CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13220
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Non-violation de l'article 18+5 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 13252/17 Arrêt 13.4.2021 [Section II] Article 5 Article 5-1-c Raisons plausibles de soupçonner Défaut de base légale de la détention provisoire d’un journaliste accusé, en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner, d’appartenance à une organisation illégale et de participation à une tentative de coup d’État   : violation Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Requérant privé d’une possibilité effective de contester sa détention provisoire par la restriction indue de l’accès au dossier d’enquête pendant l’état d’urgence   : violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Caractère injustifié de l’ingérence, la privation de liberté imposée au requérant en raison de ses propos et de ses articles étant dépourvue de base légale   : violation En fait – Le requérant est un journaliste connu, ancien rédacteur en chef du quotidien Taraf . En juillet 2016, la Turquie fut le théâtre d’une tentative de coup d’État militaire. Cette action fut imputée au chef de file d’une organisation illégale terroriste, la FETÖ/PDY («   organisation terroriste fetullahiste/structure d'État parallèle   »). L’état d’urgence fut déclaré. Le requérant fut arrêté dans le cadre de l’enquête menée sur la tentative de coup d’État et l’organisation illégale. Accusé, notamment, d’avoir tiré parti de sa qualité de journaliste et d’ancien rédacteur en chef de Taraf pour tenter, sur l’instruction de la FETÖ/PDY, de manipuler l’opinion publique afin de l’amener à soutenir le coup d’État, il fut placé en détention provisoire. La procédure pénale dirigée contre lui est encore pendante en appel. Il a – sans succès – contesté devant la Cour constitutionnelle sa détention provisoire, arguant qu’elle emportait violation à son égard du droit à la liberté et du droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. En droit – Article 15 (la dérogation appliquée par la Turquie) : La Cour admet que les conditions de forme de la dérogation étaient réunies et qu’il y avait au moment de la mesure un danger public menaçant la vie de la nation. Elle considère qu’il lui faut incontestablement tenir pleinement compte de ce contexte pour interpréter et appliquer l’article 5 en l’espèce. Elle estime ensuite qu’elle doit, pour déterminer si les mesures prises étaient strictement nécessaires au regard de la situation et conformes aux autres obligations de l’État défendeur en droit international, examiner le fond des griefs du requérant. Article 5 § 1   (la détention provisoire lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction) : Eu égard à la gravité de l’infraction et à la lourdeur de la peine encourue, il faut examiner les faits très soigneusement. Il est essentiel que les faits sur lesquels reposent les soupçons soient liés à des éléments vérifiables et objectifs et que l’on puisse raisonnablement considérer qu’ils relèvent de l’un des articles du code pénal décrivant le comportement répréhensible correspondant. En l’espèce, la Cour doit aussi prendre en considération les circonstances exceptionnelles qui prévalaient au moment de l’arrestation du requérant, c’est-à-dire immédiatement après la tentative de coup d’État, ainsi que les difficultés inhérentes aux enquêtes et aux poursuites en matière d’infractions terroristes. Devant la Cour, les parties ne s’entendaient pas sur les points de savoir si les accusations portées contre le requérant étaient plausibles et si le comportement reproché à l’intéressé était pénalement répréhensible. La Cour observe que les autorités judiciaires internes ont accordé un poids important aux accusations selon lesquelles le requérant avait par le passé tiré parti de sa qualité de rédacteur en chef de Taraf d’une part pour tenter de discréditer une enquête menée sur l’affaire «   Balyoz   » (dans le cadre de laquelle il avait été allégué que certains militaires de haut rang avaient ourdi un coup d’État militaire contre le gouvernement) en publiant en des articles reposant sur des documents qui avaient été fournis par la FETÖ/PDY mais qui s’étaient révélés fictifs, et d’autre part pour faire de Taraf un outil de propagande de la FETÖ/PDY. Or ces faits étaient antérieurs de plus de quatre ans à la mesure de placement du requérant en détention. De l’avis de la Cour, cette privation de liberté ne peut donc passer pour une mesure nécessaire. De plus, à aucun stade de l’enquête les autorités internes n’ont disposé d’éléments concrets propres à faire penser que le journal en général ou le requérant en particulier aient agi sur l’instruction de l’organisation illégale et notamment publié certains articles ou suivi une certaine ligne éditoriale afin de manipuler l’opinion publique pour l’amener à soutenir le coup d’État. Le requérant avait écrit peu avant la tentative de coup d’État trois articles dans lesquels, selon les autorités, il avait affirmé que le président agissait de manière inconstitutionnelle et illégale. Les autorités ont considéré que par ces articles, il avait tenté de manipuler l’opinion en faveur de la FETÖ/PDY, et qu’il avait ainsi contribué à la survenue de la tentative de coup d’État, dont, ont-elles estimé, il avait connaissance avant qu’elle n’ait lieu. À cet égard, elles ont rappelé qu’il avait averti dans une émission télévisée qu’un tel événement risquait de se produire. Elles en ont conclu qu’il avait connaissance de la tentative de coup d’État qui allait avoir lieu le lendemain de l’émission. La Cour estime important de ne pas sortir de leur contexte les propos du requérant et de les envisager dans leur intégralité. Ces propos n’ont pas dépassé les limites de la liberté d’expression, en ce qu’ils ne peuvent être interprétés comme un appel à la violence, et on ne peut donc pas dire qu’ils constituaient une raison plausible de soupçonner que le requérant avait commis les infractions en cause. Au moment de la mise en accusation, de nouveaux éléments ont été versés au dossier de l’enquête, notamment deux témoignages et la transcription d’une conversation téléphonique. Les auteurs des témoignages avaient exprimé l’impression générale que le requérant était en contact avec les cadres de l’organisation illégale. De l’avis de la Cour, on ne saurait considérer qu’ils confirmaient les soupçons pesant sur l’intéressé. De plus, les juridictions internes n’ont pas expressément tenu compte de ces nouveaux éléments lorsqu’elles ont rendu leurs décisions. À la lumière de ces constats, la Cour conclut que lorsque le requérant a été placé en détention, il n’y avait pas de motifs raisonnables de le soupçonner d’avoir commis les infractions de «   tentative de renversement du gouvernement ou d’entrave à l’exercice de la mission gouvernementale   » ou d’«   appartenance à une organisation terroriste   », ni d’avoir commis une infraction pour le compte d’une organisation illégale sans en être membre. Se tournant vers l’article 15 et la dérogation appliquée par la Turquie, la Cour note que les autorités ont adopté plusieurs décrets-lois restreignant de manière importante les garanties procédurales prévues en droit interne pour toute personne placée en garde à vue ou en détention provisoire, mais que l’article 100 du code de procédure pénale n’a pas été modifié pendant l’état d’urgence. Cette disposition subordonnait la détention provisoire à la présence d’éléments factuels donnant lieu à de «   forts soupçons   » de commission de l’infraction. Dans ces conditions, la Cour considère que l’on ne peut pas dire que les mesures litigieuses aient été strictement nécessaires au regard de la situation en l’espèce. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 5 § 4   (l'impossibilité d’accéder au dossier de l’enquête, empêchant de contester effectivement l’ordonnance de placement en détention provisoire) : Le procureur d’Istanbul a décidé de restreindre l’accès des suspects et de leurs avocats au dossier de l’enquête sur le coup d’État au motif qu’un plein accès au dossier aurait risqué de compromettre les investigations. Au moment des faits, les autorités internes ont considéré qu’il était nécessaire et urgent de protéger la sécurité nationale en raison de la tentative de coup d’État. Cependant, cet intérêt public important devait être mis en balance avec le droit du requérant à l’équité procédurale au regard de l’article 5 § 4. Le requérant a eu connaissance de certains des éléments de preuve versés au dossier de l’enquête car ils avaient été mentionnés dans les interrogatoires détaillés menés par la police et le procureur pendant sa garde à vue. Cependant, de nouveaux éléments ont ensuite été versés au dossier, et ils n’ont été portés à l’attention du requérant qu’après la mise en accusation. De l’avis de la Cour, on ne saurait donc dire que l’intéressé ait eu la possibilité de contester effectivement les allégations portées contre lui. En ce qui concerne l’article 15 et la dérogation, la Cour constate que la décision de restreindre l’accès au dossier reposait sur une loi interne entrée en vigueur pendant l’état d’urgence. Cette partie de la requête concerne donc strictement une mesure prise pour déroger à la Convention. Cela étant posé, la Cour note que la restriction de l’accès au dossier reposait sur l’ordonnance générale du procureur d’Istanbul et qu’il s’agissait donc d’une mesure qui avait été prise avant l’arrestation du requérant. De plus, cette restriction a été levée avec la mise en accusation, qui est intervenue alors que l’état d’urgence était encore en vigueur. On ne peut donc pas dire que cette ordonnance générale fût une réponse appropriée à l’état d’urgence. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   (détention provisoire emportant violation de la liberté d’expression) : Le placement et le maintien en détention du requérant à raison de ses articles et de ses propos constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression ( Mehmet Hasan Altan c. Turquie ). La Cour a déjà constaté que la détention du requérant ne reposait pas sur une raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction et que, partant, elle avait emporté violation de l’article 5 § 1. Or, en vertu de l’article 100 du code de procédure pénale, une personne ne pouvait être placée en détention provisoire qu’en présence d’éléments factuels donnant lieu à de forts soupçons qu’elle ait commis une infraction. La Cour considère que, s’il n’y avait pas de raison plausible de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction, il ne pouvait, a fortiori , y avoir de forts soupçons à son égard lorsque les autorités nationales ont été appelées à examiner la régularité de sa privation de liberté. De plus, l’exigence de légalité énoncée tant à l’article 5 qu’à l’article 10 vise à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il s’ensuit que, lorsqu’une mesure privative de liberté est dépourvue de base légale et qu’elle s’analyse en une ingérence dans l’exercice de l’une des différentes libertés garanties par la Convention, cette ingérence ne peut en principe être considérée comme prévue par le droit interne. Dès lors, l’ingérence portée dans l’exercice par le requérant de ses droits et libertés garantis par l’article 10 § 1 n’était pas prévue par la loi et, par conséquent, elle ne pouvait être justifiée. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour juge aussi   : à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 quant au délai dans lequel la Cour constitutionnelle a statué sur la régularité de la détention du requérant, l’affaire ayant été l’une des premières d’un grand nombre d’affaires posant des questions nouvelles et complexes relatives au droit à la liberté et à la sûreté ainsi qu’à la liberté d’expression sous état d’urgence après une tentative de coup d’État   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 en raison de l’impossibilité pour le requérant d’accéder à un recours effectif lui permettant d’obtenir une indemnisation du dommage découlant de sa détention provisoire   ; et, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18, car il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que la détention provisoire du requérant ait été ordonnée dans un but autre que celui prévu par la Convention. Article 41   : 16   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Mehmet Hasan Altan c. Turquie , 13237/17, 20 mars 2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13220
Données disponibles
- Texte intégral