CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13175
- Date
- 2 février 2021
- Publication
- 2 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Monténégro (déc.) - 54228/18 Décision 2.2.2021 Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Condamnation justifiée pour l’agression d’un policier lors de la dispersion proportionnée d’une manifestation   : irrecevable En fait – À l’époque des faits, le requérant était un leader de l’opposition dont le parti politique faisait partie d’une coalition de partis d’opposition. Cette dernière organisa sur le boulevard qui passait devant le Parlement une manifestation qui dura vingt jours et dans le cadre de laquelle plusieurs éléments (dont des tentes et une scène) furent installés à titre temporaire. Le but de ce rassemblement était de protester publiquement et exprimer du mécontentement à l’égard des conditions de vie des citoyens, et de demander la formation d’un gouvernement de transition. La manifestation fut ensuite dispersée par la police et les éléments qui avaient été installés furent retirés. Le requérant, qui avait participé à la manifestation, fut arrêté et reconnu coupable d’agression d’un policier au cours des manœuvres de dispersion. Il se plaignait sous l’angle de l’article 11 d’une violation de son droit à la liberté de réunion pacifique. En droit   – Article 11 : a)     Applicabilité – Rien ne permet de supposer que les manifestations n’aient pas été organisées avec une intention pacifique, que les organisateurs, dont le requérant, aient eu des intentions violentes, ou que le requérant ait eu des intentions violentes en rejoignant la manifestation. Le requérant a certes été condamné pour agression d’un policier, mais cette condamnation concernait des faits qui s’étaient produits à un moment de tensions – lorsque la police était entrée en action pour disperser les manifestants – et qui ne prouvaient pas que le requérant ait eu dès le départ des intentions violentes. Partant, il jouissait de la protection de l’article 11. b)     Démantèlement des tentes et de la scène – Les organisateurs de la manifestation avaient été autorisés à installer temporairement, pour une durée définie, plusieurs éléments, dont une scène, dans le parc qui faisait face au bâtiment du Parlement. Méconnaissant cette autorisation ainsi que la législation en vigueur à l’époque, ils avaient installé la scène non pas dans le parc mais sur les voies de circulation, devant le Parlement. Ils avaient également installé sur la route, sans autorisation, trois cents tentes environ. Les organisateurs, dont le requérant, ont ainsi décidé de ne se conformer ni à ce qu’eux-mêmes avaient demandé, ni aux règles applicables, ni aux termes de l’autorisation qui leur avait été donnée par les autorités. Ils ont provoqué des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances. Le boulevard en question était l’artère la plus empruntée de la ville, et son blocage a totalement perturbé les activités normales d’autres personnes et services pendant vingt jours. Pareille conduite, bien que moins grave qu’un recours à la violence physique, peut être qualifié de «   répréhensible   » (voir, mutatis mutandis , Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], et Barraco c. France ). Un agent de la police municipale a ordonné le retrait des éléments qui avaient été installés par les manifestants. Or, cette décision n’a aucunement entravé la tenue de la manifestation en elle-même. Pourtant, les organisateurs ont refusé de signer l’avis de dépôt qui accompagnait cette décision et de s’y conformer, et ils ont refusé de laisser deux agents de la police municipale l’exécuter. c)     Dispersion du rassemblement – Les autorités ont toléré les perturbations et l’obstruction pendant vingt jours en tout   : elles n’ont infligé d’amendes ni aux organisateurs ni aux manifestants alors que la loi les y autorisait   ; elles ont fermé le boulevard en question à la circulation afin de faciliter le rassemblement, et les éléments qui entravaient le passage n’ont été retirés qu’à l’issue de ces vingt jours. Pendant ces vingt jours, les organisateurs, dont le requérant, ont pu librement exprimer leur opinion. Il n’était pas déraisonnable, en soi, que les autorités aient considéré que cette période était suffisante, et que les perturbations majeures que la manifestation entraînait ne pouvaient plus être autorisées à perdurer. Les participants, dont le requérant, ont refusé d’obéir aux policiers lorsque ceux-ci leur ont demandé de s’écarter en vue du démantèlement de la scène et des tentes. Ils ont formé un bouclier humain et résisté aux forces de police, notamment en brisant le cordon que celles-ci avaient établi et en pénétrant sur le boulevard en voiture. Ce n’est qu’après de tels actes de résistance que l’officier de police responsable a ordonné la dispersion du rassemblement. Compte tenu des circonstances, l’intervention de la police n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont les autorités nationales bénéficiaient. d)     Arrestation et condamnation du requérant – Le requérant a été poursuivi et condamné non pas pour avoir organisé une manifestation, mais pour avoir agressé un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions. Selon ses propres dires, le requérant avait de manière répétée poussé l’agent de police, lui prenant son couvre-chef sans le lui rendre. L’agent était resté calme et n’avait à aucun moment fait usage de la force à l’encontre du requérant. Lorsqu’un individu est impliqué dans des actes de violence, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence, et l’imposition d’une sanction pour de tels actes répréhensibles peut être jugée compatible avec les garanties de l’article 11. La Cour se montre très attentive à la proportionnalité des sanctions compte tenu de l’effet dissuasif qu’ont les sanctions pénales. Toutefois, le requérant en l’espèce ne s’est pas vu infliger une sanction pour avoir organisé les manifestations ou y avoir participé. Agresser un agent de l’État est une infraction pénale. De plus, le requérant a été condamné à une peine de quatre mois, ce qui est inférieur à la peine minimale prévue par la loi, et il a finalement été incarcéré moins de trois mois. En l’espèce, cette peine, quoique non négligeable, n’était pas contraire à l’article   11. Les poursuites et la condamnation dont le requérant a fait l’objet étaient conformes à la loi, poursuivaient des buts légitimes, et notamment la défense de l’ordre, la prévention du crime et la protection des droits et libertés d’autrui, et étaient nécessaires dans une société démocratique. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). À la majorité des voix, la Cour dit aussi qu’à la lumière de tous les éléments en sa possession, le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article   6 §   1 et tiré du manque allégué d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. (Voir aussi Barraco c. France , 31684/05, 5   mars 2009, Résumé juridique ; Kudrevičius et autres c.   Lituanie [GC], 37553/05, 15   octobre 2015, Résumé juridique   ; Primov et autres c. Russie , 17391/06, 12   juin 2014, Résumé juridique ; Gülcü c.   Turquie , 17526/10, 19   janvier 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel