CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13198
- Date
- 30 mars 2021
- Publication
- 30 mars 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 249 Mars 2021 Ribcheva et autres c. Bulgarie - 37801/16, 39549/16 et 40658/16 Arrêt 30.3.2021 [Section IV] Article 2 Obligations positives Précautions raisonnables prises par les autorités malgré certaines erreurs dans la planification et la conduite d’une opération contre un individu dangereux qui a tué un policier au cours de son arrestation   : non-violation Article 2-1 Enquête effective Enquête ineffective sur la planification et la conduite, présentées comme négligentes, d’une opération contre un individu dangereux qui a tué un policier au cours de son arrestation   : violation En fait – Les requérants sont la mère, la veuve et la fille d’un membre de la brigade antiterroriste (rattachée au ministère de l’Intérieur) qui lors d’une opération fut tué par la personne que la brigade était venue arrêter. À l’issue de son procès, le tueur fut déclaré coupable, notamment de meurtre aggravé, et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité et au versement de dommages‑intérêts aux requérantes. Les requérantes pressèrent néanmoins les autorités d’enquêter afin de déterminer si certains responsables n’avaient pas contribué au décès de leur proche en décidant et en planifiant l’opération de manière inadéquate   ; les autorités refusèrent d’ouvrir une enquête pénale distincte. Bien qu’en définitive l’affaire ait donné lieu à deux enquêtes internes du ministère de l’Intérieur, les requérantes en contestent l’effectivité. En droit – Article 2 : a)   Volet procédural   – La Cour dit que les autorités devaient enquêter non seulement sur la responsabilité directe du tueur, mais aussi sur la question de savoir si certains responsables n’avaient pas contribué au décès de l’agent du fait de négligences ou d’omissions dans la planification et la conduite de l’opération. En effet, il n’y a pas lieu de considérer que cette obligation d’enquêter, qui découle de la survenue d’un décès dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État en raison d’une négligence alléguée, ne s’applique pas lorsqu’un policier est tué en service par un particulier. Or, en l’espèce, les autorités ne se sont pas convenablement acquittées de ce devoir et ont donc manqué à l’obligation procédurale qui leur incombait au titre de l’article 2. Plus précisément, les deux enquêtes internes menées par le ministère de l’Intérieur, bien qu’adéquates à maints égards, ont présenté deux graves lacunes qui les ont empêchées de satisfaire pleinement aux exigences de l’article 2   : la seconde enquête n’a pas été ouverte d’office par les autorités comme requis par cette disposition mais à la suite de la plainte déposée par la mère du défunt et, surtout, il y a eu un défaut total de publicité et d’association des requérantes aux deux enquêtes. Conclusion : violation (unanimité). b) Volet matériel   – La Cour confirme que l’obligation découlant de l’article 2 de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par autrui est également applicable à toute activité dans laquelle le droit à la vie se trouve en jeu. C’est cette obligation qui est au cœur de la présente affaire. Les autorités savaient parfaitement que le proche des requérants pourrait être menacé par l’individu ciblé s’il participait à une opération d’arrestation de ce dernier –   que l’on peut aussi qualifier d’activité dangereuse organisée par l’État   – et elles étaient dès lors tenues à une obligation positive de faire ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour le protéger des risques liés à une telle intervention. La Cour poursuit en soulignant que, concernant cette obligation positive (article 2 § 1), le critère du caractère raisonnable n’est pas aussi rigoureux que pour l’obligation négative de s’abstenir d’un recours à la force excédant ce qui est «   absolument nécessaire   » (article 2 §   2). Les autorités jouissent d’une certaine marge d’appréciation et ne doivent pas se voir imposer un fardeau insupportable ou excessif, compte tenu des choix opérationnels qu’elles doivent faire en matière de priorités et de ressources et de l’imprévisibilité du comportement humain, notamment lorsqu’il s’agit d’opérations actives menées par les forces de l’ordre contre des individus armés et dangereux. Par ailleurs, la portée et la teneur de l’obligation positive de l’État de protéger les membres de ses propres forces de l’ordre contre le risque de perdre la vie ne doivent pas empêcher toute possibilité de les faire participer à de telles opérations, ni rendre excessivement lourde la tâche pour les autorités d’organiser ces opérations. À cet égard, il convient de garder à l’esprit que des agents des forces de l’ordre qui se sont librement engagés –   en particulier dans des unités spécialisées dans la gestion des terroristes et autres individus dangereux   – savent assurément qu’ils risquent parfois de se trouver dans des situations où ils sont confrontés à des dangers mortels potentiellement difficiles à maîtriser. Cependant, les autorités ont quant à elles l’obligation de veiller à ce que ces agents soient convenablement formés et préparés. La Cour ne critique pas l’équipement et les armes à feu mis à la disposition de la brigade antiterroriste, car il appartient aux autorités nationales –   qui sont mieux placées pour apprécier les exigences pertinentes et assumer la responsabilité des choix à opérer entre différents besoins dignes d’être financés   – de décider de la manière d’employer leurs ressources, du reste limitées   ; par ailleurs, les agents n’étaient pas manifestement sous-équipés pour accomplir leur tâche. Se fondant sur ces considérations, la Cour dit que, bien que les autorités aient commis des erreurs dans la planification et la mise en œuvre de l’opération, les mesures qu’elles ont prises afin de réduire autant que possible les risques pour la vie de l’agent peuvent être tenues pour raisonnables et qu’en conséquence on ne saurait affirmer qu’elles ont manqué à leur obligation de prendre des mesures raisonnables afin de le protéger. En particulier, si l’opération a été indûment précipitée et si le niveau probable de résistance de la cible a été sous-estimé, les autorités ont néanmoins pris des précautions raisonnables   : elles ont recueilli des renseignements sur la cible et elles ont établi des plans sur la manière de procéder pour l’arrêter et s’emparer de ses armes à feu   ; elles ont déployé un certain nombre d’agents spécialement formés   ; elles ont agi de manière coordonnée, avec une chaîne de commandement qui n’a jamais été rompue. La Cour observe qu’il lui faut faire preuve d’une extrême prudence quand elle réexamine, avec le bénéfice du recul, tout choix effectué en la matière par les autorités, même quand elle recherche si les autorités ont fait un usage de la force «   rendu absolument nécessaire   », question qui, comme relevé ci-dessus, appelle l’application d’un critère bien plus strict. Conclusion : non-violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour déclare, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief fondé sur l’article 13 combiné avec l’article 2. Article 41   : 8   000 EUR à chacune des requérantes pour préjudice moral. (Voir aussi McKerr c. Royaume-Uni , 28883/95, CEDH 2001‑III ; Osman c.   Royaume-Uni , 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Résumé juridique   ; Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni , 46477/99, CEDH 2002‑II, Résumé juridique   ; Stoyanovi c. Bulgarie , 42980/04, 9   novembre 2010   ; Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], 23458/02, CEDH 2011 (extraits), Résumé juridique   ; Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], 41720/13, 25 juin 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13198
Données disponibles
- Texte intégral