CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13150
- Date
- 16 février 2021
- Publication
- 16 février 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial)
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Texte intégral
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Allemagne - 1128/17 Arrêt 16.2.2021 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Doutes quant à l’impartialité objective du juge ayant présidé le procès de la requérante et qui avait auparavant siégé dans une procédure distincte dans laquelle des conclusions détaillées préjugeant de la culpabilité de l’intéressée avaient été formulées   : violation En fait – La requérante fut condamnée pour le meurtre de son mari, commis avec G.S., son compagnon de l’époque. Le président du tribunal régional qui l’a jugée était le juge M., qui avait officié comme juge rapporteur dans la procédure pénale distincte dirigée contre le seul G.S. Le jugement rendu contre G.S. contenait de nombreux éléments de fait et de droit se rapportant à la participation de la requérante à l’infraction. Elle fit vainement appel de sa condamnation, faisant valoir que le juge M.   n’avait pas fait preuve d’impartialité dans son affaire. En droit – Article 6 § 1   : Rien n’indique que le juge   M. ait eu des préjugés contre la requérante durant la procédure (critère subjectif). Il reste donc à la Cour à déterminer si la participation du juge M.   en qualité de juge rapporteur à la procédure antérieure dirigée contre G.S. pouvait faire objectivement craindre un défaut d’impartialité de sa part (critère objectif). La Cour fait observer d’emblée que M. est un juge professionnel, qui doit être considéré comme plus formé, plus habitué et plus préparé qu’un juge non professionnel à faire abstraction du déroulement et des conclusions du procès déjà instruit contre G.S. De plus, dans le cadre de la procédure dirigée contre la requérante, le tribunal régional présidé par le juge M. a entendu des témoins et des experts, établissant de nouveau les faits et se livrant sur cette base à une nouvelle analyse juridique, sans citer ni utiliser les constatations faites dans le procès contre G.S. Bien qu’il s’agisse là d’éléments à prendre en compte pour déterminer si le tribunal régional a satisfait à l’exigence d’impartialité dans l’affaire de la requérante, la Cour n’est pas pour autant dispensée d’examiner si le jugement rendu contre G.S. contenait des conclusions préjugeant effectivement de la culpabilité de la requérante. Les références à la requérante contenues dans le jugement rendu contre G.S. montrent que la requérante n’était pas officiellement partie à cette affaire. Son statut   – celui de tiers (témoin)   – était donc clair. Toutefois, la requérante n’était pas seulement citée de manière accessoire dans le jugement en cause   : celui-ci contenait de nombreuses conclusions factuelles qui la concernaient, et les preuves recueillies pendant le procès la concernaient aussi. Le tribunal régional présentait les conclusions se rapportant à la requérante, non pas comme de simples soupçons, mais comme des faits établis auxquels il donnait des qualifications juridiques. La Cour fédérale de justice a estimé que la conviction ferme, exprimée dans le jugement, que la requérante était coauteur de l’infraction était nécessaire pour établir la condamnation de G.S. Le jugement rendu contre celui-ci contenait une description détaillée, allant au-delà de la description des circonstances factuelles du crime, du rôle joué par la requérante dans la mort de son mari. Il y a lieu de considérer que cette description a permis d’établir les critères nécessaires pour que l’acte puisse s’analyser en une infraction pénale, également s’agissant de la requérante   : le jugement décrivait de manière détaillée, non seulement le meurtre avec préméditation du mari de la requérante et la manière dont le plan ourdi avec G.S. avait été mis à exécution, mais aussi les raisons pour lesquelles la requérante elle-même avait agi ainsi, à savoir la volonté de s’approprier le patrimoine de son mari de manière irréfléchie. Il y a donc lieu de considérer que l’examen auquel s’est livré le tribunal régional portait également sur la requérante et a permis d’aboutir à la conclusion que G.S., mais aussi la requérante, avaient agi par avidité et que l’intéressée avait donc participé au meurtre et en était tout aussi coupable. Ces constatations ont été faites alors même que G.S. était le seul accusé et avait agi seul sur le lieu du crime. En outre, l’appréciation des actes commis par la requérante va au-delà de ce qui était nécessaire pour donner une qualification juridique à l’infraction commise par G.S. Enfin, les doutes de la requérante quant au fait que le tribunal régional, notamment le juge   M., s’était déjà forgé une idée sur le fond de son affaire dans le cadre du procès de G.S., avant même son propre procès, sont confirmés par l’avis exprimé par l’accusation après ce jugement. La requérante pouvait donc légitimement penser que le juge   M., à la lumière du jugement rendu contre   G.S., avait déjà une idée préconçue sur sa culpabilité. Ses doutes au sujet de l’impartialité du tribunal régional dans la présente affaire étaient donc objectivement justifiés. Une juridiction supérieure ou suprême peut, dans certains cas, redresser les défauts de la procédure de première instance, mais la Cour fédérale de justice, qui avait la faculté d’annuler le jugement du tribunal régional pour défaut d’impartialité, a confirmé la condamnation de la requérante et la peine prononcée contre elle. En conséquence, la juridiction supérieure n’a pas redressé le défaut en question. Conclusion   : violation (unanimité). (Voir aussi Rojas Morales c.   Italie , 39676/98, 16 novembre 2000   ; Miminoshvili c. Russie , 20197/03, 28 juin 2011)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel