cause d’un manque de confiance des victimes dans le système de la justice pénale et la raison du faible taux de signalement de ce type de délits dans le pays. Le langage et les arguments utilisés par la cour d’appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d’un cadre législatif satisfaisant. Les poursuites et les sanctions pénales jouent un rôle crucial dans la réponse institutionnelle à la violence fondée sur le genre et dans la lutte contre l’inégalité entre les sexes. Il est dès lors essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice. Dès lors, tout en reconnaissant que les autorités nationales ont veillé en l’espèce à ce que l’enquête et les débats soient menés dans le respect des obligations positives découlant de l’article 8, les droits et intérêts de la requérante garantis par l’article 8 n’ont pas été adéquatement protégées au vu du contenu de l’arrêt de la cour d’appel. Il s’ensuit que les autorités nationales n’ont protégé la requérante d’une victimisation secondaire durant toute la procédure, dont la rédaction de l’arrêt constitue une partie intégrante de la plus grande importance au vu notamment de son caractère public. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 12   000   EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi M.C . c. Bulgarie , 39272/98, 4 décembre 2003, Résumé juridique   ; Y. c.   Slovénie , 41107/10, 28 mai 2015, Résumé juridique   ; Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal , 17484/15, 25 juillet 2017, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13283
Données disponibles
- Texte intégral