CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13196
- Date
- 23 mars 2021
- Publication
- 23 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Malte (déc.) - 19090/20 Décision 23.3.2021 Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Caractère régulier de la suspension d’une procédure pénale pour une période indéterminée lors de la crise du Covid-19 et d’un maintien en détention durant trois mois : irrecevable En fait – Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné d’être impliqué dans un meurtre. En raison de la propagation du coronavirus (Covid-19), des mesures furent adoptées au niveau national, conduisant à la suspension des procédures pénales, et elles étaient censées rester en vigueur jusqu’à leur levée sur ordre de l’autorité compétente. Les tribunaux nationaux conservaient une latitude pour traiter les affaires urgentes ou les questions de cette nature. La procédure reprit trois mois plus tard. Le requérant fit plusieurs demandes de libération conditionnelle, en vain. Pendant la crise de la Covid-19, il déposa également une requête en habeas corpus , sans succès, alléguant que sa détention était illégale en raison de la décision de suspendre toutes les procédures pénales pour une durée indéterminée. En droit – Articles 5 § 1 c) et 5 § 3   : La Cour doit tout d’abord déterminer si le maintien en détention du requérant avait pour but de le conduire devant une « autorité judiciaire compétente ». Même si les contextes sont différents, les principes tirés des précédents ( Brogan et autres c. Royaume-Uni ; Petkov et Profirov c. Bulgarie ) restent pertinents. Le simple fait qu’en raison des mesures d’urgence, prises à cause de la pandémie de Covid-19, la procédure de renvoi avait été suspendue sine die et ne pouvait reprendre que moyennant autorisation, ne signifie pas que le parquet n’avait aucune intention de conduire le requérant devant l’autorité judiciaire compétente. La Cour estime que, si la mise en jugement avait été possible et n’avait présenté aucun risque pour les différentes personnes concernées, y compris le requérant, elle se serait poursuivie, comme cela s’est en fait produit en juin 2020. De plus, la suspension n’a pas excédé trois mois. On ne peut donc pas dire que la détention du requérant pendant cette période, durant laquelle les mesures d’exception étaient en place, n’avait pas pour but de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente. Le requérant invoque l’article 5 § 3, mais il ne formule aucun grief spécifique au-delà de l’adoption des mesures d’urgence. Entre la date de sa garde à vue/mise en détention provisoire et la dernière décision sur sa demande de libération conditionnelle, soit une période d’une durée inférieure à cinq mois, il a déposé quatre demandes de libération conditionnelle. Les tribunaux internes les ont tranchées rapidement en tenant compte de toutes les circonstances et deux l’ont été par le tribunal pénal malgré la fermeture des tribunaux, au motif que le juge, faisant usage de la latitude que lui conférait le droit interne, l’avait estimé nécessaire. Chacune de ces décisions reposait sur des motifs pertinents et suffisants qui justifiaient le maintien du requérant en détention pendant toute la période : le maintien en détention avait toujours pour but de le conduire devant l’autorité compétente ; les tribunaux internes ont rendu des décisions circonstanciées sur la base de la jurisprudence de la Cour et des éléments dont elles disposaient, étayant les multiples motifs justifiant le maintien en détention ; et il avait en outre été jugé qu’aucune autre alternative à la détention n’aurait permis d’atteindre le but visé. En outre, les tribunaux internes ont précisé les motifs des décisions au vu de l’évolution de la situation et ils ont précisé si et pourquoi les motifs initiaux étaient restés valables malgré l’écoulement du temps, malgré les intervalles particulièrement brefs entre les demandes de libération conditionnelle. S’agissant du rejet de la dernière demande de libération conditionnelle du requérant, le tribunal pénal, prenant en considération l’état d’avancement de la procédure – laquelle nécessitait l’audition de nouveaux témoins et la prise éventuelle d’actes de procédure –, a estimé qu’il y avait un risque accru que des témoins soient influencés et entravent le cours de la justice. Il a estimé qu’une suspension temporaire des audiences n’affectait pas la validité de ce motif de détention, car il ne faisait aucun doute selon lui qu’une fois la suspension levée, la procédure reprendrait. A la reprise de la procédure, le procureur général pouvait à nouveau demander l’audition de témoins et, au cas où il ne l’aurait pas fait une fois le requérant renvoyé en jugement, des témoins pouvaient à nouveau être entendus à l’audience. Retenir ce motif, par contraste avec les autres, était donc justifié aussi parce qu’il s’agissait d’un élément pertinent pour juger de l’octroi d’une liberté conditionnelle. Quant à savoir si les autorités ont agi avec la diligence voulue, la procédure a été suspendue pendant un peu moins de trois mois. Rien n’indique qu’elle n’ait pas été activement menée avant ou après la mise en place des mesures d’urgence. De plus, la suspension temporaire s’expliquait par les circonstances exceptionnelles entourant une pandémie mondiale qui, comme l’avait jugé la Cour constitutionnelle, justifiaient de telles mesures légales dans l’intérêt de la santé publique, ainsi que dans l’intérêt du requérant. On ne peut donc pas dire, dans les circonstances de l’espèce, que le devoir de diligence particulière n’ait pas été respecté. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 5 § 4   : Le requérant allègue que le tribunal pénal a décidé de rejeter sa demande d’ habeas corpus en refusant d’examiner la légalité de sa détention. Son argument principal est que sa détention était illégale par l’effet de l’introduction des mesures d’urgence qui suspendaient la procédure d’incarcération. La juridiction nationale l’a débouté au motif notamment que la procédure aurait pu se poursuivre s’il en avait fait la demande. Elle a également noté que la procédure avait continué en ce qui concerne ses demandes de libération conditionnelle et la demande d’ habeas corpus dont elle était saisie. Elle en a conclu que la demande formulée par le requérant à cet égard était prématurée, ou en tout cas mal fondée puisqu’il avait eu accès aux tribunaux. Elle a donc estimé que cette détention ne pouvait être considérée comme illégale pour ce motif. Par ailleurs, alors que le requérant avait formulé son grief de manière sibylline, le juge pénal a quand même contrôlé la légalité de sa détention et a évoqué l’exigence selon laquelle la durée de la détention ne doit pas être excessive. La décision du juge a donc suffisamment examiné le grief du requérant sur la base des arguments que celui-ci avait exposés dans sa demande de libération conditionnelle et il est même allé plus loin en traitant de questions de fond et de procédure non soulevées par le requérant. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour rejette également pour irrecevabilité (défaut manifeste de fondement) le grief que le requérant tire sur le terrain de l’article 6 de ce que les mesures d’urgence l’auraient privé de son droit d’accès à un tribunal pour contester les chefs d’accusation et d’être jugé dans un délai raisonnable. Elle ajourne l’examen des griefs tirés par le requérant de ses conditions de détention et du risque pour sa vie qu’auraient entraîné la pandémie et sa vulnérabilité au regard des articles 2 et 3. (Voir aussi Brogan et autres c. Royaume-Uni , 11209/84 et al. , 29 novembre 1988 ; Petkov et Profirov c. Bulgarie , 50027/08 et 50781/09 , 24 juin 2014)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel