CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13238
- Date
- 20 avril 2021
- Publication
- 20 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 18533/21 Décision 20.4.2021 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Décision, fondée sur «   l’intérêt supérieur   » de l’enfant, d’arrêter le traitement maintenant en vie une enfant atteinte d’une maladie au stade terminal   : irrecevable Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Décision, fondée sur «   l’intérêt supérieur de l’enfant   », d’arrêter le traitement maintenant en vie une enfant atteinte d’une maladie grave   : irrecevable En fait – La fille de la requérante, P.K., est atteinte d'une maladie rare et généralement mortelle appelée encéphalopathie nécrosante aiguë (EAN). À cause de cela, elle souffre notamment de très graves lésions cérébrales et se trouve dans un état végétatif permanent. Au moment des faits, elle était traitée dans l'unité de soins intensifs pédiatriques d'un hôpital, où elle était sous respirateur et soumise à un régime de soins invasifs. Le Trust chargé de l'hôpital où P.K. était soignée demanda aux juridictions internes les constats et ordonnances nécessaires à l'arrêt du traitement de survie de P.K. La requérante s'opposa à cette demande et proposa que, au lieu de cela, sa fille soit renvoyée à son domicile et traitée là-bas. La High Court donna gain de cause au Trust et la requérante fit appel, en vain. Ultérieurement, cette dernière demanda et obtint une mesure provisoire en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour suspendant l’arrêt du traitement de survie de P.K. En droit – Article 2   : La Cour examine si l'État s'est acquitté de ses obligations positives, eu égard à la marge d'appréciation laissée aux autorités dans de telles affaires, en retenant trois éléments : i.   L'existence dans le droit et la pratique internes d'un cadre réglementaire compatible avec les exigences de l'article 2 – La Cour a constamment reconnu qu’il ne ressortait du cadre réglementaire pertinent au Royaume-Uni aucune lacune susceptible de fonder un grief défendable de violation de l'obligation pesant sur les autorités internes de protéger le droit à la vie (voir Gard et autres c. Royaume-Uni (déc.) et Glass c. Royaume-Uni (déc.)). ii.   La prise en compte des souhaits exprimés antérieurement par le patient et de ceux de ses proches, ainsi que de l'avis d'autres membres du corps médical – Si le juge de la High Court a reconnu l'expertise de tous les douze médecins spécialistes éminemment respectés qui avaient déposé devant lui, il a accordé, tout bien pesé, du poids au témoignage des cliniciens responsables des soins quotidiens administrés à P.K. et, au bout du compte, il a été convaincu que les chances de P.K. d’être soignée sous respirateur à long terme à domicile étaient minces. Le juge est parvenu à ces conclusions en tenant dûment compte à la fois de la présomption claire selon laquelle toute vie doit être préservée et des souhaits de la requérante, qui à tout moment a été représentée en justice par une équipe expérimentée. De plus, bien que P.K. soit trop jeune pour exprimer ses propres souhaits, ses intérêts ont été représentés séparément par un tuteur désigné par le juge et par des avocats agissant en son nom, qui ont appuyé la demande du Trust . Le juge a également pleinement tenu compte du fait que si elle avait pu être interrogée à ce sujet, P.K. aurait probablement préféré être à la maison plutôt qu'à l'hôpital, mais que la triste réalité était que, puisqu’elle n’était pas consciente, être à la maison ne lui aurait apporté aucun avantage. Elle n'aurait même pas su qu'elle s’y trouvait. Néanmoins, le juge s'était demandé s'il y aurait «   quelque chose à perdre   » en transférant P.K. à domicile. Il a conclu que le régime de soins invasif appliqué à cette dernière était un fardeau permanent qui ne lui procurait aucun avantage. Enfin, bien qu’aucun des experts médicaux n’eût estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur de P.K. de rester à l’hôpital, il s’est également penché sur cette question. Il a considéré globalement les intérêts médicaux et non médicaux de P.K., ainsi que ses souhaits probables et ceux de la requérante mais, encore une fois, nonobstant la présomption selon laquelle toute vie doit être préservée, il a estimé qu'il n'était pas dans l’intérêt supérieur de P.K. d’être maintenue en vie. iii.   La possibilité de saisir les tribunaux en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l'intérêt du patient – Cette exigence est satisfaite elle aussi. Le cadre réglementaire interne faisait obligation d’aller en justice en cas de conflit et le Trust a saisi à juste titre la High Court pour obtenir les constats et ordonnances nécessaires. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 8 : La High Court a fait ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale en statuant sur la question des soins à administrer à sa fille. Cette ingérence étant prévue par la loi et poursuivant le but légitime de protéger les droits et libertés de P.K., la seule question qui se pose est de savoir si elle est proportionnée au but légitime poursuivi. Le fait que le cadre réglementaire du Royaume-Uni investit les tribunaux, et non le(s) parent(s), de la responsabilité de ces décisions, est incontestable. La Cour a elle-même souligné l'importance de pouvoir saisir les juridictions nationales et, par voie de conséquence, celle pour l'hôpital de pouvoir aller en justice en cas de divergence d'opinion entre le(s) parent(s) et les cliniciens traitants ( Gard et autres ). De plus, devant les deux degrés de juridiction, le contrôle opéré par les tribunaux a été méticuleux et approfondi ; tous les intéressés ont été représentés séparément tout au long du procès ; il y a eu de longues dépositions d'experts de grande qualité   ; tous les arguments avancés ont été bien pesés ; et les tribunaux ont étayé leurs conclusions par un raisonnement clair et détaillé. Il est vrai que le critère retenu par la High Court était celui de « l'intérêt supérieur de l'enfant », et que, dans l’affaire Gard et autres , la Cour n'a pas jugé nécessaire de dire s'il s'agissait du critère approprié ni si les tribunaux devaient plutôt rechercher s'il y avait un risque de «   préjudice important   » pour l'enfant. Cependant, dans cette affaire, elle a également reconnu l'existence d'un large consensus en droit international selon lequel, dans toutes les décisions concernant les enfants, leur intérêt supérieur doit primer. Plus récemment, dans l’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque [GC], elle a rejeté la thèse des requérants, qui était que c’est avant tout aux parents qu’il revient de déterminer comment servir et protéger l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'intervention de l'État ne peut être acceptée qu'en dernier ressort dans des circonstances extrêmes. Par conséquent, il ne peut être soutenu que la décision d'appliquer le critère de l'« intérêt supérieur de l'enfant » dans un cas comme le présent sort de la marge d'appréciation laissée aux États lorsqu’ils ménagent un équilibre entre la protection du droit des patients à vie et la protection de leur droit au respect de leur vie privée et de leur autonomie personnelle. Quoi qu'il en soit, le juge a statué sur l'intérêt supérieur de P.K. en concluant clairement que, même s'il était peu probable qu'elle ressente de la douleur, tant les invasions constantes de sa personne nécessaires à son maintien en vie que la perte continue de sa liberté, de ses fonctions et de sa capacité à jouir de sa vie d’enfant lui causaient un préjudice constant et persistant. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 39 du règlement de la Cour : La Cour met fin à son application. (Voir aussi Gard et autres c. Royaume-Uni (déc.), 39793/17, 27 juin 2017, Résumé juridique   ; Glass c.   Royaume-Uni (déc.), 61827/00, 18   mars 2003, Résumé juridique   ; Vavřička et autres c.   République tchèque [GC], 47621/13 et al., 8   avril 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel